Legs et Donations 2023

DOSSIER FAMILLE DONATION - PARTAGE La donation-partage n’a pas encore livré tous ses secrets. L’exemple de l’incorporation partielle est révélateur. Quel que soit le cas d’incorporation partielle envisagé, il subsiste des incertitudes, tant sur le plan civil que sur le plan fiscal. L’incorporation partielle D Étude rédigée par Christophe Lesbats © Droits réservés Christophe Lesbats, diplôme supérieur du notariat, docteur en droit, juriste au Cridon-Ouest, chargé d’enseignement à la faculté de droit de Nantes 1 - Dans le silence du législateur, l’incorporation à la donation-partage des donations antérieurement faites aux copartagés, largement pratiquée, était admise par la jurisprudence antérieure à la loi du 3 juillet 19711. C’est la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 qui a intégré dans le Code civil cette faculté d’incorporation à une donation-partage des donations antérieurement faites, par la création des articles 1078-1, 1078-2 et 1078-3 du Code civil. La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a repris ces trois articles, en se contentant de les toiletter. Mais cette loi du 23 juin 2006, en créant la donation-partage transgénérationnelle, a également permis d’y incorporer des donations antérieures. C’est le sens de l’article 1078-7 du Code civil : « Les donations-partages faites à des descendants de degrés différents peuvent comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 à 1078-3 ». Le mot « incorporation », utilisé par certains de ces textes, correspond au mécanisme juridique suivant : une donation déjà consentie est incluse, dans le cadre d’une donation-partage, dans la masse des biens distribués par le donateur entre ses héritiers. Curieusement, pour le même mécanisme juridique, tandis que le Code civil utilise le terme « incorporation » (C. civ., art. 1078-1 et 1078-2), le CGI préfère celui de « réincorporation » (CGI, art. 776 A). 2 - Catala expliquait que ce « pacte de famille… permet à l’ascendant, au soir de sa vie, d’équilibrer avec les biens qui lui restent les avantages parfois inégaux qu’il avait consentis à ses enfants »2. L’incorporation, qui requiert le consentement du bénéficiaire de la donation initiale, présente en effet plusieurs intérêts. 1 Cass. req., 9 juill. 1840 : D. 1840, 1, p. 244. 2 P. Catala, La réforme des liquidations successorales : Defrénois, 3e éd., 1982, n° 124. - 14 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2023 ÉTUDE FAMILLE

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