Legs et Donations 2023

- 13 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2023 Quelques points de vigilance doivent cependant être signalés : – le testament-partage conjonctif est évidemment prohibé, tel que l’est le testament conjonctif (C. civ., art. 968)30. Il en est de même du testament verbal ; – le testament-partage n’étant pas un acte dévolutif, mais un acte répartiteur31, il ne peut porter sur des biens communs ou des biens compris dans l’indivision post-communautaire32. Ce n’est donc pas l’outil approprié pour un couple souhaitant partager son patrimoine ; – cette « rigidité » du testament-partage se vérifie également dans l’impossibilité de procéder par acte séparé, (un testament et un partage subséquent), le testament-partage étant par essence un partage (C. civ., art. 1079)33. 10 - Lien avec la donation-partage. – En présence de plusieurs testaments, faut-il tenter de raisonner à l’image de la donation-partage et tenir compte du revirement de 2007 imposant un acte unique ?34 Qu’il s’agisse de donations ou de testaments, l’acte répartiteur est indispensable. Or, celui-ci est inhérent au testament-partage et constitue la clé de sa qualification. Au demeurant, le testament-partage ne doit pas nécessairement comprendre tous les biens du disposant35. Rien ne s’oppose alors à une pluralité de partages testamentaires36. REMARQUE  Si le testament-partage n’est pas prisé, il peut se révéler utile à la donation-partage non ostensible nécessitant une régularisation par un acte incorporant les donations antérieures. Le testament-partage peut-il incorporer des biens précédemment donnés ? En l’absence de disposition spécifique à l’incorporation en matière testamentaire 30 Cass. 1re civ., 4 juill. 2018, n° 17-22.934 : JurisData n° 2018-011767 ; Dr. famille 2018, comm. 244, note M. Nicod. 31 Ph. Malaurie et Cl. Brenner, Droit des successions et des libéralités : LGDJ, 2020, n° 854. – JCl. Ingénierie du patrimoine, fasc. 1240, 2020, n° 16, V° Testament-Partage, par Cl. Bernard-Xemard. 32 Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 17-17.493 : Dalloz actualité, 23 janv. 2019, note M. Jaoul ; AJ fam. 2019, p. 37, obs. N. Levillain ; RJPF 2019-2, n° 34, note G. Drouot ; LPA 8 mars 2019, n° 142t6, p. 8, note P.-L. Niel ; Defrénois 2019, n° 13, p. 27, note G. Champenois ; Defrénois 2019, n° 13, p. 18-20, note A. Chamoulaud-Trapiers. – Cass. 1re civ., 6 mars 2001, n° 99-11.308 : JurisData n° 2001-008569 ; D. 2001, p. 1076 ; RTD civ 2001, p. 648, obs. B. Vareille. 33 JCl. Civil Code, fasc. 20, V° art. 1075 à 1080, n° 71 et 55, par M. Grimaldi. 34 M. Grimaldi, évoquant néanmoins le doute suscité par le revirement concernant la donation-partage, JCl. Civil Code, fasc. 20, V° art. 1075 à 1080, n° 71. 35 CA Grenoble, 1re ch. civ., 30 oct. 2000 : JurisData n° 2000-133751 ; JCP G 2001, IV, n° 1719. 36 JCl. Liquidations – Partages, V° Partage testamentaire, fasc. 10, n° 37, par D. Montoux. 37 D. Montoux, n° 46. – M. Grimaldi, JCl. Civil Code, fasc. 20, V° art. 1075 à 1080, n° 52. – Comp. Ph. Malaurie et Cl. Brenner, Droit des successions et des libéralités : LGDJ, 2020, n° 855, 4° : précisant que « le testateur peut seulement faire figurer en valeur les donations rapportables dans le lot des gratifiés ». 38 M. Dagot, Des donations non solennelles : JCP N 2000, n° 39, p. 1392, n° 172 (59). (à l’image de l’article 1078-1 pour la donation-partage), rien ne semble s’opposer à l’incorporation en valeur des donations antérieures rapportables dans un testament-partage37 – à l’exclusion cependant des donations préciputaires. En définitive, on regrettera les incertitudes persistantes tenant à l’absence de formalisme spécifique à ces libéralités-partages, conduisant à adopter une démarche subjective propice à l’insécurité. Pourtant, il suffirait de s’en remettre au « savoir-faire des notaires »38 plutôt que de de rechercher quelques solutions en jurisprudence. Le partage d’ascendant requiert l’authenticité, conçue dans sa dimension cognitive, à savoir, le devoir de conseil. L’essentiel à retenir • La donation-partage ne se conçoit qu’en la forme authentique selon la jurisprudence actuelle. • L’incorporation des donations non ostensibles (indirectes, déguisées ou dons manuels) dans une donation-partage notariée répond utilement à la volonté répartitrice du disposant. • Le testament-partage requiert l’authenticité pour éviter les difficultés d’interprétation fréquentes en la forme olographe et pour permettre au testateur de mesurer la portée d’un tel partage testamentaire imposé aux héritiers. La donation-partage par acte séparé ne s’entend que de l’acte de partage successif et non d’une pluralité de donations réalisées successivement ÉTUDE FAMILLE

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