donation belges. Nous identifions en cette hypothèse une difficulté liée à l’imputation de l’impôt acquitté en France sur l’impôt belge : la nature du droit de partage, lequel n’est pas – stricto sensu – un droit de donation, ferait obstacle à son imputation sur les droits de donation belges. Notons à ce titre que, comme évoqué précédemment, en l’absence de mécanisme d’imputation prévu en droit belge, des droits de donation français n’auraient eux-mêmes pas été acceptés en déduction des droits belges exigibles. 98 - Dans l’hypothèse de l’incorporation d’une donation initiale de moins de 15 ans, en droit français, de nouveaux droits de donation sont dus à raison de la nouvelle libéralité, sous réserve de la déduction de principe des droits précédemment payés. Dans un contexte franco-belge, il est probable qu’aucun des droits français ne soient imputables en Belgique, à savoir tant ceux relatifs à la nouvelle transmission que les droits anciennement réglés. 99 - Enfin, les donation-partages réincorporatives nécessitent naturellement de rappeler dans l’acte l’ensemble des donations réincorporées. À la différence du rappel fiscal, il s’agit ici d’un exposé historique pour les besoins de l’incorporation. Comme pour les actes comportant un rappel fiscal de donations antérieures, le donateur belge pourrait se trouver exposé au risque précédemment soulevé relatif à la taxation « pour le tout » des donations « révélées » à l’administration belge, alors même que certaines d’entre elles étaient hors champ du droit fiscal belge. Les mêmes précautions rédactionnelles évoquées plus haut devront être envisagées. 100 - Par conséquent, les analyses civiles et fiscales de la donation-partage dans un contexte franco-belge, doivent conduire à manier cet outil avec précaution. Conclusion 101 - En raison des difficultés inhérentes aux situations d’extranéité, il est indispensable que les contribuables soient accompagnés pour s’assurer de l’efficacité dans le temps et dans l’espace des dispositions mises en place. Dans ce cadre, les donations doivent faire l’objet d’une attention particulière, en ce que ces actes ont des effets juridiques et fiscaux à la fois immédiats et qui s’étendent dans le temps. Il reviendra alors au conseil de famille de s’assurer, qu’au gré des évolutions légales d’un côté, et des changements dans les situations personnelles et patrimoniales de l’autre, les donations déjà effectuées voire futures restent pleinement adaptées et efficaces. Á 32 LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 4, AVRIL 2022
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxNjY=