La revue fiscale du patrimoine

lité au régime fiscal français dumécénat, la sanction pèse sur le donateur et non sur l’organisme mécéné, alors qu’en cas de don consenti à un organisme dont le siège est situé en France, le donateur qui se prévaut d’un reçu fiscal de bonne foi n’encourt aucun redressement et conserve sa réduction d’impôt 1, sauf si sa mauvaise foi ou l’existence de manœuvres frauduleuses est établie. Dans ce dernier cas, c’est donc l’organisme qui encourt une amende égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu (CGI, art. 1740 A) s’il ne remplit pas les conditions pour être éligible au régime fiscal du mécénat. Remarque Point de vigilance pour le contribuable mécène : Le contribuable qui souhaite soutenir une structure d’intérêt général dont le siège et l’activité sont localisés dans un État membre de l’UE (ou en Norvège, Islande et Liechtenstein), doit donc s’assurer au préalable que cette structure est agréée par l’administration fiscale française en tant que structure étrangère éligible au dispositif français du mécénat, ou présente des caractéristiques équivalentes à celle d’une structure française éligible audit dispositif en lui demandant les justificatifs nécessaires. 11 - À noter qu’un organisme dont le siège est situé en France peut développer des activités d’intérêt général dans les États membres de l’UE (ou en Norvège, Islande et Liechtenstein), sans restriction particulière2. 12 - Si l’octroi des avantages fiscaux en France pour les actions demécénat à destination des organismes situés dans les Étatsmembres de l’UE ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales s’explique par la liberté de circulation des capitaux, les conditions pour bénéficier de ce régime fiscal avantageux hors de ces États sont beaucoup plus restrictives. 3. Les dons versés à des organismes situés hors de l’UE, de l’Islande, de la Norvège et du Liechtenstein, ou affectés à des actions menées hors de ces pays A. - Dons à des organismes situés hors de l’UE, de l’Islande, de la Norvège et du Liechtenstein 13 - Les dons versés à des organismes dont le siège est situé hors de l’UE, de l’Islande, de la Norvège et du Liechtenstein ne sont en principe pas éligibles au régime du mécénat français. 14 - Il existe toutefois une exception à ce principe pour les dons effectués au profit des organisations internationales faisant appel à la générosité du public, auxquelles la France est partie (institutions spécialisées, fonds et programmes de l’Organisation des Nations unies [ONU]), dès lors que la France participe à l’élaboration de leurs programmes d’action et à leur gouvernance. Sont ainsi visées les institutions spécialisées de l’ONU, comme l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), les fonds de l’ONU, tel le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), et les programmes des Nations unies, tel le Programme alimentaire mondial 3. 15 - Les dons consentis à ces organismes sont éligibles au régime fiscal français du mécénat quel que soit l’État dans lequel est situé leur siège. Ces organismes ne sont en outre pas soumis à la procédure d’agrément précitée pour les organismes européens. 16 - Toujours par exception, l’administration fiscale admet également que l’activité exercée en France par un organisme sans but lucratif dont le siège est situé en dehors de l’Espace économique européen puisse bénéficier du régime dumécénat sous réserve que4 : ‰cette activité soit exercée au sein d’un établissement français déclaré qui ne jouit pas d’une personnalité distincte de l’organisme étranger ; ‰ l’établissement français réponde aux conditions posées par les articles 200 et 238 bis du CGI ; ‰les dons alloués à l’organisme étranger soient strictement affectés à son établissement français ; ‰ l’organisme étranger tienne une comptabilité distincte pour son établissement français. En dehors de ces deux exceptions, le soutien direct d’un organisme étranger situé en dehors de l’espace européen n’ouvre pas droit à une réduction d’impôt en France pour le donateur. B. - Projets mis en œuvre hors de l’UE, d’Islande, de Norvège et du Liechtenstein 17 - Nonobstant l’exclusion de principe des organismes étrangers situés en dehors de l’espace européen, certains projets mis en œuvre à l’étranger peuvent quand même être éligibles aumécénat, sous réserve de respecter certaines conditions tenant à la nationalité de l’organisme bénéficiaire des dons, à la nature du projet financé, et aux modalités de mise en œuvre du projet 5 : a) la nationalité de l’organisme bénéficiaire des dons L’organisme bénéficiaire des dons doit être établi en France ou dans un État membre de l’UE ou dans un État partie à l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (Norvège, Islande ou Liechtenstein). Il doit avoir pour objet d’organiser, à partir de la France ou de cet État, des actions à l’international figurant sur la liste explicitée ci-après ; b) la nature du projet financé Les actions réalisées au-delà des frontières européennes ne peuvent bénéficier de ce régime qu’à condition qu’il s’agisse(liste exhaustive)6 : ‰d’actions humanitaires : Sont qualifiées d’actions humanitaires les actions d’urgence conduites afin de faire face notamment à des catastrophes 1. BOI-CF-COM-20-40, 17 juin 2020, § 1. 2. BOI-BIC-RICI-20-30-10-10, 17 févr. 2021, § 230. 3. BOI-BIC-RICI-20-30-10-10, 17 févr. 2021, § 350. 4. BOI-RES-BIC-000070, 17 févr. 2021. 5. BOI-BIC-RICI-20-30-10-10, 17 févr. 2021, § 330 et s. 6. BOI-BIC-RICI-20-30-10-10, 17 févr. 2021, § 240. ÉTUDES LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 4, AVRIL 2022 19

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