La revue fiscale du patrimoine

fois, en l'espèce, l'acte a été rédigé en une langue non comprise par le testateur (V. Savarit, M. Beautier, Formalisme du testament olographe : quelques conseils pratiques relatifs à sa rédaction : JCP N 2021, n° 49, 1344. – Cass. 1re civ., 9 juin 2021, n° 19-21.770 : JurisData n° 2021-008928. – V. Invalidité d'un testament olographe rédigé dans une langue incomprise par le testateur : JCP N 2021, n° 38-39, 1289, note G. Sebban ; Dr. famille 2021, comm. 132, note M. Nicod). 81 L'action en réduction d'une donation-partage constitue un droit attaché à la personne du débiteur qui échappe au dessaisissement Cass.com.,2 mars 2022,n° 20-20.173,FS-B : JurisData n° 2022-002962 Dans un arrêt du 2 mars 2022, la Cour de cassation a jugé qu'il résulte de l'article 1077-1 du Code civil que la faculté d'agir en réduction d'une donation-partage est ouverte à l'héritier réservataire qui n'a pas concouru à la donation ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve. Cet héritier étant libre, en fonction de considérations, non seulement patrimoniales, mais aussi morales ou familiales, d'exercer ou non l'action en réduction pour préserver sa réserve, cette action est attachée à sa personne et,malgré son incidence patrimoniale, échappe, lorsqu'il est soumis à une procédure de liquidation judiciaire, au dessaisissement prévu par l'article L. 641-9 du Code de commerce. En conséquence, viole les textes précités la cour d'appel qui annule l'acte introductif d'instance délivré à la requête d'un débiteur mis en liquidation judiciaire qui tend à la réduction d'une donation-partage, aux motifs que, cette action étant patrimoniale, ce débiteur n'a pas qualité pour l'exercer aux lieu et place du liquidateur. 82 Majeurs protégés : le juge des tutelles ne peut renforcer une mesure de protection sans un certificat médical circonstancié Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-19.767, F-B : JurisData n° 2022-002806 La Cour de cassation rappelle la stricte application de dispositions du Code civil en matière de protection des majeurs protégés : le juge ne peut renforcer une mesure de protection que si la requête est accompagnée d'un certificat médical circonstancié établi à cette fin. Une personne est placée en 2018 sous le régime de la curatelle simple. Un an plus tard, son fils obtient, à la suite de deux lettres adressées au juge des tutelles, la transformation de cette mesure en curatelle renforcée. Le renforcement de la mesure était contesté par la majeure protégée, qui soulevait l'irrecevabilité de la requête, faute d'avoir été accompagnée du certificat médical imposé par l'article 431 du Code civil. La cour d'appel avait rejeté cette argumentation. Pour elle, la requête était recevable dès lors qu'elle avait été précédée de la réception d'un certificat médical, peu important le fait que ce certificat ait été établi antérieurement pour les besoins d'une autre procédure. En effet : ‰les demandes aux fins de renforcement de la mesure avaient été formées par lettres des 29 avril et 11 juillet 2019 ; ‰le certificat médical avait été établi le 4 mars 2019, en vue de l'activation d'un mandat de protection future. La censure intervient au visa des articles 431 et 442, alinéas 3 et 4, du Code civil et des articles 1218 et 1228 du Code de procédure civile : ‰le juge peut, à tout moment, mettre fin à une mesure de protection, la modifier ou lui substituer une autre mesure ; ‰il ne peut renforcer le régime de protection que s'il est saisi d'une requête en ce sens ; ‰mais d'une requête recevable,c'est-à-dire accompagnée d'un certificat circonstancié établi à l'appui de la mesure sollicitée. 83 Cautionnement : devoir de mise en garde et charge de la preuve Cass. com., 9 mars 2022, n° 20-16.277, F-B : JurisData n° 2022-003482 Dans son arrêt du 9 mars 2022, la Cour de cassation juge que la circonstance que la banque a octroyé le prêt sans disposer d'éléments comptables sur l'activité prévisionnelle de l'emprunteur ne dispense pas la caution non avertie qui soutient que la banque était tenue à son égard d'un devoir de mise en garde, d'établir qu'à la date à laquelle son engagement a été souscrit, il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résultait de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. En l'espèce, une banque a consenti un prêt à une société dont le président et associé majoritaire s'est rendu caution. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution qui lui a opposé d'avoir manqué à son devoir de mise en garde à son égard. Pour la Cour de cassation, il résulte des constatations souveraines des juges du fond que la caution n'apportait pas la preuve lui incombant que le prêt litigieux était inadapté aux capacités financières de l'emprunteur ou à ses propres capacités financières ; en ce qu'ils avaient relevé que la caution, président de la société, n'avait produit aucun document comptable relatif à la société lors du démarrage de son activité, que les échéances du prêt cautionné avaient été payées jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure collective et retenu qu'il ne pouvait pas être considéré que l'engagement de la caution n'était pas adapté à ses capacités financières, compte tenu du patrimoine qu'elle avait déclaré à la date du cautionnement. Le pourvoi est rejeté. 16 LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 4, AVRIL 2022

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