mais été loué, de sorte que l'investisseur a perçu, durant 12 mois, une indemnité couvrant l'absence de perception de loyers. Ce n'est qu'à l'issue de cette période qu'il a rencontré des difficultés pour assumer le remboursement du prêt, le conduisant à la vente forcée du bien. S'agissant des conséquences sur le plan fiscal de l'absence de location, elles se sont révélées dès la première déclaration de revenus fonciers, ainsi que cela ressort d'un courrier de l'investisseur à l'un des commercialisateurs. C'est donc au plus tard à cette date que l'investisseur a eu connaissance de son entier préjudice. L'action engagée plus de 5 ans après ce courrier dénonçant les manquements, est donc irrecevable. 80 Testament international : l'acte doit être rédigé en une langue comprise par le testateur Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-21.068, FS-B : JurisData n° 2022-002804 Dans un arrêt du 2 mars 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation précise l'interprétation des conditions relatives au testament international, régit par la loi uniforme annexée à la convention de Washington du 26 octobre 1973. En effet, elle affirme que l'acte doit être rédigé en une langue que comprend le testateur. En l'espèce, la testatrice de nationalité italienne est décédée en laissant pour lui succéder ses 4 enfants et son petit-fils, venant en représentation de sa mère prédécédée. Le testament a été reçu en français, par un notaire en France ne maîtrisant que la langue française, en présence de 2 témoins et avec le concours d'un interprète de langue italienne. Dans l'acte, l'auteur du testament a institué ses trois filles légataires de la quotité disponible. Après le décès de la testatrice, son petit-fils a assigné ses tantes en nullité du testament. Par un arrêt du 16 juin 2020, la cour d'appel de Grenoble a validé le testament attaqué comme testament international, en considérant que l'acte respectait l'exacte volonté de son auteur. En effet, si la testatrice ne s'exprimait pas en français et si l'acte ne porte pas la mention exacte que le document est son testament, elle en connaissait son contenu. Le testament a été écrit en entier de lamain du notaire, tel qu'il lui a été dicté par la testatrice et l'interprète. Par la suite, le notaire l'a lu à ces derniers, qui ont déclaré le bien comprendre et reconnaître qu'il exprimait les volontés de la testatrice, le tout en présence simultanée et non interrompue des témoins. La cour affirme que ce procédé a permis de s'assurer que la testatrice connaissait le contenu de l'acte, lequel portait mention de ses dernières volontés. Le petit-fils de l'auteur du testament a alors formé un pourvoi en cassation. La question posée à la Haute Juridiction était de savoir si le testament rédigé en français entièrement de la main du notaire, tel qu'il lui a été dicté en italien par son auteur et traduit par l'interprète,en présence des témoins,constituet-il un testament international valide ? La Cour de cassation, au visa des articles 3, § 3, et 4, § 1 de la loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la convention de Washington du 26 octobre 1973, répond par la négative et casse et annule l'arrêt d'appel. Selon la loi uniforme : ‰le testament peut être écrit en une langue quelconque, à la main ou par un autre procédé (art. 3, § 3) ; ‰le testateur déclare en présence de 2 témoins et d'une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament et qu'il en connaît le contenu(art. 4, § 1). Ainsi, si le testament peut être écrit en une langue quelconque, il doit être rédigé en une langue que comprend le testateur. En l'espèce, l'acte aurait pu être qualifié de testament international s'il avait été rédigé en italien – langue de l'auteur du testament – et non pas en français, langue du notaire instrumentaire. Si les conditions du testament international fixées par la loi uniforme sont relativement souples, la Cour de cassation semble les interpréter dans cet arrêt d'une manière plus stricte. En effet, la loi uniforme n'impose pas que l'acte soit rédigé en une langue maîtrisée par le testateur. Ce faisant, la Haute Juridiction limite le périmètre d'application de la loi uniforme. Rappelons que l'objet du testament international est de faciliter la réception de l'acte lorsque le testateur est de nationalité étrangère. En effet, les dispositions de dernière volonté seront valables et produiront ses effets quel que soit le pays de réception. La remise en cause de la validité du testament quant à son écriture est alors écartée. Ce testament est reconnu par tous les pays ayant ratifié la convention, sans qu'il soit nécessaire de contrôler les règles relatives à la nationalité ou la résidence de l'auteur de l'acte ou du lieu de sa rédaction(V. JCl.Notarial Formulaire, V° Testament international, fasc. 10, par M. Revillard. – Fiche pratique n° 1796 : Rédiger un testament international, D. Montoux). De même, le testament international permet au testateur de rédiger ses dernières volontés dans sa langue maternelle ou dans toute autre langue, la finalité étant de garantir sa connaissance du contenu de l'acte et de sauvegarder sa volonté.C'est la raison pour laquelle la première chambre civile casse l'arrêt d'appel : en l'espèce, le testament a finalement été rédigé en une langue méconnue par le testateur. Il convient de souligner qu'auparavant, en droit français, l'intervention d'un interprète lors de la rédaction d'un testament authentique était interdite. Le notaire pouvait recevoir un tel testament en langue étrangère, à condition qu'il maîtrise la langue du testateur. Cette interdiction a été levée par la loi du 16 février 2015 qui a modifié l'article 972 du Code civil, dont l'alinéa 4 dispose : « Lorsque le testateur ne peut s'exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. L'interprète veille à l'exacte traduction des propos tenus. Le notaire n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l'autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s'exprime le testateur. » Depuis cette réforme, il paraît moins intéressant de recourir au testament international. Cette perte de valeur du testament international semble confortée par l'interprétation restrictive des conditions de la loi unique par la Cour de cassation. Enfin, il est possible de se demander si, en l'espèce, la validité du testament aurait pu être sauvée à travers la conversion par réduction(V. pour la conversion par réduction d'un testament authentique irrégulier en testament international, Cass. 1re civ., 5 sept. 2018, n° 17-26.010, FS-P + B + I : JurisData n° 2018-014930. – V. La possible validité d'un testament authentique irrégulier comme testament international ; JCP N 2018, n° 41, 1314, note A. Tani ; Dr. famille 2018, comm. 263, note M. Nicod). En effet, l'article 1er, alinéa 2, de la loi uniforme admet que« la nullité du testament en tant que testament international n'affecte pas sa validité éventuelle quant à la forme en tant que testament d'une autre espèce. ». Il est alors possible de songer à la conversion du testament international en testament olographe, à condition que les règles de cette forme testamentaire soient respectées. ToutePANORAMA DE JURISPRUDENCE LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 4, AVRIL 2022 15
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