Panorama de jurisprudence JURISPRUDENCE 74 Conditions de régularité d'une décision de surseoir à statuer sur une réclamation administrative visant un avis d'imposition refusant un droit à déduction de la TVA dans l'attente de l'issue de la procédure pénale CJUE, 7e ch., 24 févr. 2022, aff. C-582/20, SC Cridar Cons SRL Saisie d'une question préjudicielle par la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie, la CJUE a dit pour droit que la directive TVA(Cons. UE, dir. 2006/112/CE, 28 nov. 2006), et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui autorise les autorités fiscales nationales à surseoir à statuer sur une réclamation administrative dirigée contre un avis d'imposition refusant à un assujetti le bénéfice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont en raison de l'implication de cet assujetti dans une fraude fiscale, en vue d'obtenir des éléments objectifs supplémentaires relatifs à cette implication, à condition : ‰premièrement, qu'un tel sursis n'ait pas pour effet de retarder l'issue de cette procédure de réclamation administrative au-delà d'un délai raisonnable ; ‰deuxièmement, que la décision ordonnant ce sursis soit motivée en droit comme en fait et puisse faire l'objet d'un contrôle juridictionnel et ; ‰troisièmement, que, s'il s'avère finalement que le droit à déduction a été refusé en violation du droit de l'Union, cet assujetti puisse obtenir le remboursement de la somme correspondante dans un délai raisonnable ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard sur celle-ci. Dans ces conditions, il n'est pas exigé que, pendant ce sursis à statuer, ledit assujetti bénéficie d'un sursis à l'exécution de cet avis, sauf, en cas de doute sérieux quant à la légalité dudit avis, si l'octroi d'un sursis à l'exécution du même avis est nécessaire pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de l'assujetti. 75 L'appréciation du caractère privilégié du régime fiscal auquel est soumise une société doit tenir compte du régime mère-fille CE, 3e et 8e ch., 14 févr. 2022, n° 442061 et 442062 En vertu de l'article 123 bis du CGI, lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement une participation d'au moins 10 % dans une entité juridique établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion de la participation qu'elle détient directement ou indirectement, lorsque l'actif ou les biens de la personnemorale,de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués d'actifs liquides. L'article 238A du CGI précise que les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'État ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. Le Conseil d'État a jugé qu'en application de cet article, un contribuable pouvait se prévaloir du régime des sociétés mères et filiales défini aux articles 145 et 216 du CGI pour apprécier le caractère privilégié du régime fiscal auquel était soumise une société dans laquelle il détenait une participation. 76 Compatibilité du dispositif belge « anti-abus » en matière d'imposition des transactions intragroupe au sein de l'Union avec les dispositions relatives à la libre circulation de capitaux CJUE, 5e ch., 24 févr. 2022, aff. C-257/20, Viva Telecom Bulgaria EOOD Saisie d'une question préjudicielle par la Cour administrative suprême de Bulgarie, la CJUE a dit pour droit que : ‰l'article 1 er, § 1, de la directive 2003/49/CE du Conseil, du 3 juin 2003, concernant un réLA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 4, AVRIL 2022 13
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