Legs et Donations 2026

- 29 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2026 Patrimoine • identifier toute atteinte à la réserve : le notaire doit vérifier, à l’analyse de la liquidation civile, si la réserve héréditaire d’un héritier semble entamée par une ou plusieurs libéralités ; • expliquer l’action en réduction : il doit présenter à l’héritier lésé le mécanisme de réduction, ses conditions, ses effets (en valeur ou en nature), et ses modalités d’exercice ; • informer par écrit (document individuel) : cette information doit faire l’objet d’un écrit remis personnellement à l’héritier concerné, permettant de prouver l’accomplissement du devoir de conseil ; • avertir sur la prescription (5 ans) : le notaire doit préciser les délais applicables pour agir ; • tracer la remise d’information : le notaire doit se ménager la preuve écrite de l’information délivrée, idéalement par une annexe signée ou une fiche de conseil versée au dossier. Ainsi, une notification claire, datée, signée, conforme à l’article 921, permet de sécuriser le traitement successoral et de protéger efficacement l’étude notariale. 28 - Une nouvelle donation-partage. – Dans l’hypothèse d’une anticipation successorale concertée, la voie la plus orthodoxe consisterait à réaliser une nouvelle donation partage emportant réincorporation des libéralités antérieures ; cette « reprise en masse » replacerait tous les biens dans une indivision transitoire afin de rebâtir des lots rigoureusement égalitaires – ou, le cas échéant, d’opérer de nouvelles attributions spécifiques – tout en sauvegardant la qualification de donation partage (modulo les conséquences fiscales). 29 - Recours à la RAAR. – À défaut d’un tel accord, on pourrait théoriquement recourir à une renonciation anticipée à l’action en réduction (RAAR) afin de sécuriser le partage d’ascendant originaire, mais cette technique ne se justifie que si le reliquat patrimonial permet objectivement de compléter la réserve du nouvel héritier ; à défaut, elle ne ferait que figer une inégalité 18 Sur une distinction entre anticipation successorale concertée et unilatérale, V. A. Auriol-Ballarotta, L’anticipation successorale à l’épreuve de l’ordre public successoral : Lexbase, 2022, n° 319. future sans véritable sécurité juridique. Lorsque la concorde fait défaut, l’anticipation devient unilatérale18 : le disposant peut consentir une donation simple au bénéfice de l’enfant postérieur, ou disposer à son profit de la quotité disponible par testament. Toutefois, la donation isolée sera rapportable et exposée à l’action en réduction, tandis que le legs de quotité disponible, s’il procure un correctif apparent, risque d’amputer les droits réservataires des aînés et de déclencher, là encore, un contentieux réductif. 30 - Un équilibre précaire. – La recherche d’un équilibre patrimonial sans consensus familial est donc structurellement précaire : en pratique, seule la reconstruction amiable des lots ou, subsidiairement, une RAAR fondée sur un patrimoine suffisamment abondant offrent de véritables garanties de paix successorale. En toute hypothèse, la réduction spéciale de l’article 1077-2, alinéa 3 doit être connue et rappelée à tous les praticiens. L’ESSENTIEL À RETENIR • L’article 1077-2, alinéa 3 du Code civil ouvre à l’enfant non conçu lors d’une donation-partage égalitaire une réduction spéciale lui permettant de reconstituer, via une masse fictive, la part successorale qui lui est due. • Cette indemnité compensatrice tempère l’irrévocabilité de la donation-partage et assure une égalité successorale dynamique face aux recompositions familiales. • Le notaire, astreint à un devoir de conseil prospectif et d’information post mortem (C. civ., art. 921, al. 2), doit alerter les parties, tracer l’avertissement et proposer des clauses anticipant la naissance d’un héritier futur.

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