Legs et Donations 2026

- 28 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2026 Patrimoine • e t l’archivage de cette information, à des fins de traçabilité. En pratique, cela reviendrait à faire figurer cette information au sein même de l’acte authentique de la donation-partage dans une clause idoine. 23 - Proposition de clause. – Force est de souligner que les matrices notariales ne proposent pas une clause pour survenance d’enfant nouveau dans ce cas précis, et que l’étude de nombreux actes démontre qu’aucune information sur les risques d’un puiné n’est tracée dans les différents actes. Nous proposerons volontiers un projet de rédaction pour une telle clause : Clause type – Information des parties sur l’éventuelle action en « réduction » de l’héritier non encore conçu {NDLR : Clause à utiliser dans les actes donation-partage égalitaire entre tous les présomptifs réservataires} « Les comparants, donateurs et donataires copartageants, déclarent avoir été expressément informés par le notaire soussigné de ce que, en application des dispositions de l’article 1077-2, alinéa 3 du Code civil, l’héritier non encore conçu au jour de la présente donation-partage dispose, à l’ouverture de la succession, de la faculté d’exercer une action en réduction spéciale, aux fins de composer ou compléter sa part héréditaire. Le notaire a rappelé que cette action, ouverte au décès du disposant (ou au décès du survivant des disposants en cas de donation-partage conjointe), pourra entraîner une reconstitution fictive du partage successoral, à laquelle l’enfant postérieurement né sera réputé appeler, selon les règles de la dévolution légale. Le donateur reconnaît avoir été informé : – que cette action peut aboutir à une indemnité de réduction à la charge des gratifiés de la présente donation-partage, à proportion de leurs attributions respectives ; – que pour calculer les différentes masses il sera pris en compte les valeurs décès et partages, en ce compris tous les mécanismes correctifs liés au mécanisme de la dette de valeur (emploi, remploi, subrogation, etc.). Les parties déclarent avoir compris la portée de ce qui précède, et confirment leur volonté de maintenir les présentes dispositions, telles que stipulées ». Une telle clause par ailleurs trouverait parfaitement sa place dans le cadre d’un pacte adjoint sous couvert de l’arlésienne de la régularité du don manuel partage. CONSEIL PRATIQUE  Par ailleurs, au-delà de l’information, la survenance postérieure d’un enfant pourrait être anticipée et il serait possible de prévoir (pour des raisons dont nous n’énumérerons pas les causes) d’avantager ses premiers enfants. Dans cette hypothèse, s’il ne peut y avoir de prise sur la réduction, il est toujours possible de jouer sur le rapport. Ainsi, il conviendrait dans cette hypothèse de prévoir 16 G. Drouot, Quand le notaire est désormais obligé de faire ce qu’il faisait déjà : une réforme utile de l’article 921 du Code civil ? : RJPF 2021. – J.-F. Sagaut et A. Verrecchia, L’alinéa 2 de l’article 921 du Code civil et les contours de l’obligation d’information du notaire : DEF 19 mai 2022, n° DEF206k1. 17 A. Auriol-Ballarotta, Obligation d’information notariale et prescription de l’action en réduction. – Quand l’éclairage opportun de la Cour renvoie le notaire à son devoir de conseil : JCP N 2024, n° 18, 1090. expressément que les lots de la donation-partage sont consentis hors part successorale. Dans cette hypothèse, la réserve individuelle de l’enfant puîné sera intacte, mais la part héréditaire pourrait être amputée en le privant de sa part de quotité disponible. B. Le notaire au décès 24 - Mise en cause de la responsabilité du notaire. – Si le devoir de conseil du notaire joue en amont de l’acte, son rôle n’est nullement épuisé au moment du décès. Bien au contraire : la phase post mortem engage sa responsabilité sur un autre fondement, désormais explicite à l’article 921, alinéa 2 du Code civil, issu de la loi du 24 août 202116. Ce devoir d’information active vise à éviter la prescription liée à l’inaction ou à l’ignorance. Il consacre une obligation de vigilance accrue, doublée d’une exigence de traçabilité écrite, susceptible d’engager la responsabilité du notaire en cas de carence. 25 - L’article 921, alinéa 2 ne distingue pas selon la nature de la libéralité : il s’applique en théorie à toute situation dans laquelle la réserve héréditaire pourrait être atteinte, que ce soit par une donation simple, un legs, ou une donation-partage. Il en résulte que l’obligation d’information s’impose y compris lorsque l’atteinte procède d’un partage anticipé, a fortiori dans le cas d’étude qui nous intéresse de la survenance d’un enfant nouveau post partage anticipé. Il serait en effet incohérent que l’héritier bénéficiant d’un mécanisme correcteur autonome ne soit pas informé, au prétexte que sa situation relève d’un régime spécial. Or, le droit à reconstituer sa part successorale repose in fine sur une opération de réduction, bien que distincte du droit commun. REMARQUE  Cette lecture est d’autant plus nécessaire que le délai de prescription est bref, non prorogeable, et que le bénéficiaire potentiel – l’enfant puîné – peut ne pas avoir connaissance de l’existence ou des effets de la donation-partage passée. 26 - Une information opposable y compris dans l’action en réduction de l’enfant non conçu. – Il faut donc admettre que l’information exigée par l’article 921, alinéa 2 est opposable en toute hypothèse, y compris dans le cadre d’une action en réduction spéciale exercée par l’héritier non conçu. Cela s’impose : • par la finalité du texte (éviter les atteintes à la réserve non connues) ; • par la nature même de l’action (qui, bien qu’autonome, produit les effets d’une réduction en valeur) ; • et par cohérence avec le devoir général du notaire de déterminer les droits successoraux réels des héritiers réservataires, même si ceux-ci n’ont pas encore engagé une action. 27 - Le notaire chargé de la succession devra donc faire comme il est censé faire dans le cadre d’une réduction classique17 :

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