- 26 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2026 Patrimoine On examine ensuite suivant la méthode d’imputation idoine si les libéralités sont réductibles pour déterminer l’indemnité de réduction (ici Ir). Dans ce cadre particulier, la MCQD est instrumentale, car elle permet de calculer le produit de la réduction à réintégrer dans la base successorale théorique. 2° Deuxième étape liquidative 13 - Détermination de la masse à partager et de la part héréditaire.– La deuxième étape consiste à déterminer, en valeur partage, la masse à partager et la part héréditaire des héritiers. Cette masse à partager comprend : • les biens existants au décès et non légués ; • le rapport des libéralités rapportables, y compris les lots reçus par donation-partage ; • les éventuelles indemnités de réductions. Formellement : BST = BND + ∑Ri + ∑Ir Où : • BST = base successorale théorique valeur partage ; • BND = valeur des biens existants au décès et non légués ; • ∑Ri = valeur des libéralités rapportables, y compris les lots reçus par donation-partage valeur partage et les éventuels legs d’attribution et lots reçus par testament partage ; • ∑Ir = montant des indemnités de réduction, correspondant à l’excès des libéralités préciputaires (hors part successorale). CONSEIL PRATIQUE Une fois cette base successorale théorique déterminée, il convient d’y appliquer les droits des héritiers issus des règles de la dévolution successorale pour déterminer la part héréditaire de l’enfant puîné. 14 - L’attribution compensatoire. – Dans un second temps, une fois la part héréditaire théorique déterminée, il convient d’en assurer la composition effective. Il s’agit de vérifier si l’héritier non conçu a d’ores et déjà bénéficié de libéralités à titre d’avancement de part successorale ou de legs à caractère attributif ou lot attribué par testament partage. Si cela est insuffisant, l’héritier en question prélève ensuite les biens existants non légués ainsi que toutes les restitutions autres que les lots transmis par libéralité-partage : rapports dus au titre de libéralités ordinaires et indemnités de réduction. 15 - Réduction de la donation-partage. – Lorsque ni les libéralités antérieures consenties à l’héritier non conçu, ni le prélèvement sur l’actif subsistant ne permettent de satisfaire pleinement sa part successorale, la donation-partage devient réductible. Seuls les lots excédant la part héréditaire théorique du gratifié sont susceptibles de faire l’objet d’une réduction. Dans cette perspective, les codonataires participent au rééquilibrage à proportion de ce qu’ils ont reçu, selon la règle du marc-le-franc12. 12 Sur cette précision liquidative : JCl. Civil Code, Art. 1075 à 1080, fasc. 40 : Libéralités-Partages. – Liquidation de la succession, par M. Grimaldi, § 48. 13 Ibid. Le seul héritier dont le lot serait inférieur à la part successorale qui aurait dû lui revenir – telle que déterminée fictivement pour les besoins de la reconstitution – est dispensé de contribution13. REMARQUE La reconstitution opérée au bénéfice de l’enfant non conçu n’emporte pas effet rétroactif entre les gratifiés : elle relève d’une simulation liquidative unilatérale, destinée à lui ouvrir droit à une indemnité, et non à rouvrir l’économie globale du partage. 16 - L’action du puîné. – En principe, l’action en réduction d’une libéralité qui excède la quotité disponible est soumise aux règles de prescription de droit commun énoncées à l’article 921, alinéa 2 du Code civil. Elle peut être exercée dans un délai de 5 ans à compter du décès du disposant, ou dans un délai de 2 ans à compter du jour où l’héritier a eu connaissance de l’atteinte à sa réserve, sans pouvoir excéder un délai butoir de 10 ans à compter du décès (C. civ., art. 1077-2, al. 2). En matière de réduction, la donation-partage échappe partiellement à ce régime. L’article 1077-2, alinéa 2 du Code civil précise que l’action en réduction se prescrit par 5 ans sans que ce délai puisse se proroger jusqu’à l’expiration de la 10e année, comme il est prévu pour les libéralités ordinaires. ATTENTION En principe, le délai court à compter du décès du de cujus mais, au cas de partage conjonctif, où la réduction ne peut être demandée avant le décès du donateur survivant le point de départ du délai est repoussé à cette date (même texte). C’est – selon toute logique – ce régime dérogatoire de prescription de l’action en réduction qui doit être applicable en matière de réduction de la donation-partage antérieurement égalitaire par le puîné. 17 - Mécanisme de réduction en cascade. – Par ailleurs, la vigilance doit être accrue en ce qu’il existe ici un mécanisme éventuel de réduction en cascade. En pratique, la reconstitution de la part successorale de l’héritier non conçu peut mobiliser deux mécanismes de réduction successifs : • une première identification des éventuelles indemnités de réduction classique, calculée à partir de la masse de calcul de la quotité disponible (MCQD), conformément aux règles générales des articles 912 à 930 du Code civil. Cette première opération permet de neutraliser l’excès de libéralité au-delà de la QD, et de réintégrer le produit de cette réduction dans la masse partageable fictive (V. C. civ., art. 1077-2, al. 3) ; • une seconde réduction, dite « spéciale », propre au mécanisme de l’article 1077-2, portant cette fois sur la libéralité-partage elle-même, dans l’hypothèse où, malgré le produit de la première réduction et le prélèvement sur les biens existants, la part successorale du puîné ne peut être intégralement satisfaite.
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