- 23 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2026 Patrimoine DAlexandre Auriol-Barallotta, docteur en droit, avocat au barreau de Toulouse ÉTUDE DOSSIER PATRIMOINE La donation-partage, pilier de l’anticipation successorale, vacille dès qu’un héritier naît après l’acte. L’article 1077-2, alinéa 3 du Code civil instaure une réduction spéciale : reconstitution fictive de la masse pour garantir l’égalité successorale du puîné, au-delà de la seule réserve. Ce mécanisme sui generis, combinant réduction ordinaire et indemnité compensatrice, entame l’irrévocabilité apparente de l’acte. Le notaire, tenu d’un devoir de conseil prospectif puis d’information, doit alerter, tracer et sécuriser. Ainsi, la plasticité familiale contemporaine l’emporte sur la stabilité figée, consacrant l’égalité dynamique comme horizon du droit successoral. Donation-partage et enfant puîné : une protection sui generis à contrôler et anticiper 1 - Du cas d’école au dossier concret. – L’évolution contemporaine des structures familiales engage le droit successoral dans un processus d’adaptation silencieuse, mais inéluctable. Les dynamiques de recomposition familiale, désormais structurantes, brouillent les repères classiques de la transmission : les séparations se multiplient, les liens conjugaux se délient plus aisément, et l’unicité du noyau familial s’efface au profit d’agrégats parentaux pluriels1. À cela s’ajoute un double phénomène : • d’une part, l’allongement de la durée de vie qui étend l’horizon temporel de la filiation active ; • d’autre part, la diversification des modes d’accès à la parentalité – procréation médicalement assistée, adoption, gestation pour autrui – qui rend plus imprévisible la composition de la famille successorale au moment de la planification anticipée de la transmission2. 2 - Complément de part héréditaire pour le puîné. – Ainsi, le cas de figure dans lequel un enfant naît après l’établissement d’une donation-partage – pourtant présentée comme égale et stabilisante – ne constitue plus 1 E. Filiberti, Les familles ne sont plus seulement fondées par le mariage et dissoutes par la mort : LPA 7 mai 2004, n° 92, p. 73. – J.-L. Gagnadre et H. Lécuyer, Transmission anticipée du patrimoine et allongement de la durée de vie : JCP N 2013, n° 9-10, 1043. – F. DekeuwerDéfossez, Rénover le droit de la famille, Rapp. : Doc. fr., sept. 1999. 2 J. Carbonnier, Droit civil. La famille : PUF, Thémis, 1999, p. 9. – A. Cheynet de Beaupré et V. Depadt, AMP, filiation… et demain ? Pistes de réflexion : RJPF 2022, n° 3. © Droits réservés
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