Legs et Donations 2026

- 22 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2026 Patrimoine Une autre méthode serait de tenir compte de la valeur de l’usufruit successif au jour du décès du donateur, en y ajoutant la valeur de l’usufruit réservé par le donateur. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 1° Textes C. civ., art. 860 C. civ., art. 922 2° Sommaire Formule 1 - Clause modifiant les règles du rapport dans une donation de nue-propriété Formule 2 - Clause modifiant les règles du rapport dans une donation d’usufruit Formule 1. – Clause modifiant les règles du rapport dans une donation de nue-propriété Il est expressément convenu entre les parties : CHOISIR suivant le cas • q ue la présente donation sera rapportable dans la succession du donateur pour la valeur actuelle du droit donné, soit …… € (Ou) • que la présente donation sera rapportable dans la succession du donateur pour une valeur correspondant à la valeur actuelle de la nue-propriété, soit 80 %, qui sera appliquée à la valeur de l’immeuble au jour du partage. Les parties reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné que, compte-tenu du droit positif actuel, la présente donation devrait être rapportée en tenant compte de la valeur de la pleine propriété du bien donné au jour du partage, la différence existante entre cette valeur et le montant du rapport déterminé ci-dessus constituant un avantage indirect pour le donataire. Conformément aux termes de l’article 922 du Code civil, cet avantage indirect sera imputable sur la quotité disponible de la succession du donateur et sera réduit en cas d’atteinte à la réserve des autres héritiers du donateur, l’éventuelle indemnité de réduction étant à la charge du donataire. Formule 2. – Clause modifiant les règles du rapport dans une donation d’usufruit Il est expressément convenu entre les parties : CHOISIR suivant le cas • que la présente donation sera rapportable dans la succession du donateur pour la valeur actuelle du droit donné, soit …… € • que la présente donation sera rapportable dans la succession du donateur pour une valeur correspondant à la valeur actuelle de l’usufruit, soit 20 %, qui sera appliquée à la valeur de l’immeuble au jour du partage. Les parties reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné que, compte-tenu du droit positif actuel, la présente donation devrait être rapportée pour une valeur nulle. Le donataire accepte néanmoins d’effectuer le rapport de la présente donation pour la valeur déterminée ci-dessus, dans un souci d’équité avec ses cohéritiers. Ce faisant, la présente clause constituera un avantage indirect pour les cohéritiers du donataire, égal au montant du rapport. Conformément aux termes de l’article 922 du Code civil, cet avantage indirect sera imputable sur la quotité disponible. Si cet avantage indirect excède la quotité disponible, les cohéritiers du donataire, seuls bénéficiaires de cet avantage indirect, seront alors redevables d’une éventuelle indemnité de réduction après imputation de l’excédent sur leur part de réserve. Intervention des cohéritiers du donataire À l’instant, sont aux présentes intervenus : ………………… Seuls présomptifs cohéritiers du donataire, Lesquels, connaissance prise de la présente donation et de la clause de rapport ci-dessus, déclarent accepter le bénéfice résultant de la clause de rapport forfaitaire et en assumer les conséquences, et notamment la réduction, au cas où l’avantage indirect pouvant en résulter pour eux, égal au montant du rapport qui sera effectué par le donataire d’usufruit dans la succession du donateur, excèderait la quotité disponible de ladite succession. Obs. – Une autre formulation peut être retenue, ne nécessitant pas l’intervention immédiate des cohéritiers du donataire La présente clause de rapport forfaitaire, constitutive d’une stipulation pour autrui de la part du donateur au profit des cohéritiers du donataire, devra être acceptée par ces derniers pour produire tous ses effets. À défaut d’acceptation, la présente clause ne pourra produire effet et le donataire d’usufruit sera tenu au seul rapport de la valeur de l’usufruit au jour du partage de la succession du donateur, qui sera donc d’une valeur nulle.

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