Legs et Donations 2026

- 21 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2026 Patrimoine OHugues Lemaire, ancien notaire FORMULES PATRIMOINE DONATION Clauses modifiant le rapport d’un droit démembré © Droits réservés Observations préliminaires 1° Principes En cas de donation d’un droit démembré, le principe est que la donation de la nue-propriété d’un bien est rapportable pour la valeur du bien en pleine propriété, dès lors que l’usufruit qui existait au jour de la donation s’est éteint par suite du décès du donateur usufruitier. Inversement, la donation d’un usufruit qui s’éteint au décès du donateur est rapportable pour une valeur égale à zéro, considérant que l’usufruit étant éteint, le rapport est d’une valeur nulle. De telles règles, si l’on tient compte de la réalité économique, peuvent apparaître injustes (V. H. Lemaire, étude précédente). Il est dès lors possible de prévoir des clauses modifiant les règles du rapport d’un droit démembré, en limitant le rapport d’une donation en nue-propriété à la valeur de la nue-propriété ou en valorisant le rapport d’une donation en usufruit à la valeur fiscale ou économique de cet usufruit. De telles clauses procurent alors un avantage indirect qui doit être évalué au regard des règles posées par l’article 922 du Code civil pour ensuite être imputé sur la quotité disponible et réduit en cas d’atteinte à la réserve. 2° Points d’attention • L’impact fiscal : le fait que la donation de nue-propriété soit rapportable pour la pleine propriété ou la nue-propriété du bien aura un impact fiscal, et ce quelle que soit l’antériorité de la donation par rapport à la date de décès du donateur. En effet, intégrant la masse à partager, elle déterminera la valeur des biens existants revenant aux cohéritiers du donataire, donc la base taxable pour le calcul des droits de succession à leur charge. • Valeur de la nue-propriété à prendre en compte en cas de donation de droit démembré avec donation d’usufruit successif (auquel nous assimilerons l’usufruit réversible) : en principe, la valeur de la nue-propriété est déterminée en tenant compte du seul usufruit ouvert lors des opérations relatives au règlement de la succession du donateur, en ignorant l’usufruit qui a pu s’exercer pendant la période antérieure à ce décès. Lorsque les parties souhaiteront déroger à cette règle et modifier le montant du rapport, la valeur de l’usufruit à prendre en compte devrait être celle de l’usufruit en second qui est en germe dès la donation initiale, sous condition de survie de l’usufruitier en second.

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