- 20 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2026 Patrimoine doit alors procéder au règlement de la dette de restitution49, qui est un actif de la succession du donateur. EXEMPLE Si nous reprenons l’hypothèse ci-dessus, en supposant que la donation d’usufruit ne comporte aucune clause de rapport forfaitaire, la masse à partager se composera des biens existants, d’un montant de 200 000 €, soit un montant total de 700 000 € revenant à chacun pour moitié soit 350 000 €. A sera attributaire de la dette de restitution et devra régler une soulte de 150 000 € qui, ajoutée aux biens existants, remplira B de ses droits. Si la donation comporte une clause de rapport forfaitaire que nous fixerons à 50 000 €, alors la succession se compose des biens existants, d’un montant de 200 000 €, de la dette de restitution d’un montant de 500 000 €, et du rapport forfaitaire de la donation, d’un montant de 50 000 €, soit au total 750 000 €. La clause de rapport forfaitaire procure un avantage indirect à B qui pourra en bénéficier totalement, cet avantage indirect n’excédant pas la quotité disponible qui est de (200 000 + 500 000)/3 = 233 333,33 €. La masse à partager étant de 200 000 + 500 000 + 50 000 = 750 000 €, B se fera attribuer 50 000 € dans les biens existants au titre de l’avantage indirect imputable sur la quotité disponible, le surplus soit 700 000 € revenant à chacun pour moitié, soit 350 000 €. A sera attributaire de son rapport de 50 000 € et de la dette de restitution qui se compensera sur le solde de ses droits à concurrence de 300 000 €. Il versera une soulte de 200 000 € à B, qui ajoutée au solde des biens existants après imputation de l’avantage indirect, soit 150 000 €, le remplira de ses droits. 35 - Conclusion. – La question de la réunion fictive et du rapport successoral d’une donation de droit démembré ne pose aucune difficulté lorsque 49 Nous supposons ici que le nu-propriétaire était le donateur-défunt. 50 Un régime particulier devant être prévu en cas de réversion d’usufruit ou de donation d’usufruit successif. 51 Sur cette question, V. Y. Delecraz, La donation d’usufruit temporaire, préc., qui propose deux méthodes de calcul. l’on se suffit de l’interprétation que fait la jurisprudence des articles 860 et 922 du Code civil, qui ignore la donation d’usufruit et assimile la donation de nue-propriété à une donation de pleine propriété. Mais dès lors que les parties à un tel acte souhaiteront instaurer une certaine équité tenant compte de la réalité économique, qui veut qu’une réserve ou une donation d’usufruit ont des impacts financiers, le praticien sera confronté à des difficultés juridiques et rédactionnelles. Peut-être la solution résiderait-elle en une clarification législative ou jurisprudentielle, afin que le rapport d’un droit démembré s’effectue pour sa valeur réelle, sans prise en compte de l’extinction du droit d’usufruit résultant du décès du donateur ou de son extinction par suite de l’arrivée de son terme en cas de donation d’usufruit temporaire50. Cela serait d’ailleurs aller dans le sens de l’évolution législative entamée en 2006 par l’introduction d’un alinéa 2 à l’article 851 du Code civil, concernant le rapport des fruits et revenus. Reste à déterminer les critères permettant de déterminer cette valeur51. Cela supposerait également que la réserve puisse être constituée de droits démembrés, et non uniquement de droits en pleine propriété. L’ESSENTIEL À RETENIR • Toute clause modifiant les règles du rapport d’un droit démembré, en limitant le rapport d’une donation en nue-propriété à la valeur de la nue-propriété ou en valorisant le rapport d’une donation en usufruit à la valeur fiscale ou économique de cet usufruit, procure un avantage indirect qui doit être évalué au regard des règles posées par l’article 922 du Code civil pour ensuite être imputé sur la quotité disponible et réduit en cas d’atteinte à la réserve. • Dans ce dernier cas, la difficulté tient à déterminer qui d’entre le donataire ou ses cohéritiers tire profit de la clause de rapport forfaitaire, et sera donc redevable de l’éventuelle indemnité de réduction.
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