- 19 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2026 Patrimoine ATTENTION Usufruitier et nu-propriétaire devront cependant veiller à conserver les preuves que ce report d’usufruit sur le prix de vente n’est pas réalisé dans un objectif principalement fiscal, faute de quoi la dette de restitution ne pourra fiscalement être déduite de la succession de l’usufruitier, conformément aux dispositions de l’article 774 bis du CGI44. B. - Donation en usufruit et vente du bien 1° Partage du prix de vente 33 - Lorsqu’il y a partage du prix de vente, l’usufruitier reçoit une somme correspondant à la valeur de l’usufruit45. Conformément aux termes des articles 860, alinéa 2 et 922, alinéa 2 du Code civil, la réunion fictive et le rapport se feront pour la fraction du prix de vente perçu par l’usufruitier, en tenant compte des éventuelles subrogations en cas de réinvestissement du prix de vente46 dans l’acquisition de nouveaux biens ou droits. L’usufruitier qui vend son droit d’usufruit est donc de ce point de vue moins bien traité que celui qui conserve son usufruit, ce dernier n’étant tenu à aucun rapport sauf clause contraire. Si la donation d’usufruit a été assortie d’une clause de rapport forfaitaire, alors le donataire d’usufruit effectuera le rapport conformément aux termes de cette clause, la réunion fictive incluant le montant du prix de vente perçu par l’usufruitier. EXEMPLE Monsieur Dupont, âgé de 84 ans, a fait donation à A de l’usufruit d’un bien valant 400 000 € au jour de la donation et 500 000 € au jour de la vente (le donateur sur la tête duquel repose l’usufruit étant alors âgé de 88 ans). L’usufruit donné a une valeur fiscale de 80 000 €, la donation contenant une clause de rapport forfaitaire pour moitié du taux de l’usufruit fiscal au jour de la donation reporté sur la valeur du bien au jour du décès. Les biens existants au décès ont une valeur de 600 000 € (la maison ayant été vendue, le nu-propriétaire a perçu 80 % du prix soit 400 000 €, le surplus de biens étant d’une valeur de 200 000 €). Le bien ayant été vendu, il sera tenu compte pour la réunion fictive du prix perçu par l’usufruitier, que nous supposerons 44 C. civ., art. 774 bis : « I.-Ne sont pas déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit. Le présent I ne s’applique ni aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit, sous réserve qu’il soit justifié que ces dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, ni aux usufruits qui résultent de l’application des articles 757 ou 1094-1 du Code civil. II.-Par dérogation à l’article 1133 du présent code, la valeur correspondant à la dette de restitution non déductible de l’actif successoral mentionnée au I du présent article donne lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire et calculés d’après le degré de parenté existant entre ce dernier et l’usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l’usufruit, si les droits dus sont inférieurs. Pour la liquidation des droits dus lors de la succession, en application du présent II, l’article 784 ne s’applique ni sur la valeur des sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ni sur celle des biens dont le défunt s’était réservé l’usufruit du prix de cession. Les droits acquittés lors de la constitution de l’usufruit sont imputés sur les droits dus par le nu-propriétaire, sans pouvoir donner lieu à restitution ». 45 Rappelons que dans notre hypothèse l’usufruit est assis sur la tête du donateur. 46 Notons que si le prix perçu par l’usufruitier est réinvesti dans l’acquisition d’un usufruit reposant sur la tête du donateur, la réunion fictive et le rapport se feront pour une valeur égale à zéro. 47 Nous rappelons que nous visons ici la donation d’usufruit réservé sur la tête du donateur, cas qui en pratique se rencontrera rarement. Lorsque l’usufruit reposera sur la tête du donataire, alors seule la valeur de l’usufruit existant au décès du donateur ou au partage, calculé en fonction de l’âge du donataire et de la valeur du bien, sera pris en compte pour chacune des opérations de réunion fictive et de rapport. 48 Cela en raison de la jurisprudence précitée qui tient compte des droits du donataire au jour de la réunion fictive et du rapport. être de 100 000 €, les parties ayant convenu de retenir la valeur fiscale de l’usufruit. Le rapport sera effectué en tenant compte de la clause de rapport forfaitaire, que nous supposerons être de la moitié de la valeur du droit donné reporté sur la valeur du bien au décès ou de la vente, soit 50 000 €. La masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible se compose des biens existants auquel il y a lieu de réunir le prix de vente du droit d’usufruit, soit 600 000 + 100 000 = 700 000 €. La réserve est de 700 000 x (2/3) = 466 666,66 €, la quotité disponible étant de 233 333,33 €. L’avantage indirect procuré par la clause de rapport est de 100 000 – 50 000 = 50 000 €, inférieur à la quotité disponible. Il sera donc acquis à son bénéficiaire, la question étant de savoir qui d’entre A et B tire bénéfice de la clause. Lors de la donation, le bénéficiaire de la clause était B, puisqu’en principe la réunion fictive et le rapport d’une donation d’usufruit s’effectuent pour une valeur égale à zéro. En revanche, lors de la mise en œuvre de la clause et par suite de la vente du bien, le bénéficiaire de la clause de rapport forfaitaire est A, qui ne rapportera que 50 000 € alors qu’il aurait dû rapporter 100 000 €. Compte-tenu des termes de l’article 860 du Code civil, le bénéficiaire de l’avantage doit être déterminé au jour de la mise en œuvre du rapport. Dans notre exemple, ce sera donc A qui sera bénéficiaire de l’avantage indirect. La masse à partager comprendra donc les biens existants et le rapport forfaitaire, soit 600 000 + 50 000 = 650 000 €, revenant à chacun de A et B pour moitié, soit 325 000 €. A prendra 325 000 – 50 000 = 275 000 € dans les biens existants, B prenant 325 000 € dans les biens existants. A aura reçu au total 100 000 + 275 000 = 375 000 €, B recevant 325 000 €. 2° Convention de quasi-usufruit 34 - Si les vendeurs ont convenu de reporter l’usufruit sur le prix de vente, par une convention de quasi-usufruit, la totalité du prix de vente aura été remis au donataire d’usufruit, à charge de restitution à l’extinction de l’usufruit. Au décès du donateur47, le quasi-usufruit s’éteint et son titulaire ne doit procéder à aucun rapport, sauf clause contraire, l’usufruit n’étant par ailleurs pas pris en compte au titre de la réunion fictive48. Mais l’usufruitier L’usufruitier qui vend son droit d’usufruit est donc de ce point de vue moins bien traité que celui qui conserve son usufruit, ce dernier n’étant tenu à aucun rapport sauf clause contraire
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