Legs et Donations 2026

- 18 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2026 Patrimoine à 0 compte-tenu de la jurisprudence précitée. Elle est de 700 000 x (2/3) = 466 666,66 €, la quotité disponible étant de 233 333,33 €. La succession se compose du rapport forfaitaire à la charge de A et des biens existants, soit (500 000 x 20 %) + 700 000 = 800 000 €. La clause de rapport forfaitaire constituant un avantage indirect au bénéfice de B, imputable sur la quotité disponible qu’il n’excède pas, cet avantage est acquis à B. La masse à partager comprend les biens existants, après prélèvement par B de 100 000 € correspondant à l’avantage indirect qui lui est acquis hors part successorale, et du rapport par A, soit (700 000 – 100 000) + 100 000 = 700 000, revenant à chacun de A et B pour moitié, soit 350 000 €. A effectuera son rapport en moins prenant pour 100 000 € et prendra 250 000 € dans les biens existants. B quant à lui prendra 350 000 € dans les biens existants. A aura donc reçu au total 350 000 €, alors que B aura reçu 450 000 €. Ainsi, la clause de rapport forfaitaire aura pour effet d’entraîner un déséquilibre entre les héritiers, alors que son objectif était de rétablir l’équilibre entre les héritiers. Si maintenant la clause porte sur la moitié de la valeur de l’usufruit, alors le rapport serait de 50 000 €, et constituera un avantage indirect au profit de B imputable sur la quotité disponible. La masse à partager comprendra les biens existants, après prélèvement par B de 50 000 € correspondant à l’avantage indirect qui lui est acquis hors part successorale, et du rapport par A, soit (700 000 – 50 000) + 100 000 = 750 000 €, revenant à chacun de A et B pour moitié, soit 375 000 €. A se fera attribuer le montant de son rapport et prendra 275 000 € dans les biens existants. B quant à lui prendra 375 000 € dans les biens existants. A et B auront reçu chacun 375 000 € au total, l’égalité étant alors respectée. 28 - Le bénéficiaire ne pourra accepter la stipulation pour autrui qu’après avoir été informé de façon précise de la charge éventuelle résultant pour lui de son acceptation, faute de quoi il pourrait invoquer l’erreur ou le dol39. 29 - Enfin, si la donation porte à la fois sur un usufruit et une nue-propriété à deux donataires différents, avec une clause de rapport forfaitaire pour chacun de ces droits, il faudra alors cumuler les avantages indirects en résultant. Si le total excède la quotité disponible, alors l’indemnité de réduction serait prise en charge par le nu-propriétaire pour l’avantage indirect lié à la donation de la nue-propriété, et par les cohéritiers du donataire d’usufruit pour l’avantage indirect lié à la donation de l’usufruit, selon les principes posés par l’article 923 du Code civil40. 39 La principale différence entre la clause de rapport forfaitaire acceptée par son bénéficiaire et la stipulation pour autrui, si cette voie devait être admise, sera que dans le premier cas l’acceptation est irrévocable dès signature de l’acte de donation, alors que dans le second cas le bénéficiaire conserve la possibilité de refuser l’avantage indirect, avec les risques que tant qu’il n’a pas accepté, le stipulant peut révoquer cette stipulation pour autrui. 40 C. civ., art. 923 : « Il n’y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu’après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu’il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes. » 41 Si l’usufruit est réversible ou s’il y a eu donation d’usufruit successif, l’intervention du bénéficiaire de l’usufruit en second sera nécessaire afin qu’il renonce à son droit éventuel. 42 C. civ., art. 621 : « En cas de vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété d’un bien, le prix se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l’usufruit sur le prix. La vente du bien grevé d’usufruit, sans l’accord de l’usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s’il n’y a pas expressément renoncé ». 43 La ventilation du prix de vente entre usufruit et nue-propriété est un impératif fiscal, pour le calcul des éventuelles plus-values. – Au regard de l’article 1591 du Code civil qui conditionne la validité de la vente à la détermination du prix, la jurisprudence considère que si aucune ventilation du prix n’a été faite dans l’acte, chacun de l’usufruitier et du nu-propriétaire a droit à une fraction du prix tenant compte de la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété, V. par ex. Cass. 1re civ., 25 févr. 1997, n° 94-20.785, dans une espèce où l’acte de cession d’actions mentionnait un prix global, sans qu’il n’ait fait l’objet d’une répartition entre le prix de vente de l’usufruit et celui de la nue-propriété. La validité de l’acte de vente n’est donc pas soumise à la ventilation du prix entre usufruit et nue-propriété. 6. Vente du bien en cours de démembrement de propriété 30 - Ventilation du prix de vente ou report de l’usufruit. – Un dernier point doit être envisagé, celui de la vente du bien avant décès du donateur en cours de démembrement de propriété, l’usufruit reposant sur sa tête41. Dans ce cas, l’article 621 du Code civil42 pose le principe du partage du prix de vente du bien entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, chacun recevant une somme correspondant à la valeur de son droit, à moins qu’ils ne décident de reporter l’usufruit sur le prix de vente. Ils peuvent également décider de reporter le démembrement sur un nouveau bien qu’ils acquièrent en démembrement de propriété, par subrogation conventionnelle. Dans ce dernier cas, ce seront les règles exposées ci-dessus qui s’appliqueront. A. - Donation en nue-propriété et vente du bien 1° Partage du prix de vente 31 - Lorsque la donation a porté sur la nue-propriété du bien et que le nu-propriétaire a perçu la partie du prix correspondant à son droit, la réunion fictive et le rapport seront alors de la somme perçue par le nu-propriétaire (C. civ., art. 860, al. 2 et 922, al. 2), sauf clause contraire en ce qui concerne le rapport qui sera alors du montant convenu dans la donation. Si la clause de rapport forfaitaire procure un avantage indirect, alors les règles ci-dessus seront applicables. 2° Convention de quasi-usufruit 32 - Les vendeurs peuvent également convenir d’un quasi-usufruit portant sur le prix de vente, qui sera alors remis en totalité à l’usufruitier, à charge de restitution. L’usufruit se reportant sur le prix de vente pour devenir un quasi-usufruit, il y a lieu de considérer qu’il y a subrogation dans l’objet du démembrement, les règles exposées ci-dessus s’appliquant non plus à l’immeuble mais à son prix de vente. Le nu-propriétaire devra alors rapporter la pleine propriété du prix de vente, sauf clause de rapport dérogatoire dans la donation initiale. En contrepartie, il sera bénéficiaire de la dette de restitution qui formera un passif de succession. Le fait que l’acte de vente précise la répartition du prix de vente entre usufruitier et nu-propriétaire43 n’influe pas sur cette règle, dès lors que le lien sera fait entre la vente du bien et la remise intégrale du prix à l’usufruitier, ce qui sera le plus souvent constaté dans l’acte de vente.

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