Legs et Donations 2026

- 15 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2026 Patrimoine 4. Le cas particulier de la donation-partage 18 - Absence de rapport et gel des valeurs. – Un traitement particulier doit être fait à la donation-partage : partage anticipé du patrimoine ou d’une partie du patrimoine du donateur, le législateur a voulu la parer de vertus et d’attributs particuliers permettant d’en assurer la stabilité. Ainsi, dès lors que les conditions posées par l’article 1078 du Code civil seront réunies, la donation-partage ne sera pas rapportable au titre de l’article 860 du Code civil, mais sera prise en compte pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible. Pour cette opération, « les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve » (C. civ., art. 1078). 19 - Incidences de ces principes en cas de donation-partage impliquant un démembrement de propriété. – Deux auteurs28 rappellent que la doctrine majoritaire s’appuie sur la jurisprudence précitée du 5 février 197529 pour estimer que « lors du règlement de la succession, la masse de calcul de la réserve devra tenir compte de la valeur en pleine propriété des biens dont les enfants ont été allotis, que ces derniers aient reçu des biens en pleine propriété ou en nue-propriété. La raison en est que 28 E. Naudin et M. Iwanesko, Donation-partage et transmission en nue-propriété. Égalité économique ou orthodoxie juridique ? Journées notariales du patrimoine. Ces auteurs appuient leurs propos sur une doctrine citée sous la note 6 de la retranscription de leur intervention. 29 V. note 5. 30 Dagot, note Cass. 1re civ., 5 févr. 1975 : JCP 1976, II, 18249. la reconstitution comptable du patrimoine du défunt s’effectue au jour du décès, date à laquelle l’usufruit réservé est le plus souvent éteint ». Ainsi, lors des opérations de calcul de la réserve et de la quotité disponible, les biens donnés en nue-propriété seraient pris en compte pour leur valeur de la pleine propriété au jour de la donation-partage, respectant ainsi partiellement le principe du « gel de valeurs » propre à la donation-partage. Si la donation a été d’un usufruit éteint avant ou par suite du décès du donateur, alors la valeur prise en compte sera nulle. Notons que l’arrêt invoqué a été rendu dans une affaire où la donation était une donation simple, et non une donation-partage. Il vise expressément l’article 860 du Code civil, lequel est écarté par les dispositions de l’article 1078 du même code. 20 - Propositions d’évaluations alternatives pour le rapport et la réduction. – Les deux auteurs précités rappellent ensuite que sur la question du rapport de la donation d’un droit démembré, le professeur Dagot30, par une analyse restée minoritaire, considérait que le donataire ne pouvait rapporter plus que ce qu’il avait reçu. En conséquence, le rapport ne devait être que de la nue-propriété, évaluée au jour de la donation-partage, du décès ou du partage en fonction du cadre dans lequel il était effectué. Pour appuyer cette © victoriya89_iStock / Getty Images Plus

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