Legs et Donations 2026

- 13 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2026 Patrimoine une clause11 fixant le rapport en appliquant la valeur de l’usufruit au jour de la donation à la valeur de l’immeuble au jour du partage. Pour la réunion fictive en revanche, la donation sera toujours prise en compte pour la valeur du bien en pleine propriété au jour du décès du donateur. EXEMPLE  Le bien donné a une valeur de 400 000 € au jour de la donation et de 500 000 € au jour du décès et du partage. Si l’usufruit représente 20 % de la pleine propriété, le rapport sera de 400 000 x 80 % = 320 000 € dans le premier cas, et de 500 000 x 80 % = 400 000 € dans le second cas. Dans ces deux cas, l’avantage procuré par la clause contraire12 sera imputable sur la quotité disponible et sera réductible en cas d’atteinte à la réserve. 8 - Cas de la donation d’une somme d’argent ayant servi à financer la nue-propriété d’un bien. – S’appuyant sur les dispositions de l’article 860-1 du Code civil qui prévoient qu’en cas de donation de somme d’argent ayant servi à financer l’acquisition d’un bien, le rapport est dû de la valeur du bien acquis, la Cour de cassation13 a fort logiquement décidé que le rapport d’une donation de somme d’argent ayant servi à financer l’acquisition de la nue-propriété d’un bien est de la valeur de la pleine propriété du bien acquis au moyen des deniers donnés. ATTENTION  Qu’il s’agisse de la donation de nue-propriété d’un bien ou d’une somme d’argent ayant servi à financer l’acquisition de la nuepropriété d’un bien, le même principe est appliqué à la réunion fictive, opération pour laquelle il sera tenu compte de la valeur de la pleine propriété du bien dont la nue-propriété aura été donnée ou acquise. Le praticien aura donc tout intérêt à maîtriser ces règles s’il veut conseiller utilement ses clients, que ce soit dans le cadre d’une donation de la nue-propriété d’un bien, ou d’une somme d’argent destinée à financer l’acquisition de la nuepropriété d’un bien. B. - La donation en nue-propriété avec réserve d’usufruit réversible14 ou donation d’usufruit au profit d’une tierce personne 9 - Cette situation se rencontrera le plus fréquemment lorsque le donateur sera marié, et souhaitera que son conjoint soit usufruitier du bien s’il lui survit. Mais 11 Pour un exemple de clauses, V. infra ann. 1. 12 Cet avantage indirect est de 500 000 – 320 000 = 180 000 € ou 500 000 – 400 000 = 100 000 € dans notre exemple, selon que le rapport porte sur la valeur de la nue-propriété au jour de la donation ou sur la valeur de la nue-propriété calculée sur la valeur de l’immeuble au jour du partage. 13 Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 18-22.810: JCP N 2020, 1067, F. Sauvage. 14 Nous retiendrons la terminologie de réversion d’usufruit quoiqu’elle soit inappropriée, l’usufruit initial ne faisant pas l’objet d’une réversion, mais laissant place à un nouvel usufruit à son extinction. 15 Nous ne traiterons pas ici de la remise en cause éventuelle de cette réversion d’usufruit au cas où les héritiers réservataires ne recevaient pas leur réserve en pleine propriété. 16 Notons que dans ce cas, la différence de valeur entre celle retenue pour la réunion fictive et celle retenue pour le rapport successoral pourra résulter tant d’une variation de valeur du bien que d’une variation de valeur de l’usufruit. 17 Au décès du donateur les droits de mutation à titre gratuit réglés lors de la donation pourront donner lieu à restitution partielle, conformément à l’article 1965 B du CGI qui dispose que « Dans le cas d’usufruits successifs, l’usufruit éventuel venant à s’ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d’une somme égale à ce qu’il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d’après l’âge de l’usufruitier éventuel ». 18 Rappelons que l’usufruitier ne pouvant transmettre plus de droits qu’il ne possède, il ne peut donner un usufruit reposant sur une autre tête que la sienne. À moins bien évidemment que le nupropriétaire n’y consente, ce qui pourrait s’analyser tant d’un point de vue civil que fiscal comme une donation par le nu-propriétaire au nouvel usufruitier. 19 En cas d’extinction d’un usufruit constitué sur la tête du donataire, lequel est décédé avant le donateur, E. Galhaud précise, dans Loger son enfant : incidences liquidatives : JCP N 2010, n° 51, 1385 : « même si le donataire est tenu à rapport, celui-ci est égale à zéro ». 20 Cass. 1re ch. civ., 5 févr. 1975, n° 72-12.624. il peut également s’agir d’un parent logeant son enfant et souhaitant qu’à son décès cet enfant puisse continuer à habiter son bien15. 10 - Prise en compte de l’ouverture du second usufruit ouvert au décès du premier pour le rapport et la réduction. – Dans un tel cas, le donataire de la nue-propriété devra effectuer son rapport en tenant compte de l’usufruit qui s’est ouvert par suite du décès de l’usufruitier initial, la nue-propriété étant calculée en tenant compte de l’âge du bénéficiaire de la réversion d’usufruit reporté sur la valeur du bien donné au jour du partage, d’après son état au jour de la donation. Il en sera de même pour la réunion fictive, la date de référence étant celle du décès du donateur tant pour la valeur de l’usufruit que celle de l’immeuble16. Ainsi, les valeurs prises en compte au titre de la réunion fictive et du rapport seront souvent inférieures à la valeur de la nue-propriété au jour de la donation17, ce qui n’est qu’un avantage apparent pour le donataire de nue-propriété puisqu’il devra attendre le décès du nouvel usufruitier pour pouvoir jouir du bien dont la nue-propriété lui a été donnée. 3. Le rapport de la donation d’usufruit 11 - Comme pour la donation en nue-propriété, nous distinguerons ici selon que l’usufruit donné repose sur la seule tête du donateur ou qu’il y a réversion d’usufruit18. A. - Donation d’un usufruit reposant sur la seule tête du donateur 12 - Rapport de l’usufruit constitué sur la tête du donateur pour une valeur égale à zéro. – La donation d’un usufruit qui s’éteint au décès du donateur est rapportable pour une valeur égale à zéro, considérant que l’usufruit étant éteint, le rapport est d’une valeur nulle19. Cette solution est le contrepoint du traitement du rapport d’une donation en nue-propriété, qui doit être effectué en tenant compte « des droits que l’héritier gratifié possède sur ce bien au jour où il doit en être fait rapport en moins prenant pour assurer l’égalité entre les héritiers »20. Rapporter une donation de nue-propriété pour la valeur du bien donné en pleine propriété et rapporter la donation d’un usufruit constitué sur le même bien pour la valeur du l’usufruit au jour de la donation, et non au jour du décès de la personne sur la tête de laquelle repose l’usufruit, serait effectuer un double rapport de l’usufruit et conduirait à gonfler artificiellement la masse successorale. Il y a donc une certaine cohérence entre les règles de rapport de droits démembrés, même si la nécessité de cette cohérence peut conduire à une

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