Legs et Donations 2026

- 11 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2026 Patrimoine Les règles sont claires pour chacune de ces opérations. • Dans le cadre de la réunion fictive, les donations sont toujours prises en compte pour la valeur des biens donnés au jour du décès, d’après leur état au jour de la donation. C’est un principe intangible, la seule exception à cette règle concernant les biens donnés par donation-partage remplissant les conditions posées par l’article 1078 du Code civil3. • Quant au rapport à fin d’égalité, il s’effectue en tenant compte de la valeur du bien donné au jour du partage, d’après son état au jour de la donation, à moins que l’acte de donation ne comporte une clause dérogeant à ce principe. 1. Clause de rapport forfaitaire 2 - En cas d’augmentation de valeur. – Dans ce dernier cas, si la clause de rapport procure un avantage au donataire par suite d’une augmentation de la valeur du bien donné d’après son état au jour de la donation, cet avantage indirect, égal à la différence entre la valeur du bien donné au jour de l’ouverture de la succession et le montant du rapport, s’impute sur la quotité disponible. EXEMPLE  Prenons l’exemple d’une personne ayant deux enfants, A et B, et réalisant la donation d’un bien immobilier à A, pour une valeur de 300 000 €. Si à son décès les biens existants sont de 900 000 €, la maison donnée ayant une valeur de 400 000 € au décès du donateur et 500 000 € au jour du partage et que la donation ne comprend aucune clause dérogeant au principe de l’article 860 du Code civil, alors la masse à partager est de 900 000 + 500 000 = 1 400 000 €, dont moitié revenant à chacun est de 700 000 €. A effectuant son rapport pour 500 000 € prendra 200 000 € dans les biens existants, B n’ayant rien reçu prendra 700 000 € dans les biens existants. Si la donation comporte une clause de rapport du bien donné pour sa valeur au jour de la donation, soit 300 000 €, il y a lieu dans un premier temps de vérifier que l’avantage indirect résultant de cette clause, soit : 400 000 – 300 000 = 100 000 €, n’excède pas la quotité disponible, ce qui est le cas en l’espèce la quotité disponible étant de (400 000 + 900 000)/3 = 433 333, 33 €. Le cadre du partage, A va rapporter la donation pour 300 000 €, et les biens existants étant de 900 000 €, la masse à partager est de 1 200 000 €, soit 600 000 € pour chacun de A et B. A a droit à 600 000 € dont est déduit le montant de son rapport, soit un net à recevoir de 300 000 €, et B n’ayant rien reçu prendra 600 000 € dans les biens existants. 3 C. civ., art. 1078 : « Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent. » 4 Cette hypothèse n’est malheureusement pas un cas d’école, les catastrophes naturelles dues au dérèglement climatique entraînant dans certaines régions une baisse conséquente des prix de l’immobilier. 5 Sauf à considérer que la clause de rapport forfaitaire peut dans ce cas s’analyser en une stipulation pour autrui, ainsi qu’il sera développé infra. Cette règle est compréhensible : dès lors qu’une clause de rapport déroge à celle posée par l’article 860 du Code civil, il y a alors bien avantage indirect pour le donataire, qui doit être pris en compte lors du règlement de la succession. Cet avantage n’étant pas rapportable dans le cadre du rapport à fin d’égalité, il doit s’imputer sur la quotité disponible, et sera réduit en cas d’atteinte à la réserve. Cette règle ne pose aucune difficulté dès lors que l’on est en présence d’une donation en pleine propriété, et que le bien donné a augmenté de valeur entre la date de la donation et celle du décès. 3 - Clause de rapport forfaitaire et baisse de valeur du bien donné. – En revanche, lorsque le bien a connu une baisse de valeur non imputable au donataire, la clause peut se retourner contre celui-ci et lui procurer un désavantage indirect4, et un avantage indirect pour ses cohéritiers. EXEMPLE  Prenons l’exemple ci-dessus, l’immeuble d’une valeur de 300 000 € au jour de la donation ayant une valeur de 200 000 € au jour du décès et du partage, la baisse de valeur n’étant pas imputable au donataire. Sans clause particulière, la masse à partager sera de 200 000 + 900 000 = 1 100 000 €, revenant à chacun de A et B pour moitié, soit 550 000 €. A ayant reçu 200 000 € prendra 350 000 € dans les biens existants, et B n’ayant rien reçu prendra 550 000 € dans les biens existants. Si en revanche la donation comporte une clause de rapport pour la valeur du bien donné au jour de la donation, alors la masse à partager sera de 300 000 + 900 000 = 1 200 000 € revenant pour moitié à chacun, soit 600 000 €. A effectuera son rapport pour 300 000 € et recevra 300 000 € dans les biens existants, qui reviendront à B à concurrence de 600 000 €. La clause de rapport forfaitaire a ainsi pour conséquence d’augmenter les droits de B dans la masse à partager, lui procurant un avantage indirect. 4 - Constitution d’un avantage indirect devant être accepté par le bénéficiaire. – Or, cet avantage indirect s’analyse en une donation par le donateur initial au profit de B. Toute donation nécessitant l’acceptation expresse du donataire pour être valable, la clause de rapport forfaitaire devra dans cette hypothèse être considérée comme nulle, faute d’acceptation par son bénéficiaire5. Le rapport s’effectuera alors conformément aux règles établies par l’article 860 du Code civil, à moins que B ne soit intervenu à l’acte pour accepter la donation éventuelle pouvant résulter de la clause de rapport forfaitaire en cas de la baisse de valeur du bien donné. Lorsque le bien a connu une baisse de valeur non imputable au donataire, la clause peut se retourner contre celui-ci et lui procurer un désavantage indirect

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