Legs et Donations 2026

- 10 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2026 Patrimoine 1 - Rappel des principes. – La question du rapport à succession est généralement bien maîtrisée par les praticiens, même si les règles qui la régissent peuvent parfois paraître complexes. Une fois effectuée la réunion fictive pour vérifier que les éventuelles dispositions hors parts successorales n’excèdent pas la quotité disponible et le calcul de l’indemnité de réduction au cas contraire, le praticien effectue dans le cadre du partage successoral le rapport à fin d’égalité en tenant compte des seules dispositions rapportables à ce titre, ainsi que des éventuelles indemnités de réduction. On distingue ainsi la réunion fictive régie par les dispositions de l’article 922 du Code civil1 du rapport à fin d’égalité régi par les dispositions de l’article 860 du même code2. 1 C. civ., art. 922 : « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. » 2 C. civ., art. 860 : « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation. S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. » RHugues Lemaire, ancien notaire ÉTUDE DOSSIER PATRIMOINE En posant le principe du rapport d’une donation de la nue-propriété d’un bien pour sa valeur en pleine propriété, l’usufruit étant alors éteint, la jurisprudence adopte une solution qui a le mérite de la simplicité. Ce faisant, elle crée une distorsion entre donataire de pleine propriété, de nue-propriété ou d’usufruit, ce dernier n’étant tenu à aucun rapport. Un casse-tête pour le praticien qui voudra rétablir une certaine équité tenant compte de la réalité économique de ce type d’opérations. Donation d’un droit démembré, réunion fictive et rapport à succession : analyse critique © Droits réservés

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