- 27 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2025 Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale qu’un juste équilibre doit être trouvé notamment en s’assurant que la volonté et les préférences des personnes vulnérables soient prises en compte26. 13 - Renforcement de l’autonomie. – Différentes législations sont venues, à la suite de la loi de 2007, renforcer l’autonomie du majeur protégé dans l’ensemble des mesures juridiques de protection. C’est le cas notamment de la loi du 23 mars 2019 qui a rendu possible un certain nombre d’actes de la vie quotidienne pour le majeur sans passer par le juge27. Cette loi a permis de le replacer au centre des décisions qui le concernent. On peut citer, par exemple, la suppression de certaines autorisations préalables par le juge, comme la demande d’autorisation qui devait être faite au juge pour modifier ou clôturer des comptes dans la banque où le majeur protégé avait déjà des comptes avant l’ouverture de la mesure de protection. La loi a également rendu le droit de vote aux majeurs sous tutelle. Les personnes protégées peuvent aussi se marier à condition seulement d’informer la personne chargée de leur protection. ATTENTION Néanmoins, en pratique, une telle déjudiciarisation a eu une incidence sur les autres professions juridiques et notamment le notaire qui a vu sa charge s’alourdir en tant que conseiller de la personne vulnérable, de son assistant ou représentant. C’est à lui qu’il revient désormais d’apprécier l’aptitude au moment de signer une convention et de vérifier que les intérêts de la personne vulnérable sont bien préservés. L’ordonnance du 11 mars 2020 est elle aussi venue consolider l’autonomie du majeur bénéficiant d’une mesure de protection juridique en matière de santé et d’accompagnement social ou médico-social. Il est notamment posé le principe d’une prévalence du consentement de la personne protégée. Le texte prévoit que les informations nécessaires à la prise de décisions concernant la santé et la prise en charge médico-sociale et sociale de la personne protégée lui sont adressées en première intention. Les informations délivrées à ces personnes devront être adaptées à leurs facultés de compréhension, afin qu’elles puissent consentir personnellement si elles sont aptes à le faire seules, ou si elles en ont besoin, avec l’assistance de la personne en charge de la mesure de protection. Ce n’est qu’à défaut que les personnes chargées de la protection peuvent être amenées à consentir à leur place dès lors qu’elles disposent d’un pouvoir de représentation en matière de décisions personnelles. De même, l’autonomie conduit logiquement à laisser plus de place au seul consentement du majeur. C’est ainsi, par exemple, que les mesures 26 CEDH, 18 mai 2021, n° 51746/18, M.K. c/ Luxembourg, § 66. 27 V. pour une étude détaillée des incidences sur la pratique notariale, N. Peterka, La loi du 23 mars 2019 et la réforme du droit des personnes vulnérables : quelles conséquences pour la pratique notariale ? : JCP N 2019, n° 14, 1157. 28 C. Bourdaire-Mignot et T. Gründler, Autonomie des personnes âgées et mesures de protection juridique. Quelle place dans le champ médical pour la volonté des personnes âgées juridiquement protégées ? : Rapport de recherche, IRDJ, juin 2023, p. 53. 29 C. Bourdaire-Mignot et T. Gründler, Autonomie des personnes âgées et mesures de protection juridique. Quelle place dans le champ médical pour la volonté des personnes âgées juridiquement protégées ? : Rapport de recherche, IRDJ, juin 2023, p. 75. s’exercent dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du Code civil, qui prévoient notamment que l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. La personne protégée prend dès lors elle-même les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état de santé le permet (choix du lieu de résidence, choix du lieu de vacances, etc.). 14 - Le difficile équilibre entre autonomie et protection. – L’ensemble des mesures de protection juridique est ainsi soumis à l’obligation de concilier la préservation de l’autonomie de la personne avec la protection de ses intérêts personnels et patrimoniaux. Or, la solution qui permet la préservation des intérêts personnels et patrimoniaux aura bien souvent un effet incapacitant se heurtant ainsi à l’autodétermination. L’équilibre est délicat et la pratique révèle toutes les difficultés à l’obtenir. L’augmentation des mesures de protection et le manque de moyens, humains (magistrat, mandataire judiciaire, médecin formés…) et matériels, conduisent parfois à la mise en place de mesures qui n’apparaissent pas nécessairement adaptées à la situation. Plusieurs témoignages de magistrats recueillis pour les besoins d’une étude récente montrent que ces derniers ont tendance à ordonner une mesure aux biens et à la personne, par souci de pragmatisme28. « Pour les personnes âgées en particulier, comme on présume que l’état de leurs facultés va se détériorer, il n’est pas rare que le juge fasse le choix d’une mesure étendue à la personne (avec représentation) alors même qu’au moment où il statue une telle mesure n’est pas nécessaire pour les décisions personnelles. On peut penser à une personne âgée, qui commence à souffrir de troubles cognitifs l’empêchant de gérer ses revenus et de payer ses factures (ce qui peut justifier une mesure de représentation aux biens) et qui pour autant est encore en capacité de décider seule pour sa personne, notamment en matière de soins »29. On aurait pu s’attendre à trouver dans les mesures de protection non judicaire, comme l’habilitation familiale ou le mandat de protection future, la souplesse permettant une meilleure adaptation à la situation personnelle de la personne protégée, mais afin d’assurer la protection des intérêts de la personne et d’éviter d’éventuels abus, la solution retenue a plutôt été de se rattacher aux principes incapacitants et protecteurs dégagés en matière de protection judiciaire. EXEMPLE C’est le cas, par exemple, dans le mandat de protection future concernant la vente de la résidence principale. L’obligation faite au mandataire d’obtenir une autorisation du juge pour vendre le L’ensemble des mesures de protection juridique est ainsi soumis à l’obligation de concilier la préservation de l’autonomie de la personne avec la protection de ses intérêts personnels et patrimoniaux
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