- 26 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2025 Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale mesures. « Ce dispositif tend à permettre aux familles qui sont en mesure de pourvoir, seules, aux intérêts de leur proche vulnérable d’assurer cette protection, sans se soumettre au formalisme des mesures de protection judiciaire. Il s’agit de donner effet aux accords intervenus au sein de la famille pour assurer la préservation des intérêts de l’un de ses membres »18. Les familles pourront ainsi se voir « plus étroitement associées à la protection de leur proche, sans avoir à se soumettre au formalisme des mesures de protection judiciaire qui peut s’avérer pensant, en l’absence de conflit familial et de nécessité d’instaurer une mesure de protection suivie par un juge pour protéger les intérêts de la personne concernée »19. 10 - Depuis le 23 mars 2019, l’habilitation familiale se décline sous deux formes, avec des habilitations de représentation qui rappellent les hypothèses dans lesquelles il est possible de placer des personnes sous tutelle, et des habilitations d’assistance qui s’adaptent à des personnes relevant d’un régime de curatelle. Cette mesure de protection juridique, plus simple que les mesures traditionnelles de tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ne nécessite, par exemple, pas de la part de la personne habilitée d’obligation de dresser un inventaire ou de rendre un compte annuel de gestion, ce qui pourrait laisser craindre pour la préservation des intérêts de la personne protégée. Toutefois, la personne habilitée, ayant la qualité de mandataire, doit tenir une comptabilité des ressources perçues et des dépenses effectuées pour le compte de la personne protégée, et en conserver les justificatifs, sa responsabilité pouvant être recherchée en cas de dysfonctionnement. ATTENTION Poursuivant cette recherche de protection des intérêts de la personne vulnérable, la Cour de cassation en 2022 est venue clarifier le fait que l’habilitation familiale ne peut pas porter sur les actes interdits en matière de tutelle, tels que prévus par l’article 509 du Code civil. Ainsi, la personne habilitée en représentation ne peut pas accomplir ces actes, même avec l’autorisation du juge. Cette décision vise à garantir la protection des intérêts de la personne protégée et à éviter tout abus de pouvoir de la part de la personne habilitée20. Alors qu’elle n’avait pas forcément suscité un grand enthousiasme au moment de sa création, cette mesure connaît aujourd’hui un vrai succès. 18 V. sur ce point le rapport au Président de la République relatif à Ord. n° 2015-1288, 15 oct. 2015, portant simplification et modernisation du droit de la famille : JO 16 oct. 2015, texte n° 9. 19 T. Mohamed Soilihi, Rapport fait au Sénat sur le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, p. 29. 20 Cass. civ., avis, 20 oct. 2022, n° 22-70.011, FS-B : JurisData n° 2022-017584 ; JCP N 2023, n° 4, 1018, § 14, obs. N. Peterka ; Dr. famille 2023, comm. 11, note I. Maria et L. Mauger-Vielpeau. 21 L’article 415 du Code civil dispose : « Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci. » 22 Haute Autorité de Santé, L’accompagnement de la personne présentant un trouble du développement intellectuel [en ligne], recommandation, juill. 2022, p. 5. Disponible sur : www.has-sante.fr/ upload/docs/application/pdf/2022-09/02_tdi_rbpp_autodetermination.pdf. 23 D. Libault, Vers un service public territorial de l’autonomie [en ligne], rapport du 17 mars 2022. Disponible sur : rapport_libault_spta_vdef.pdf. 24 Pour une avancée en matière médicale de la prise en compte de la volonté des personnes vulnérables, V. D. n° 2021-684, 28 mai 2021, relatif au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique : JO 30 mai 2021, texte n° 30. Il est notamment prévu qu’« un médecin appelé à donner des soins à un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit obtenir son consentement, le cas échant avec l’assistance de la personne chargée de la mesure de protection. Lorsque ce majeur fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n’est pas apte à exprimer sa volonté, le médecin doit obtenir l’autorisation de la personne chargée de la mesure de protection, qui tient compte de l’avis exprimé par l’intéressé. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision ». 25 CEDH, 6 juill. 2023, n° 46412/21, § 104. 3. Le temps de l’autonomie : l’équilibre entre autonomie et protection recherchée 11 - L’un des principes posés dès 2007 est celui de l’autonomie, en ce sens que les mesures de protection doivent favoriser l’autonomie du majeur, et ce, dans la mesure du possible. Ainsi, l’article 415 du Code civil qui énonce ce principe en pose lui-même une limite, laissant une marge de manœuvre aux acteurs de la protection, puisqu’il précise que cette préservation de l’autonomie doit se faire dans la mesure du possible. REMARQUE D’autres pays ont fait le choix d’en faire une obligation pleine et entière, et ce, en l’assortissant de moyens. Ainsi, depuis 2022, le Québec reconnaît au sein de l’article 257 du Code civil que « Toute décision relative à l’ouverture d’une tutelle au majeur ou qui concerne le majeur sous tutelle doit être prise dans son intérêt, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie, en tenant compte de ses volontés et préférences ». 12 - En droit français, un des objectifs de la mesure de protection judiciaire est de favoriser, autant qu’il est possible, l’autonomie de la personne, sans qu’aucune précision ne soit donnée sur ce terme polysémique21. Les actes d’assistance et de représentation exercés par le mandataire s’appuient ainsi sur l’appréciation des capacités de discernement et de jugement de la personne. Cette autonomie décisionnelle peut renvoyer au concept plus large d’autodétermination, qui s’inscrit dans un droit revendiqué par les personnes concernées elles-mêmes afin d’être reconnues et respectées en tant que personne à part entière en leur donnant la capacité à agir, à gérer leur vie, à faire des choix et à prendre des décisions librement22. La protection qui a vocation à permettre l’exercice des droits apparaît ainsi « comme un moyen susceptible de soutenir le processus décisionnel et de compenser la perte ou l’absence de capacité d’exercice »23. La difficulté est alors d’arriver à un compromis entre le développement de l’autonomie de la personne, la préservation de son intérêt et sa protection dans le respect de ses choix et de sa liberté24. À cet égard, la CEDH a pu indiquer avoir « pleinement conscience de la difficulté que représente pour les autorités internes la nécessité de parvenir à concilier, dans des circonstances données, le respect de la dignité et de l’autodétermination de l’individu avec l’exigence de protection et de sauvegarde des intérêts de celui-ci, en particulier dans les cas où l’intéressé, par ses aptitudes ou sa situation individuelle, est dans un état de grande vulnérabilité »25. La Cour estime
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxNjY=