Legs et Donations 2025

- 25 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2025 Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale fondamentaux de la personne et du principe d’autonomie, et ce, dès l’article 415 du Code civil placé au sein des dispositions communes aux majeurs protégé. Outre ce travail réalisé sur les dispositions communes et générales aux mesures de protection, la loi introduit dans le Code civil le dispositif de mandat de protection future inspiré des expériences conduites au Québec et en Allemagne. Il s’agissait ici de répondre à la demande des personnes souhaitant prévoir l’organisation de leur protection pour le jour où elles seraient dépendantes et ne pourraient plus pourvoir seules à leurs intérêts. Deux formes sont possibles, qui n’auront pas les mêmes effets en matière patrimoniale : le mandat notarié qui permettra une protection juridique très étendue et pourra couvrir les actes de disposition du patrimoine, sous contrôle du notaire, et le mandat sous seing privé qui donnera au mandataire des pouvoirs plus restreints et sera limité aux actes conservatoires ou de gestion courante. 2. Le temps de la famille : la solidarité et l’humanisme privilégiés 7 - Par principe, la loi du 5 mars 2007 prévoit que les mesures sont prises en tenant compte de l’environnement familial de la personne à protéger. La protection du majeur est, d’abord, un devoir des familles (C. civ., art. 415, al. 4) avant d’être celui de la collectivité. La famille est ainsi au cœur de la mesure. À ce titre, la famille peut déjà demander l’ouverture de la mesure de protection (C. civ., art. 430). D’ailleurs, le législateur a permis une évolution de la matière en comprenant largement la famille pour y inclure toutes les formes d’union, mariage, PACS et concubinage. La famille s’entend alors du compagnon du majeur quel que soit les liens avec lui, des parents et des alliés. La famille peut ensuite être chargée de la mesure. L’article 449 du Code civil institue une préférence familiale légale au bénéfice des membres de la famille pour assurer le rôle de représentant ou d’assistant du majeur. Pour autant, le juge tient compte également des pressions familiales ou des difficultés qui existent au sein de la famille pour s’assurer de confier la mesure de protection à la personne la plus à même de préserver les intérêts du majeur protégé. Dans le même sens, la famille n’est pas « toute puissante », la mesure peut aussi être confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (CASF, art. L. 471-1 et s.). Ces derniers suppléeront la famille en cas de carence. Contrairement à elle, leur intervention est effectuée à titre onéreux (CASF, art. L. 472-3) et le coût en est prélevé sur le patrimoine du majeur protégé (C. civ., art. 419, al. 2). Toutefois, si d’aventure le majeur ne dispose pas de ressources suffisantes pour assumer le poids de cette protection, l’État pourra y contribuer (C. civ., art. 419, al. 3. – CASF, art. L. 361-1 et s.). 13 T. Mohamed Soilihi, Rapport fait au Sénat sur le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, p. 26. 14 Rapport du groupe de travail sur les tribunaux d’instance, prop. n° 24, p. 4. www.union-syndicale-magistrats.org/web/upload_fich/publication/rapports/2012/rapport_gt_instance_mai2012.pdf. 15 T. Mohamed Soilihi, Rapport fait au Sénat sur le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, p. 31. 16 Ord. n° 2015-1288, 15 oct. 2015, portant simplification et modernisation du droit de la famille : JO 16 oct. 2015, texte n° 10. 17 Recommandation n° R (99) 4 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur les principes concernant la protection juridique des majeurs incapables, adoptée par le Comité des Ministres le 23 févr. 1999, lors de la 660e réunion des Délégués des Ministres. 8 - L’une des innovations principales de ces 30 dernières années, dans la prise en compte de la famille, n’a pas tant été au niveau des mesures de protection judiciaire mais plutôt des autres mesures juridiques et, notamment, pour ce qui nous intéresse ici, celle de l’habilitation familiale. Cette habilitation est le fruit d’une réflexion plus grande sur le dispositif de protection des majeurs vulnérables. Les différents rapports et bilans établis depuis la mise en œuvre de la réforme de 2007 ont démontré que les professionnels s’avéraient généralement satisfaits des effets positifs de cette réforme. Néanmoins, il a été mis en avant la nécessité de procéder à certains aménagements afin de répondre aux besoins des personnes protégées et de leurs proches13. En effet, il est apparu que le nombre croissant de mesures de protection ouvertes auprès des juges de tutelles rendait indispensable la mise en place d’une nouvelle mesure. Cette dernière devait permettre aux familles de s’investir dans la protection de leur proche, sans avoir à passer par une procédure judiciaire souvent longue et complexe. Le groupe de travail sur le tribunal d’instance, réuni de novembre 2011 à avril 2012 par la Chancellerie, a notamment mis en avant qu’il faudrait permettre « en l’absence de procuration une habilitation spéciale ou générale au profit d’un ou plusieurs enfants majeurs pour agir au nom de leurs parents hors d’état de manifester sa volonté, lorsque tous les descendants ont donné leur accord écrit et qu’il a été au préalable établi un inventaire contradictoire des biens »14. La proposition se limitait ici à une habilitation familiale au profit des enfants de la personne vulnérable. Le rapport fait au Sénat par la commission envisageait lui de l’étendre aux collatéraux15. L’ordonnance du 15 octobre 2015 a fait le choix d’une habilitation familiale plus étendue pouvant bénéficier aux ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin du majeur hors d’état de manifester sa volonté, puis à la personne protégée, elle-même16. 9 - Un tel dispositif familial se révèle conforme à la recommandation n° R (99) 4 du comité des ministres du Conseil de l’Europe sur les principes concernant la protection juridique des majeurs incapables. En effet, dans le principe n° 5 de nécessité et de subsidiarité, il est reconnu qu’« en se prononçant sur la nécessité d'une mesure, il convient d'envisager tout mécanisme moins formel et de tenir compte de toute assistance qui pourrait être apportée par des membres de la famille ou par toute autre personne »17. L’habilitation familiale réalise donc un compromis entre la tutelle et le mandat de protection future tout en assurant une place importante à la famille. La confiance laissée à celle-ci prend toute son importance au moment d’étudier la mise en œuvre de la mesure et l’organisation de la gestion des biens du majeur. On note déjà qu’au moment de la mise en place de la mesure, l’accord familial doit être recherché. Ensuite, la famille du majeur se voit confier un rôle plus important que dans les autres Il a été posé en principe la nécessité de prendre des mesures respectueuses des droits fondamentaux de la personne et du principe d’autonomie

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