- 21 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2025 Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale En cas de décès d’un associé de société civile, conformément à l’article 1870 du Code civil, celleci est présumée continuer avec les héritiers de ce dernier, sauf clause contraire des statuts29. Dans une décision du 30 août 202330, la chambre commerciale a pu préciser que lorsque les statuts stipulent que la société continue avec eux, les héritiers d’un associé – en leur qualité de propriétaire indivis des parts sociales – ont la qualité d’associés, quand bien même le partage amiable des parts n’a pas eu lieu. En conséquence, à défaut de partage amiable des parts provenant de la succession, les héritiers ont le droit individuel de participer aux décisions collectives et de voter, à condition d’être représentés par un mandataire désigné à cet effet. 20 - Concernant l’associé retrayant, rigueur, prudence et temporalité doivent être observées. Dans une décision du 25 mai 202331, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que, lorsque la procédure de retrait a été engagée par un associé, celui-ci ne peut alors s’engager dans une cession portant sur les mêmes parts sociales, tant que l’échec de la procédure de retrait n’a pas été constaté. À cet effet, elle a considéré que « la procédure de retrait avec rachat des parts n’ayant pas échoué, la procédure de cession des parts à un tiers devait être annulée car elle avait été initiée en méconnaissance de la procédure de retrait ». En l’espèce, il s’agissait d’une procédure de retrait avec rachat des parts sociales, procédure qui était en cours, que l’associé candidat au retrait avait initiée et qu’il lui incombait donc de mener à terme, quand bien même le rapport d’expertise nécessaire à l’achèvement de la procédure de rachat tardait à arriver… 21 - Le risque de dissolution pour mésentente. – Bien sûr, le risque de conflits entre associés existe dans la SCI, a fortiori dans celles – nombreuses – à dimension familiale. À défaut de s’entendre sur le principe et les conditions de leur sortie de la société, les associés peuvent alors demander au juge de prononcer la dissolution de la SCI pour cause de mésentente. Aux termes de l’article 1844-7 du Code civil, à condition d’invoquer un juste motif, tout associé peut demander au tribunal la dissolution anticipée de la société. La simple mésentente ne suffit pas ; encore fautil ici prouver la paralysie du fonctionnement de la société issue de cette mésentente32. Dans une décision du 18 janvier 202333, la première chambre civile a clairement indiqué qu’une société civile ne peut être dissoute sur le fondement de l’article 1844-7, 5°, du Code civil dès lors que son fonctionnement n’est pas paralysé notamment en raison de l’existence de certaines dispositions statutaires ménageant une porte de sortie à l’associé mécontent. En l’espèce, les statuts offraient la possibilité aux associés de se retirer totalement ou partiellement de la SCI. Or, l’associé minoritaire à l’initiative 29 Cass. 3e civ., 9 mars 2023, n° 21-21.698 : JurisData n° 2023-003257 ; JCP E 2023, 1292, note B. Dondero ; Contrats, conc. consom. 2023, comm. 74, note L. Leveneur ; RJDA 10/23, n° 501. 30 Cass. com., 30 août 2023, n° 22-10.018 : JCP N 2023, n° 43-44, 1196, note N. Jullian ; Dr. sociétés 2024, comm. 2, note R. Mortier ; BJS déc. 2023, n° BJS202n8, note E. Naudin. 31 Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 22-17.246 : JurisData n° 2023-008341 ; JCP N 2023, n° 29, 1144, § 12 et s., note J.-P. Storck ; JCP E 2023, 1223, note C. Lebel ; Dr. sociétés 2023, comm. 98, note N. Jullian. 32 V. not. Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-23.456 : JurisData n° 2018-007710 : « L’inexécution de ses obligations par un associé ne permet, en application de l’article 1844-7 5° du Code civil, le prononcé judiciaire de la dissolution anticipée de la société pour juste motif qu’à la condition qu’elle paralyse le fonctionnement de la société. » 33 Cass. 1re civ., 18 janv. 2023, n° 19-24.671 : JurisData n° 2023-000296 ; JCP N 2023, n° 26, 1130, note N. Jullian ; JCP E 2023, 1112, note B. Marpeau et T. Damour. 34 Cass. com., 10 avr. 2019, n° 17-20.506 : Dr. sociétés 2019, comm. 120, note R. Mortier. ‒ Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-20.083 : JurisData n° 2014-021070 ; JCP E 2014, 1585, note B. Dondero ; Dr. sociétés 2014, comm. 162, note H. Hovasse. de la demande de dissolution n’avait formulé aucune requête pour exercer son droit de retrait. Par ailleurs, même si une mésentente entre associés paralyse le fonctionnement de la société, la dissolution pour justes motifs ne peut être prononcée lorsqu’il est démontré que l’associé demandeur est à l’origine de cette mésentente. L’associé à l’origine exclusive de la mésentente ne peut obtenir la dissolution ; il serait trop facile sinon, de provoquer son associé pour obtenir aussitôt un droit à la dissolution judiciaire34. 22 - Le « marronnier » de la SCIU. – Dans la pratique, bien qu’il ne soit pas juridiquement possible de créer une SCI unipersonnelle (SCIU), il arrive que l’associé, en cours de vie sociale, profite du décès, d’un retrait d’associé, du rachat ou d’une cession pour demeurer, dans les faits, le seul associé. Si la réunion de toutes les parts sociales en une seule main est une cause de dissolution de la société, la procédure de dissolution et de liquidation n’est pas lancée automatiquement. Et il arrive que l’Administration fasse preuve de tolérance ou de négligence et laisse la SCI subsister en dépit de son irrégularité. La situation n’est pas confortable en réalité et le juge peut être saisi d’une demande de dissolution judiciaire de la part de toute personne ayant un intérêt à agir. Le cas échéant, le tribunal accorde à la société un délai de six mois pour régulariser la situation ; à défaut, la société est dissoute et liquidée et il est mis fin à sa personnalité juridique. Selon l’article 1844-5 du Code civil, « tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu ». REMARQUE En pratique, lorsqu’aucune procédure de dissolution judiciaire n’est engagée, la SCI à associé unique peut survivre indéfiniment… Ce qui conduit certains à défendre l’idée d’une reconnaissance légale de la SCIU. Elle s’ajouterait alors aux deux autres formes de sociétés unipersonnelles que sont la SASU et l’EURL. Revenant comme un « marronnier », la question de la consécration de la SCIU apparaît bien loin des préoccupations actuelles du législateur. Elle ne répond par ailleurs à aucune justification économique semblable à celle justifiant la création de l’EURL et de la SASU destinées à lutter contre le chômage. Elle apparaît même en complet décalage avec la méfiance actuelle à l’égard des SCI. Celles-ci alimentent une jurisprudence prolixe et leur instrumentalisation, leur fictivité ainsi que leur caractère opaque sont de plus en plus souvent pointées du doigt, aussi bien par le juge judiciaire En pratique, lorsqu’aucune procédure de dissolution judiciaire n’est engagée, la SCI à associé unique peut survivre indéfiniment…
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