Legs et Donations 2025

- 20 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2025 Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale du 22 mai 2019, dite loi PACTE, qui a modifié les articles 1833 et 1835 de ce code24. En matière de cautionnement, à plusieurs reprises, la Cour de cassation a souligné que l’octroi d’une sûreté pour autrui était un acte grave, sans contrepartie immédiate, susceptible d’obérer le crédit de la SCI, voire de la conduire à réaliser son patrimoine pour honorer son engagement. Il s’agit donc d’une décision excédant les pouvoirs du gérant, soumise à l’article 1852 du Code civil selon lequel « les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés ». À la limite de l’objet social s’ajoute ainsi celle de l’intérêt social. Dans une décision du 11 janvier 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a clairement mentionné cette double limite en censurant les juges du fond qui n’avaient pas recherché si le prêt souscrit par le gérant au nom de la SCI n’était pas contraire à l’intérêt social « eu égard au montant de l’emprunt et à l’inscription hypothécaire prise sur son seul immeuble ». La Cour de cassation indique alors que « les actes accomplis par le gérant ne peuvent engager la société si, étant de nature à compromettre son existence même, ils sont contraires à l’intérêt social, y compris lorsqu’ils entrent dans son objet statutaire »25. Pour apprécier la conformité de la sûreté pour autrui à l’intérêt social de la SCI, il convient par exemple de vérifier que le risque financier encouru par la société est proportionné aux bénéfices qu’elle pouvait escompter de l’opération garantie. Dans une décision du 13 avril 202326, la troisième chambre civile a ainsi retenu que, bien que le cautionnement ait été accordé à l’unanimité des associés, il engageait néanmoins le seul bien de la société « sans aucune contrepartie attendue de l’opération financée ». La sûreté consentie par le gérant de SCI était donc contraire à l’intérêt social car de nature à compromettre l’existence de la société : « si le cautionnement avait été limité à une somme inférieure à la valeur du bien hypothéqué, la sûreté consentie appréhendait le bien en son ensemble et faisait peser un risque de perte de la totalité de ce bien en cas de réalisation de la garantie. » Pour être valide, la sûreté accordée par la société en garantie de la dette d’un tiers doit être à la fois conforme à son objet social et à l’intérêt social ; d’autres critères comme la communauté d’intérêts avec la personne cautionnée sont également pris en considération. 4. La vulnérabilité de certains associés 16 - Les SCI sont également l’occasion de vivre des aventures familiales… Et il est fréquent qu’elles soient constituées entre époux27, avec des enfants, des mineurs, des personnes vulnérables, exposés comme tout autre associé à la responsabilité illimitée et conjointe inhérente à la société civile28. Là encore, la prudence doit rester de mise et les risques juridiques sont à bien mesurer. S’agissant du mineur, on le sait, il peut tout à fait entrer en SCI. S’il est émancipé, il peut même intégrer la société sans autorisation et réaliser des apports de biens lui appartenant. S’il n’est pas émancipé, le mineur peut tout de même entrer en SCI mais en raison de la responsabilité indéfinie et de l’obligation aux dettes sociales, certaines règles sont à respecter avec 24 V. not. S. Schiller, Les conséquences de la nouvelle rédaction des articles 1833 et 1835 du Code civil sur l’ingénierie sociétaire : JCP N 2020, n° 5, 1034. 25 Cass. 3e civ., 11 janv. 2023, n°21-22.174. 26 Cass. 3e civ., 13 avr. 2023, n° 21-24.196 : Dr. sociétés 2023, comm. 83, note N. Jullian ; LEDB 2023, n° 6, p. 5, note M. Mignot. 27 S. Lacroix-de Sousa, Des limites à l’instrumentalisation de la technique sociétaire, l’exemple des cessions de droits sociaux par un associé marié : IP 2-2020, p. 98-103. 28 S. Lacroix-de Sousa et M. Robineau, La société civile immobilière et ses associés vulnérables : Rev. sociétés 2017, p. 395-406. parfois l’autorisation du juge et la nomination d’un administrateur ad hoc. En effet, pour tout acte dans lequel les intérêts du mineur sont opposés à ceux du ou des administrateurs légaux, la nomination d’un administrateur ad hoc par le juge s’impose. Ce sera notamment le cas lorsque l’un des deux parents, voire les deux, sont appelés à s’associer avec le mineur (C. civ., art. 383). En cas de désaccord entre les administrateurs légaux, le recours au juge est également nécessaire pour autoriser l’acte (C. civ., art. 387). Dans tous les cas, les cinq premières années de sa majorité, le mineur pourra attaquer la gestion de ses parents si elle lui a été préjudiciable. Le cas échéant, son action en justice ne remettra pas en cause l’existence de la société mais elle lui permettra d’obtenir de ses parents, réparation du préjudice subi. 17 - Pour protéger l’associé mineur de SCI de l’obligation aux dettes sociales, plusieurs techniques ont été mises au point. Il est possible, par exemple, d’insérer dans les statuts une clause particulière de minorité pouvant être ainsi libellée : « Les associés mineurs ou majeurs sous tutelle ne sont tenus au passif social qu’à concurrence de leurs apports. » Cette clause n’est pas léonine au sens de l’article 1844-1 du Code civil, car le mineur reste soumis à la contribution aux pertes mais celle-ci est limitée à concurrence de son apport. La difficulté d’une telle clause est qu’elle joue seulement dans les rapports entre les associés et non à l’égard des tiers. C’est pourquoi il est également envisageable d’essayer d’obtenir une renonciation du droit à agir des créanciers sociaux contre le mineur. Lorsque la SCI contracte une dette, le gérant peut en effet obtenir du créancier une renonciation du droit à exercer son droit de poursuite contre certains associés. Certes, cette technique permet de dispenser le mineur de son obligation aux dettes sociales mais il ne s’agit pas d’une mesure de protection générale et elle doit être négociée au coup par coup, dans chaque convention, avec chacun des créanciers sociaux. 5. Sortie et fin de la SCI 18 - La sortie ralentie de la SCI. – La sortie d’une SCI peut s’envisager soit par le remplacement d’un associé via une cession de parts, soit par son retrait pur et simple. Dans les deux cas, les procédures peuvent s’avérer contraignantes en raison de limites liées au fort intuitus personae caractéristique des sociétés de personnes. 19 - S’agissant de la cession, selon l’article 1861 du Code civil, en l’absence de stipulations statutaires contraires, « les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés ». Elles demeurent toutefois librement cessibles au profit des ascendants ou des descendants (C. civ., art. 1861, al. 2). En revanche, l’agrément est en principe exigé au profit d’un coassocié ou d’un conjoint. Si le législateur prévoit expressément une double notification du projet de cession de parts et de la demande d’agrément à la société et à chacun des associés, il reste en revanche bien plus vaporeux sur le délai de cette notification ou encore sur son contenu exact…

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