- 18 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2025 Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale l’article 1842 du Code civil, « les sociétés autres que celles en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ». L’attribution du numéro Siren14 par l’Insee n’étant destinée qu’à l’identification de la société auprès des administrations et des personnes ou organisations énumérées à l’ancien article 1er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, elle ne saurait conditionner l’acquisition de la personnalité juridique. 6 - Dissociation conditionnée à l’immatriculation dans les temps. – Par ailleurs, pour que la société civile jouisse effectivement de la personnalité morale, il convient encore que cette immatriculation soit intervenue dans les délais impartis par le législateur. En la matière, dans une décision du 21 décembre 202315, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a une nouvelle fois énoncé que les sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978 mais n’ayant pas procédé à leur immatriculation au Registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002, perdaient leur personnalité juridique et dégénéraient donc en sociétés en participation. En l’espèce, une société civile ayant pour objet social l’acquisition, l’entretien et l’embellissement de six lots privatifs constitués d’espaces verts et de loisirs au sein d’un lotissement avait été créée en 1954. Elle avait été immatriculée le 31 janvier 2023, soit postérieurement au 1er novembre 2002, date butoir fixée par l’article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001. La Cour de cassation, au visa notamment de l’article 1842 du Code civil, en a déduit que la perte de la personnalité juridique entraînait le transfert des biens composant son actif aux associés. ATTENTION L’immatriculation de la société civile intervenue postérieurement au 1er novembre 2002 ne faisait pas disparaître rétroactivement la période pendant laquelle la société était dépourvue de personnalité morale. Les juges du fond ne pouvaient donc en l’espèce considérer que le défaut d’immatriculation n’avait pas eu pour effet d’entraîner la dissolution de la société ni de lui faire perdre son patrimoine. 2. L’objet social civil et la tentation de l’activité commerciale 7 - Il est souvent avancé que la SCI est souple dans son fonctionnement en raison de la large place accordée à la liberté contractuelle pour déterminer les pouvoirs du ou des gérants, la répartition des résultats ou des droits de vote… Cette flexibilité statutaire est à double tranchant. Il convient, tout d’abord, pour les associés de ne pas affecter l’essence même de la société civile, notamment dans l’aménagement de son objet social. La singularité d’une société civile est précisément d’avoir un objet social civil et cette évidence semble parfois nécessaire à rappeler. Alors que la location connaît un succès manifeste, un rappel de quelques fondamentaux peut s’avérer utile : la location meublée à titre habituel constitue une activité commerciale16. Pratiquée par une société civile, elle risque d’emporter requalification de la SCI en société commerciale créée de fait, soumise par 14 Système d’identification du répertoire des entreprises. 15 Cass. 3e civ., 21 déc. 2023, n° 20-23.658 : JurisData n° 2023-023399 ; JCP N 2024, n° 29, 1161, § 3 et s., obs. M. Storck et S. Fagot ; Dr. sociétés 2024, comm. 18, note N. Jullian ; Constr.-Urb. 2024, comm. 19, note C. Sizaire ; DEF 16 mai 2024, n° DEF218t9, note D. Gibirila. 16 P.-E. Lagraulet, Location saisonnière touristique : activité civile ou commerciale ? : AJDI 2024, p. 294. 17 S. Lacroix-de Sousa, Le choix de la structure sociétaire pour la location meublée : IP 4-2020, p. 44-52. renvoi de l’article 1873 du Code civil, au régime juridique des sociétés en participation. A. - L’exemple de la location meublée 8 - Ainsi, la pratique habituelle de la location meublée par la SCI rend celle-ci commerciale par son objet. La requalification de la SCI en société commerciale créée de fait expose bien plus lourdement le patrimoine personnel des associés. Les associés de cette société créée de fait sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes nées de cette activité à l’égard des tiers et les créanciers ne sont pas tenus de poursuivre préalablement la société avant d’engager des poursuites contre les associés pour les dettes contractées dans le cadre de l’activité commerciale. 9 - Sur le plan fiscal, les conséquences de l’exercice d’une activité commerciale par une SCI sont également non négligeables. Selon l’article 206, 2°, du CGI, les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations présentant un caractère industriel ou commercial au sens des articles 34 et 35 du même code doivent être assujetties à l’impôt sur les sociétés. De la sorte, le risque pour la SCI réside dans la perte de la transparence fiscale et donc dans l’assujettissement de la société à l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble de ses bénéfices. Certes, l’administration fiscale tempère la rigueur de ce principe en instaurant une règle de seuil de 10 % ; la SCI n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés tant que le montant hors taxes des recettes de nature commerciale n’excède pas 10 % du montant des recettes hors taxes. Mais rappelons ici quelques conséquences : les revenus issus de la location meublée supportent une double imposition au niveau de la société (impôt sur les sociétés) et au niveau des associés personnes physiques (dividendes). La SCI perd par ailleurs le bénéfice avantageux du régime des plus-values immobilières des particuliers et notamment le système des abattements pour la durée de détention. Sur le plan comptable, il n’y a plus de souplesse ; la SCI étant devenue commerciale par son objet, elle doit obligatoirement tenir une comptabilité commerciale. CONSEIL PRATIQUE En conséquence, la requalification d’une SCI en société commerciale est particulièrement risquée et il apparaît bien plus raisonnable de développer cette activité commerciale en recourant à une structure sociétaire plus appropriée, de type SAS, SARL de famille ou EURL17. B. - Les stratégies de contournement périlleuses 10 - Les stratégies sont légion en ingénierie patrimoniale et pour contourner les risques de requalification de SCI en société commerciale, des montages élaborés ont pu être imaginés par les praticiens. Recourant à un contrat de location, un contrat de prêt voire un commodat, la SCI peut mettre à disposition de ses membres les locaux qu’elle possède pour que ses associés eux-mêmes, à titre individuel, les sous-louent meublés. Ce que la société, personne morale, ne peut faire est ici réalisé par les associés, personnes physiques !
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