- 14 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2025 Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale a donc peu à craindre du correctif tenant à l’exagération manifeste des primes38. Le régime dérogatoire de l’assurance-vie a été d’autant plus sécurisé que la Cour de cassation a refusé de transmettre une QPC contestant la constitutionnalité de l’article L. 132-13, la question n’étant pas sérieuse à ses yeux39. De surcroît, elle a jugé que l’article L. 132-13 ne heurte pas la Convention européenne des droits de l’homme, spécialement l’article 14, relatif au principe de non-discrimination, combiné à l’article 8, relatif au droit au respect à la vie familiale40. REMARQUE On notera toutefois que, dans des hypothèses exceptionnelles, pour ne pas dire caricaturales, le régime dérogatoire de l’assurance-vie peut être écarté au motif que l’assurance-vie a été l’instrument d’une donation indirecte de droit commun, insusceptible en conséquence d’être à l’abri des dispositions de celui-ci. Cela a notamment été admis par le Conseil d’État dans l’arrêt Roche41, en matière de récupération de l’aide sociale, comme par la Cour de cassation le 21 décembre 2007, dans un arrêt concernant la matière fiscale mais ayant une portée générale42. Il n’en demeure pas moins que les requalifications sont extrêmement rares. 3. Optimisation 18 - En troisième lieu, la normalisation et la sécurisation de l’assurance-vie se sont accompagnées d’un phénomène d’optimisation, même s’il faut bien relever ici ou là certaines limites. A. - Des potentialités exploitées 19 - D’une part, il s’est agi d’exploiter les potentialités de l’assurance-vie dans l’intérêt des clients, étant entendu que si l’optimisation s’envisage souvent fiscalement, ses dimensions civiles ne doivent certainement pas être négligées. 38 J. Aulagnier, Assurance-vie : l’exclusion des réservataires ou la protection inopérante des réservataires : Dr. & patr. 2014, n° 242, p. 20. 39 Cass. 2e civ., 19 oct. 2011, n° 11-40.063 : JurisData n° 2011-023470 ; Resp. civ. et assur. 2012, comm. 21, note Ph. Pierre ; RGDA 2012, 386, note L. Mayaux ; Dr. & patr. 2012, n° 213, p. 106, obs. Ph. Delmas Saint-Hilaire. 40 Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-12.076 : Bull. civ. I, n° 52 ; Resp. civ. et assur. 2014, étude 5, par Ph. Pierre ; Dr. famille 2014, comm. 82, note S. Torricelli-Chrifi ; LEDA 2014, n° 5, p. 1, obs. C. Béguin-Faynel ; RGDA 2014, p. 278, note L. Mayaux ; www.actuassurance.com, mars-avr. 2014, n° 35, analyses M. Robineau. 41 CE, sect., 19 nov. 2004, n° 254797, Roche : Lebon ; JCP G 2005, II, 10018 ; JCP N 2005, n° 13, 1207, concl. C. Devys ; GDDA, p. 662, comm. M. Robineau ; RGDA 2005, 485, note J. Bigot ; AJDA 2005, p. 194, obs. C. Lendais et F. Lénica ; Defrénois 2006, n° 38306, note F. Sauvage. 42 Cass. ch. mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12.769 : Bull. civ. ch. mixte, n° 3 ; JCP G 2008, II, 10029, note L. Mayaux ; JCP N 2008, n° 15, 1174, note R. Riche ; JCP E 2008, 1265, note S. Hovasse ; Resp. civ. et assur. 2008, étude 5, par Ph. Pierre et R. Gentilhomme ; Dr. fisc. 2008, comm. 217, note F. Deboissy ; GDAA, p. 662, comm. M. Robineau ; RGDA 2008, p. 210, note J. Bigot ; RTD civ. 2008, p. 137, obs. M. Grimaldi ; D. 2008, p. 1314, note F. Douet ; RJPF 2008, n° 3, p. 22, obs. Ph. Delmas Saint-Hilaire. 43 V. par ex., A. Depondt, Le démembrement du contrat d’assurance-vie : JCP N 2004, 1087. 44 M. Leroy, Co-souscription avec dénouement au second décès entre époux communs en biens et donation indirecte : Dr. & patr. 2019, n° 296, p. 62. – J. Aulagnier et M. Robineau, Assurance vie : coadhésion. Des exigences injustifiées de la part des assureurs : Agefi actifs, 6 avr. 2018, n° 721, p. 24. 45 Cass. 1re civ., 19 mars 2015, n° 13-28.776 : JurisData n° 2015-005811 ; Bull. civ., n° 64 : JCP G 2015, act. 616, note M. Robineau ; Resp. civ. et assur. 2015, comm. 188, obs. M.-O. Huchet ; Defrénois 2015, 750, note F. Douet ; GPL 2015, n° 158-160, p. 31, note M. Leroy ; RGDA 2015, p. 267, note F. Douet. 46 Rép. min. n° 00260 : JO Sénat 30 mai 2019, p. 2859, Malhuret, qui ajoute logiquement que l’Administration se réserve la possibilité d’une requalification en libéralité lorsque les circonstances l’imposent. 47 L. n° 2007-1775, 17 déc. 2007, préc. 48 Adde N. Leblond, Les droits du créancier nanti sur un contrat d’assurance-vie : RD bancaire et fin. 2015, dossier 9, p. 83. 49 L’expression est de L. Mayaux, cité note suivante. 50 Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-11.417 et 19-13.636 : JurisData n° 2020-009389 ; publié au Bull. ; JCP G 2021, doctr. 418, obs. Ph. Delebecque ; RD bancaire et fin. 2020, comm. 131, note D. Legeais ; RD bancaire et fin. 2020, comm. 132, note N. Leblond ; RGDA 2020, n° 08-09, p. 41, note L. Mayaux ; bjda.fr 2020, n° 70, note O. Roumélian ; LEDA 2020, n° 8, p. 1, obs. C. Béguin-Faynel ; Dr. & patr. 2021, n° 318, p. 53, obs. Ph. Delmas Saint-Hilaire. 51 Cass. 1re civ., 2 déc. 2003, n° 01-15.780 : RGDA 2004, p. 153, note J. Bigot. 52 Rép. min. n° 11053 : JOAN 18 déc. 2018, p. 11751, Delpon. 20 - Diversification des modalités de souscription. – D’abord, c’est le levier de la formule contractuelle qui a été actionné. Par exemple, la souscription en démembrement, par remploi d’actifs démembrés, a été admise et organisée43. Une autre forme de co-adhésion s’est développée, celle des époux communs en biens, avec la possibilité d’un dénouement au second décès. La doctrine a beaucoup œuvré pour démontrer aux assureurs qui prétendaient le contraire qu’un aménagement préalable du régime matrimonial n’était pas nécessaire pour mettre en place une telle co-adhésion44. À ceux qui sont convaincus de l’intérêt de cette dernière et qui voudraient transformer une adhésion individuelle préalable, la Cour de cassation a d’ailleurs envoyé un signal positif. Elle a pu juger que l’adjonction d’un contractant n’emporte pas novation, de sorte que la date fiscale du contrat n’est pas modifiée45, solution reprise par une réponse ministérielle46. 21 - Instrument de crédit. – Ensuite, l’assurance-vie est devenue un instrument pertinent et efficace de crédit. À cet égard, le régime du nantissement a été précisé par la loi du 17 décembre 2007 qui a réformé l’article L. 132-1047, tandis que la pratique a grandement amélioré les actes de nantissement, en faisant du sur-mesure plutôt que du prêt-à-porter, tout au moins pour la clientèle dite patrimoniale48. On peut songer ici aux clauses organisant le droit de rachat et le droit d’arbitrage du contractant dans le respect des intérêts du créancier nanti ou encore à l’aménagement de la clause bénéficiaire au profit de ce dernier. Le nantissement portant sur un contrat d’assurance est même devenu la « reine des sûretés »49, la Cour de cassation ayant jugé que lorsqu’il a été préalablement constitué, il prime la mesure de saisie administrative à tiers détenteur mise en œuvre par l’administration fiscale50. On note également que l’avance a été davantage exploitée en raison de ses intérêts : neutralité fiscale, absence d’impact sur le taux d’endettement, inutilité des sûretés consenties à l’assureur du prêteur puisque le contrat d’assurance est sa propre garantie. Un arrêt du 2 décembre 2003 en a défini la nature : il s’agit d’un contrat de prêt à intérêts51. Une réponse ministérielle en a déduit que lorsque l’avance a pour objet le financement d’un bien immobilier locatif ou des travaux concernant cet immeuble, le contribuable peut déduire de ses revenus fonciers les intérêts payés à l’assureur52.
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