Legs et Donations 2025

- 13 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2025 Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale du délai de renonciation pour défaut d’information26. Son œuvre créatrice a, le plus souvent27, été consacrée par la loi28. 14 - Protection de l’épargne. – La protection de l’épargnant s’est doublée de celle de son épargne. Il convient à cet égard de mentionner la création du fonds de garantie des assurances de personnes29, qui offre à l’épargnant une garantie, certes limitée à 70 000 € (C. assur., art. R. 423-7), mais qui a le mérite d’exister. Surtout, il importe de signaler le durcissement des mesures et des contrôles destinés à assurer la pérennité des entreprises d’assurance, avec la montée en puissance de l’ACPR et l’entrée en vigueur du dispositif solvabilité II. Cependant, le propos doit être nuancé pour deux raisons. D’une part, les engagements des assureurs en cas d’investissement sur le fonds euros étant devenus très consommateurs en fonds propres, ils ont fortement incité, par des moyens divers, les assurés à diversifier leurs supports et à choisir des unités de compte qui, par hypothèse, n’offrent pas de garantie en capital. D’autre part, il résulte de l’article L. 631-2-1, 5° du Code monétaire et financier, introduit par la loi Sapin II30, qu’en cas de menace de crise systémique, le Haut Conseil de stabilité financière peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, bloquer le paiement des valeurs de rachat, le versement d’avances et la faculté d’arbitrage pour une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois, ce qui a inquiété bien des épargnants. B. - Les droits du bénéficiaire 15 - Renforcement des obligations de l’assureur. – S’agissant des droits du bénéficiaire, la sécurisation a d’abord porté sur le droit au capital. C’est notamment le résultat de la lutte contre les contrats en déshérence, débutée en 2005 et qui a connu un sérieux coup d’accélérateur en 2014 avec la loi Eckert31. De façon générale, les obligations des assureurs liées au dénouement du contrat se sont multipliées et renforcées : obligation de suivi des contrats, de rendre compte à l’ACPR et de communiquer sur ce suivi (C. assur., art. L. 132-9-3 et s.), obligation de rechercher les bénéficiaires (C. assur., art. L. 132-8) sans pouvoir mettre à leur charge les 26 Elle a un temps estimé que l’exercice de la faculté de renonciation est discrétionnaire pour l’assuré dont la bonne foi n’est pas requise (Cass. 2e civ., 7 mars 2006, n° 05-12.338 : JurisData n° 2006032563 ; JCP E 2006, 1938, note S. Hovasse ; Resp. civ. et assur. 2006, comm. 208, note G. Courtieu. ‒ Et Cass. 2e civ., 7 mars 2006, n° 05-10.366 et 05-10.367 : JurisData n° 2006-032562 ; Bull. civ. II, n° 63 ; JCP G 2006, II, 10056, note F. Descorps Declère ; JCP G 2006, I, 135, obs. L. Mayaux ; Resp. civ. et assur. 2006, comm. 208, note G. Courtieu ; JCP E 2006, 1938, note S. Hovasse ; D. 2008, p. 120, obs. H. Groutel) avant d’admettre, 10 ans plus tard, de sanctionner l’abus du droit de renoncer (Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-12.767 : JurisData n° 2016-009374 ; Bull. civ. II, n° 138 ; RFP 2016, comm. 15, note M. Buchet ; JCP N 2016, n° 36, 1265, note P. Pailler ; JCP G 2016, act. 811, note L. Mayaux ; GDDA, p. 700, comm. M. Robineau ; RGDA 2016, p. 438, note J. Kullmann). Quant au défaut d’information qui ouvre droit à la prorogation du délai de renonciation, la jurisprudence fait preuve d’intransigeance (pour un ex., Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-25.533 : JurisData n° 2015-023741 ; Resp. civ. et assur. 2016, comm. 24, note H. Groutel ; RGDA 2015, p. 576, note A. Pélissier ; www.actuassurance.com, nov.-déc. 2015, n° 43, act. jurispr., note M. Robineau). 27 La prorogation de la faculté de renonciation a été limitée à 8 ans par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance, puis réservée aux seuls contractants de bonne foi par la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (C. assur., art. L. 132-5-2). 28 V. pour l’obligation de conseil en assurance vie, C. assur., art. L. 132-27-1, créé par Ord. n° 2009-106, 30 janv. 2009, abrogé par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 qui lui substitue un article L. 522-5. 29 C. assur., art. L. 423-1 et s., créés par L. n° 99-532, 25 juin 1999, relative à l’épargne et la sécurité financière : JO 29 juin 1999. 30 L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, sur la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : JO 10 déc. 2016, texte n° 2. 31 L. n° 2014-617, 13 juin 2014, relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence : JO 15 juin 2014, texte n° 1. 32 L. n° 2014-617, 13 juin 2014, relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence : JO 15 juin 2014, texte n° 1. 33 Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, n° 01-13.592, 02-11.352, 02-17.507 et 03-13.673 : JurisData n° 2004-025781, 2004-025782, 2004-025783 et 2004-025784 ; JCP G 2005, I, 111, J. Ghestin ; JCP G 2005, 128, n° 8, p. 619, obs. Ph. Simler ; JCP G 2005, 187, n° 13, p. 2164, obs. R. Le Guidec ; Resp. civ. et assur. 2005, chron. 3, par F. Leduc et Ph. Pierre ; Dr. famille 2005, étude 6, par H. Lécuyer ; GDDA, p. 652, comm. M. Robineau ; D. 2005, p. 1905, note B. Beignier ; RTD civ. 2005, p. 434, obs. M. Grimaldi ; RGDA 2005, p. 480, note J. Bigot ; D. 2004, Somm., p. 3192, obs. H. Groutel. 34 Pour un ex., Cass. 1re civ., 4 juill. 2007, n° 05-10.254 : JurisData n° 2007-039916 ; Bull. civ. I, n° 258 ; Dr. famille 2007, comm. 176, note V. Nicolas. 35 Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 06-16.725 : JurisData n° 2008-043510 ; Bull. civ. II, n° 79 ; Dr. famille 2008, comm. 127, note V. Nicolas ; JCP N 2008, n° 27, 1234, obs. S. Hovasse ; GDDA, p. 797, comm. M. Robineau. 36 Par ex., Cass. 2e civ., 13 sept. 2012, n° 11-20.756 : JurisData n° 2012-032821 ; RFP 2013, comm. 5, note S. Hovasse ; LEDA 2012, n° 9, p. 6, obs. M. Leroy. 37 Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, n° 01-13.592, 02-11.352, 02-17.507 et 03-13.673, préc. – Cass. 2e civ., 17 févr. 2005, n° 01-10.471 : JurisData n° 2005-027006 ; inédit au Bull. ; Dr. famille 2005, comm. 83, note B. Beignier ; RGDA 2005, p. 480, note J. Bigot. frais engagés (C. assur., art. L. 132-5, al. 3), obligation de revalorisation du capital32, obligations d’informer sur les pièces à fournir et de verser les capitaux dans le délai d’un mois une fois les pièces communiquées, sous peine de sanctions pécuniaires (C. assur., art. L. 132-23-1) : le législateur a fait feu de tout bois. 16 - Disqualification rarissime du contrat d’assurance. – Un mouvement de sécurisation des droits du bénéficiaire a également pu être observé dans la mesure où la jurisprudence a, de fait, rendu assez hypothétique la remise en cause du statut successoral de l’assurance-vie et, par ricochet, des droits du bénéficiaire. L’événement le plus significatif en la matière est la salve d’arrêts du 23 novembre 200433, par laquelle la Cour de cassation a verrouillé la qualification assurantielle de contrats qui, si l’on fait abstraction de l’existence d’un assuré et de la couverture de risques, ressemblent davantage à des contrats d’épargne qu’à des contrats d’assurance fondés sur la mutualisation des risques. Quoi qu’on pense de cette jurisprudence, il en ressort que la disqualification du contrat n’est admise qu’en cas de défaut d’aléa, ce qui vise l’absence d’incertitude quant à l’espérance de vie de l’assuré, en d’autres termes, la souscription in articulo mortis34. Il est donc extrêmement rare que le bénéficiaire subisse la réintégration du capital à la succession du contractant en raison d’une disqualification du contrat d’assurance. 17 - Caractérisation difficile des primes manifestement exagérées. – La jurisprudence a également apporté de la sécurité au bénéficiaire en raison de sa conception des primes manifestement exagérées. En particulier, en faisant de l’utilité du contrat pour le souscripteur le critère décisif d’appréciation de l’excès, la Cour de cassation a rendu la tâche des héritiers très difficile35. En effet, comment démontrer que le contrat de leur auteur lui était inutile alors que l’assurance-vie permet de financer des dépenses futures et qu’elle autorise des rachats à tout moment36 ? De plus, dans la mesure où l’excès s’apprécie non pas lors du dénouement du contrat, mais au moment du versement de la prime litigieuse37, établir un excès est peu évident puisque cela suppose de se replacer quelques dizaines d’années en arrière et de dresser des bilans patrimoniaux rétrospectifs. Le bénéficiaire

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