- 12 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2025 Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale tiers détenteur permettant à certaines administrations de recouvrer leur créance contre le contractant15. Il y a là une exception forte au principe d’insaisissabilité de l’assurance-vie16. B. - En tant qu’instrument de transmission 9 - En tant qu’instrument de transmission, l’assurance-vie a également connu une certaine normalisation au sens où l’esprit du droit commun a gagné du terrain. 10 - En droit civil. – Civilement, on sait bien évidemment qu’en raison des dispositions des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances, ni le capital ni les primes ne sont soumis aux règles du rapport et de la réduction pour atteinte à la réserve. Néanmoins, pour le reste, et en dépit de quelques solutions contraires17, le régime de droit commun des libéralités a vocation à s’appliquer18, y compris en l’absence d’acceptation du bénéficiaire19. Tel est le cas des incapacités de recevoir portées par l’article 909 du Code civil20. C’est tout au moins ainsi qu’est reçue la jurisprudence de la Cour de cassation21. Il ne fait aucun doute que la solution doit être étendue aux incapacités prévues par l’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles. Le législateur semble raisonner pareillement en matière d’ingratitude. C’est en ce sens qu’on peut lire l’un des apports de la loi du 17 décembre 200722. Celle-ci a complété l’article L. 132-24 du Code des assurances qui, jusqu’alors, prévoyait que le contrat d’assurance cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l’assuré, solution qui était parfaitement conforme à l’objectif de lutte contre le votum mortis (adde C. assur., art. L. 132-2). Il dispose depuis lors que la déchéance qui frappe le bénéficiaire s’applique également lorsqu’il a donné volontairement la mort au contractant, c’est-à-dire à celui qui a payé les primes et s’est donc appauvri pour financer la garantie destinée à profiter au bénéficiaire. Il y a là ni plus ni moins que la sanction – de plein droit – d’une ingratitude (comp. C. civ., art. 953 et s.). 15 V. not., LPF, art. L. 262, 2 qui précise que « la mesure a pour effet d’affecter aux créanciers […] la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière ». 16 Cl. Brenner, L’insaisissabilité de l’assurance-vie : Actes prat. strat. patrimoniale 2018, n° 2, dossier 15. 17 V. par ex., à propos de l’article 414-2 du Code civil qui organise la preuve, par ses héritiers, du défaut de lucidité du contactant : Cass. 1re civ., 1er juill. 2009, n° 08-13.402 : JurisData n° 2009048916 ; Bull. civ. I, n° 151 ; Dr. famille 2009, comm. 117, note I. Maria ; RGDA 2009, p. 1213, note L. Mayaux. – Comp. Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, n° 21-12.875 : JurisData n° 2023-005271 ; RD bancaire et fin. 2023, comm. 129, note N. Leblond ; Resp. civ. et assur. 2023, comm. 196, note S. Lambert ; LEDA 2023, n° 5, p. 7, obs. M. Leroy ; RGDA 2023, n° 7 et 8, p. 51, note L. Mayaux. 18 Impl., Cass. 1re civ., 20 oct. 2010, n° 09-16.451 : JurisData n° 2010-018905 ; Bull. civ. I, n° 208 ; JCP N 2011, n° 10, 1098, note J.-Ch. Bonneau ; Dr. famille 2010, comm. 188, note B. Beignier ; GDDA, p. 676, comm. C. Béguin-Faynel ; LEDA 2010, n° 11, p. 2, obs. V. Nicolas ; RGDA 2011, p. 174, note L. Mayaux. 19 En cas d’acceptation du bénéficiaire, la qualification de l’opération transmissive en une donation indirecte paraît s’imposer, sauf réserve de la faculté de rachat dans l’acte d’acceptation. ‒ Rappr., Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, n° 16-15.867 : JurisData n° 2019-020561 ; publié au Bull. ; Resp. civ. et assur. 2020, comm. 51, note Ph. Pierre ; JCP N 2020, n° 7-8, 1054, note C. Hélaine ; Dr. famille 2020, comm. 27, note A. Tani ; Dr. famille 2020, comm. 28, note M. Nicod ; RGDA janv. 2020, n° 1, p. 56, note L. Mayaux ; LEDA 2020, n° 1, p. 1, note M. Leroy ; RJPF 2020, n° 1, p. 45, note G. Drouot ; Dr. & patr. 2020, n° 303, p. 70, obs. Ph. Delmas Saint-Hilaire ; bjda.fr 2020, n° 67, note M. Robineau. 20 Cass. 1re civ., 1er juill. 2003, n° 00-15.786 : JurisData n° 2003-019990 ; inédit au Bull. ; Defrénois 2004, art. 37853, note N. Peterka. – Cass. 1re civ., 4 nov. 2010, n° 07-21.303 : JurisData n° 2010020149 ; JCP N 2011, n° 5, 1054, note J. Massip ; Dr. famille 2011, comm. 9, note B. Beignier ; GDDA, p. 782, comm. C. Béguin-Faynel, p. 686 ; LEDA 2010, n° 3, p. 1, obs. M. Leroy ; RGDA 2011, p. 164, note J. Kullmann ; RTD civ. 2011, p. 163, obs. M. Grimaldi. 21 L’arrêt de 2010 indique que « l’applicabilité au litige de l’article 909 n’était pas contestée » ; celui de 2003 vise l’article 909 mais porte sur le point de savoir si la désignation du bénéficiaire a été faite au cours de la dernière maladie. 22 L. n° 2007-1775, 17 déc. 2007, permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés : JO 18 déc. 2007, texte n° 3. 23 L. n° 91-1323, 30 déc. 1991, de finances rectificative pour 1991 : JO 31 déc. 1991. 24 L. n° 98-1266, 30 déc. 1998, de finances pour 1999 : JO 31 déc. 1998. 25 Ph. Baillot, Des conditions du succès de l’assurance-vie : RGDA 2020, n° 6, p. 11. 11 - En droit fiscal. – Fiscalement, on observe aussi une certaine normalisation. Après que la loi de finances rectificative pour 199123 a soumis les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré aux droits de mutation à titre gratuit (CGI, art. 757 B), il a été décidé en 199824 d’appliquer au capital un prélèvement spécial. La règle figure à l’article 990 I du CGI. Certes, le capital n’est pas soumis aux droits de mutation par décès, mais il est fiscalisé. Il n’est donc plus considéré comme une prestation due par l’assureur en raison d’un sinistre mais davantage comme l’objet d’une libéralité que réaliserait le contractant. On note du reste que l’article 990 I prévoit les mêmes exonérations que celles prévues en matière successorale par le CGI auquel il renvoie expressément. Au-delà, en dépit de cette faveur accordée au conjoint survivant, au partenaire pacsé, aux frères et sœurs de l’assuré cohabitant avec lui dans les conditions de l’article 796-0 ter, et aux organismes sans but lucratif qui répondent aux conditions des articles 795 et 795-0 A de ce code, l’histoire de la fiscalité décès de l’assurance-vie est celle d’un durcissement continu, au gré des réformes et de l’érosion monétaire25. 2. Sécurisation 12 - En deuxième lieu, le mouvement de normalisation de l’assurance-vie s’est accompagné d’un phénomène de sécurisation, qui concerne non seulement les droits du contractant, mais encore les droits du bénéficiaire. A. - Les droits du cocontractant 13 - Protection des droits. – S’agissant des droits du contractant, le dispositif de protection s’est enrichi, intensifié et densifié, au gré des arrêts de la Cour de cassation, des réformes législatives et des recommandations de l’ACPR. Il comporte de nombreux mécanismes et leviers, propres au droit des assurances (obligations d’information et de conseil, faculté de renonciation), ou relevant du droit civil et du droit de la consommation (vices du consentement, neutralisation des clauses abusives, interprétation in favorem). De manière générale, la jurisprudence a fait preuve d’une grande sévérité à l’égard des assureurs, spécialement s’agissant de la prorogation
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