Legs et Donations 2025

- 11 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2025 Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale lyse rétrospective des évolutions du droit de l’assurance-vie au cours des 30 dernières années laisse apparaître à nos yeux un triple mouvement : une certaine perte de spécificité, un gain marquant de sécurité et une meilleure exploitation des potentialités de l’assurance-vie. Il y a ainsi à la fois normalisation (1), sécurisation (2) et optimisation (3). 1. Normalisation 4 - En premier lieu, au fil des ans, il semble que le droit commun a été davantage appelé à régir l’assurance-vie et donc qu’une certaine normalisation s’est opérée. En effet, l’assurance-vie est devenue un placement presque comme les autres tandis que dans sa dimension transmissive, elle s’est rapprochée à certains égards des libéralités de droit commun. A. - En tant que produit d’épargne 5 - En tant que produit d’épargne, l’assurance-vie ne présente aujourd’hui plus guère de spécificité fondamentale. D’une part, elle s’est normalisée aussi bien quant aux supports qu’elle propose que quant au régime fiscal des produits qu’elle génère. 6 - Normalisation des supports. – S’agissant des supports, depuis la libéralisation des contrats en unités de compte opérée par une loi du 16 juillet 19922, leur éligibilité a été élargie, sous l’effet conjugué de la loi et de la jurisprudence. À cet égard, la loi PACTE a admis que les unités de compte puissent être constituées de parts de fonds d’investissement alternatif3, tandis qu’une loi du 23 octobre 2023, qui entrera prochainement en vigueur, a assoupli les conditions exigées du contractant pour qu’il puisse choisir de tels supports4. Cette même loi donne un cadre légal à la gestion sous mandat (C. assur., art. L. 132-27-3 et s.). Quant à la Cour de cassation, elle a adopté une lecture souple de l’article L. 131-1 du Code des assurances. En effet, saisie du point de savoir si pour être éligible à l’assurance-vie, un actif doit à la fois figurer sur la liste des supports autorisés par l’article R. 131-1 et offrir une protection suffisante de l’épargne au sens de l’article L. 131-1, elle a répondu que ces conditions ne sont pas cumulatives : dès l’instant où il figure dans la liste des supports d’unités de compte portée par l’article R. 131-1, un actif est réputé satisfaire la condition relative à la protection suffisante de l’épargne5. Elle ouvre ainsi l’accès à des produits structurés pourvu qu’ils entrent formellement dans la nomenclature réglementaire. Par ailleurs, quoi qu’on pense 2 L. n° 92-665, 16 juill. 1992, portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d’assurance et de crédit : JO 17 juill. 1992. – Ch. Bastard de Crisnay, La réforme des contrats d’assurance en unités de compte : RGAT 1993, p. 241. 3 C. assur., art. L. 131-1-1, créé par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises : JO 23 mai 2019, texte n° 2. 4 L. n° 2023-973, 23 oct. 2023, relative à l’industrie verte : JO 24 oct. 2023, texte n° 1. 5 Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-16.922 : JurisData n° 2020-010298 ; publié au Bull. ; Resp. civ. et assur. 2020, comm. 213, note Y. Quistrebert ; RGDA sept. 2020, n° 117r5, p. 44, note L. Mayaux ; LEDA 2020, n° 9, p. 1, note P.-G. Marly. 6 Pour une critique radicale, H. Tordjman, La croissance verte contre la nature. Critique de l’écologie marchande : La découverte, 2021. 7 Adde Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-13.606 : JurisData n° 2016-009506 ; publié au Bull. ; JCP G 2016, 881, note L. Mayaux ; JCP N 2016, n° 36, 1265, note P. Pailler ; RFP 2016, comm. 15, note M. Buchet ; D. 2016, p. 1791, note B. Beignier et S. Ben Hadj-Yahia ; LEDA juill. 2016, n° 101, obs. P.-G. Marly ; www.actuassurance.com, avr.-mai 2016, n° 46, analyses M. Robineau. 8 En dernier lieu, M. Thomas-Marotel, Le contrat d’assurance-vie luxembourgeois : entre mythes et réalités, dernier état de la question : RGDA mars 2024, n° RGA201u3. 9 L. n° 2015-990, 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques : JO 7 août 2015, texte n° 1. 10 V. not. J. Kullmann, note ss Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 07-14.077 : JurisData n° 2008-044208 ; RGDA 2008, p. 1013. 11 Sur l’assimilation, É. Nicolas, L’assimilation en droit. Essai de philosophie de la technique juridique : Dalloz, 2022. 12 C’est pourquoi la Cour de cassation a pu dire qu’il s’agit d’une créance éventuelle : Cass. 1re civ., 2 juill. 2002, n° 99-14.819 : JurisData n° 2002-015086 ; Bull. civ. I, n° 179 ; RGDA 2002, p. 1012, note J. Kullmann ; RGDA 2003, p. 545, note F. Douet. 13 Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-16.343 : JurisData n° 1992-000854 ; Bull. civ. I, n° 95 ; JCP N 1992, II, p. 376, note Ph. Simler ; JCP N 1994, II, p. 69, note B. Abry ; Defrénois 1992, art. 33340, obs. G. Champenois. ‒ J.-M. Do Carmo Silva et D. Krajeski (dir.), Les grandes décisions du droit des assurances : LGDJ, 2022 (ci-après GDDA), p. 782, comm. M. Robineau. 14 L. n° 2010-768, 9 juill. 2010, visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale : JO 10 juill. 2010, texte n° 1. de la finance verte6, les préoccupations sociétales et environnementales ont pénétré l’assurance-vie (C. assur., art. L. 131-1-2 et D. 131-1-5). REMARQUE  Une nuance doit néanmoins être introduite ici dans la mesure où l’apport de titres vifs sur les contrats d’assurance-vie demeure interdit (C. assur., art. L. 113-3)7, alors que le droit luxembourgeois l’admet sous certaines conditions8. On remarque alors qu’à cette rigueur à l’entrée répond une certaine souplesse à la sortie puisque le contractant et le bénéficiaire peuvent, dans un cadre défini par la loi et le règlement, opter pour la remise des sous-jacents des unités de compte plutôt que pour un paiement en numéraire (C. assur., art. L. 131-1 et R. 132-5-7). Cette possibilité, élargie par une loi du 6 août 20159, semble cependant peu exploitée en pratique. 7 - Normalisation du régime fiscal. – S’agissant des produits, l’appréhension de l’assurance-vie comme un placement a logiquement conduit à les fiscaliser. Leur soumission aux prélèvements sociaux et l’avènement de la flat tax ont chacun à leur façon accéléré sa perte de spécificité (CSS, art. L. 136-7. – CGI, art. 125-0 A). 8 - Assimilation de la faculté de rachat à une créance. – D’autre part, alors que l’assurance-vie n’est certainement pas un dépôt10, le contractant est devenu titulaire d’une créance contre l’assureur portant sur la provision mathématique de son contrat. La faculté de rachat a en effet été assimilée à un tel droit de créance11, alors même qu’en toute rigueur, cette créance ne devrait naître que si, et seulement si, le contractant exerce cette faculté12. Il n’en reste pas moins que le droit positif regorge de solutions qui ne s’expliquent que par cette assimilation. C’est elle qui par exemple justifie l’arrêt Praslicka, dont il résulte que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance non dénoué lors de la dissolution de la communauté des époux doit être considérée comme une valeur commune13. C’est elle aussi qui justifiait hier l’intégration de la valeur de rachat dans l’assiette de l’ISF et qui commande aujourd’hui l’intégration de la valeur des unités de compte immobilières dans l’assiette de l’IFI (CGI, art. 964 et 972). C’est elle qui a également rendu possible non seulement la confiscation pénale des contrats de la personne condamnée14, la loi évoquant expressément une « créance figurant sur le contrat d’assurance vie » (CPP, art. 706-155. ‒ Et C. assur., art. L. 160-9), mais, plus encore, les mesures de saisie administrative à

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