Legs et Donations 2025

LES GUIDES DE LA SEMAINE JURIDIQUE - N°2 / 2024 - ISSN : 0242-5785 LEGS ET DONATIONS LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS © AdobeStock - Clipart Collectors ÉDITION 2025 CONSULTABLE EN LIGNE ! lexisnexis-legsetdonations.fr 20e ÉDITION

Transmettre l’espoir de vaincre le cancer LEGS - DONATIONS - ASSURANCES-VIE Transmettre tout ou une partie de ses biens à l’Institut Curie, premier centre français de recherche en cancérologie, est un formidable message d’espoir pour tous ceux qui luttent contre le cancer. En soutenant les efforts de l’Institut Curie, fondé par Marie Curie, vous effectuez un geste de générosité envers les générations futures, vous donnez aux chercheurs et médecins les moyens de prendre le cancer de vitesse et associez votre nom à ce combat pour la vie. Léguez à l’Institut Curie, 1er Centre français de recherche en cancérologie Pour tout renseignement contacter Catherine Ricatte - Institut Curie : 26, rue d’Ulm - 75248 Paris Cedex 05 - 01 56 24 55 34 - catherine.ricatte@curie.fr curie.fr

Votre guide est consultable en ligne dès l’édition à paraître en octobre 2024 sur lexisnexis-legsetdonations.fr Une visibilité remarquable vers nos fidèles lecteurs notaires, leurs clients et vers un public élargi grâce à la consultation en ligne du guide. Ce site permet également un accès direct aux associations et fondations pour s’inscrire, mettre à jour leurs données rédactionnelles et fichiers publicitaires LES GUIDES DE LA SEMAINE JURIDIQUE - N°2 / 2024 - ISSN : 0242-5785 LEGS ET DONATIONS LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS CONSULTABLE EN LIGNE ! lexisnexis-legsetdonations.fr 20e ÉDITION

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- 3 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2025 Sommaire LEGS ET DONATIONS Les Guides de la Semaine Juridique n°2/2024 Président-Directeur-Général et Directeur de la publication : Éric Bonnet-Maes Directrice éditoriale : Anne-Laurence Monéger anne-laurence.moneger@lexisnexis.fr Directrice de pôle : Véronique Marie veronique.marie@lexisnexis.fr Directrice de rédaction : Anaïs Schouflikir-Gabriel anais.schouflikir-gabriel@lexisnexis.fr Rédactrice en chef : Claire Babinet claire.babinet@lexisnexis.fr Rédactrice en chef adjointe : Marie Fabre marie.fabre@lexisnexis.fr Responsable formules : Catherine Larée catherine.laree@lexisnexis.fr Éditrice : Mélissa Kashi melissa.kashi@lexisnexis.fr Chargée d'édition : Chloé Cosnefroy chloe.cosnefroy@lexisnexis.fr Publicité : Responsable publicité : Caroline Spire Tel : 01 45 58 93 56 Port. : 06 13 44 03 40 caroline.spire@lexisnexis.fr Correspondance : LexisNexis SA La Semaine Juridique (édition notariale et immobilière) 141, rue de Javel 75747 Paris Cedex 15 Relation clients : 01.71.72.47.70 relation.client@lexisnexis.fr LexisNexis SA Legs et donations - La Semaine Juridique (Édition Notariale et Immobilière) SA au capital de 1.584.800 euros 552 029 431 RCS Paris Principal associé : Reed Elsevier France SA Siège social : 141, rue de Javel 75747 Paris Cedex 15 Mise en page : Vif-Argent Dépôt légal : à parution CPPAP 1126T80377 ISSN : 0242-5785 Origine du papier : Allemagne Taux de fibres recyclées : 6 % Certification : 100 % Impact sur l’eau : Ptot = 0,01Kg/tonne ÉTUDES Tour d’horizon sur l’actualité de l’ingénierie patrimoniale Assurance-vie, SCI, vulnérabilités ................................................. p.7 • Avant-propos, par Sandie Lacroix-de Sousa .......................................................... p.8 • 30 ans d’assurance-vie, par Matthieu Robineau.................................................... p.10 • 30 ans de sociétés civiles immobilières Des stratégies à risque au « marronnier » de la SCIU, par Sandie Lacroix-de Sousa................................................................................. p.16 • 30 ans de protection des majeurs vulnérables, par Stéphanie Mauclair................. p.23 Les associations et fondations • Présentation des associations et fondations ayant répondu à notre questionnaire........ p.31 Index • Index par domaines d’action des associations et fondations....................................... p.170 • Index par odre alphabétique......................................................................................... p.172

Le syndicat des associations et fondations qui font appel à la générosité _ Nos missions Créé en 1998, France générosités a pour vocation de défendre, développer et promouvoir les générosités en France. Défendre les droits et les intérêts de nos membres et plus largement du secteur de la générosité auprès des pouvoirs publics. Accompagner nos membres dans leurs problématiques juridiques, fiscales et marketing de la collecte de fonds avec la mise à disposition de ressources, conseils, services et de cadres d’échanges. Développer la générosité du grand public en faveur des organismes et des causes d’intérêt général et la diffusion de connaissances sur les générosités. « Adhérer à France générosités aujourd’hui, c’est vraiment une évidence pour nous ! Nous avons besoin pour nous structurer, d’avoir le soutien d’un syndicat qui porte les sujets de la fiscalité, de l’expertise et du conseil auprès de notre réseau, auprès de la FFBA également, afin de nous accompagner sur cette professionnalisation et la fidélisation des donateurs. » Laurence Champier Directrice générale de la Fédération Française des Banques Alimentaires Votre contact Claire Bourdon, Chargée d’animation du réseau cbourdon@francegenerosites.org Rejoignez le réseau France générosités ! Plus d’informations www.francegenerosites.org

- 5 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2025 LISTE DE NOS ANNONCEURS (par ordre alphabétique) • À CHACUN SON EVEREST ! P. 32 • ACAT FRANCE P. 32 • ACTION CONTRE LA FAIM P. 37 • ACTION ENFANCE- FONDATION MOUVEMENT POUR LES VILLAGES D’ENFANTS P. 34 • ADIE P. 38 • AFM – TÉLÉTHON P. 39 • AMERICAN HOSPITAL OF PARIS P. 42 • AMNESTY INTERNATIONAL FRANCE P. 41 • APPRENTIS D’AUTEUIL (FONDATION) P. 44 • ASSOCIATION FRANÇAISE DES POLYARTHRITIQUES ET DES RHUMATISMES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES – AFP RIC P. 49 • ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTÉES P. 48 • ASSOCIATION RÊVES P. 50 • ASSOCIATION SŒUR EMMANUELLE-ASMAE P. 45 • ASSOCIATION VALENTIN HAÜY P. 51 • AVOCATS SANS FRONTIERES P. 52 • BUREAU INTERNATIONAL CATHOLIQUE DE L’ENFANCE – BICE P. 54 • CENTRE FRANÇOIS BACLESSE P. 56 • CENTRE LÉON BÉRARD P. 57 • CHIENS GUIDES D’AVEUGLES CENTRE PAUL CORTEVILLE P. 61 • CHIENS GUIDES D’AVEUGLES D’ÎLE-DE-FRANCE P. 63 • CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST (LES) P. 62 • CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE LYON ET DU CENTRE-EST P. 64 • CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE PROVENCE CÔTE D’AZUR CORSE (LES) P. 61 • CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DU CENTRE-OUEST P. 62 • CHIENS GUIDES D’AVEUGLES ET MALVOYANTS DE PARIS P. 63 • CHIENS GUIDES D’AVEUGLES GRAND SUD OUEST P. 64 • CHIENS GUIDES D’AVEUGLES GRAND SUD OUEST ALIEONOR BORDEAUX P. 65 • CHIENS GUIDES DE L’EST P. 65 • CIMADE P. 69 • CROIX ROUGE FRANCAISE P. 70 • DON EN CONFIANCE P. 28 • EMMAÜS INTERNATIONAL P. 71 • EMMAÜS SOLIDARITÉ P. 72 • ENFANTS DU MEKONG P. 73 • FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE P. 76 • FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS DE CHIENS GUIDES D’AVEUGLES P. 59 • FÉDÉRATION FRANÇAISE DES BANQUES ALIMENTAIRES P. 53 • FÉDÉRATION HABITAT ET HUMANISME P. 78 • FÉDÉRATION NATIONALE DE PROTECTION CIVILE P. 75 • FÉDÉRATION POUR LA RECHERCHE SUR LE CERVEAU - FRC P. 74 • FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS P. 80 • FONDATION ABBÉ PIERRE P. 82 • FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER P. 84 • FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX P. 86 • FONDATION DE FRANCE P. 88 • FONDATION DE LA 2ÈME CHANCE P. 90 • FONDATION DE RECHERCHE SUR L’HYPERTENSION ARTERIELLE P. 91 • FONDATION DES AMIS DE L’ATELIER P. 92 • FONDATION DES HÔPITAUX P. 93 • FONDATION DES MONASTÈRES P. 95 • FONDATION DES ŒUVRES SOCIALES DE L’AIR P. 94 • FONDATION DU PATRIMOINE P. 96 • FONDATION DU SOUFFLE P. 98 • FONDATION DU SPORT FRANCAIS P. 99 • FONDATION FRANÇAISE DE L’ORDRE DE MALTE P. 100 • FONDATION FRANÇAISE POUR LA RECHERCHE SUR L’ÉPILEPSIE – FFRE P. 101 • FONDATION FREDERIC GAILLANNE P. 66 • FONDATION JÉRÔME LEJEUNE P. 102 • FONDATION KTO TELEVISION CATHOLIQUE P. 103 • FONDATION NOTRE DAME P. 109 • FONDATION POUR L’AUDITION P. 104 • FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE P. 106 • FONDATION POUR LA RECHERCHE SUR LES AVC P. 110 • FONDATION RAOUL FOLLEREAU P. 111 • FONDATION TERRE DE LIENS P. 113 • FONDATION TERRE SOLIDAIRE P. 112 • FONDATION VISIO P. 114 • FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE P. 115 • FRANCE GÉNÉROSITÉS P. 50 • GREENPEACE P. 116 • GUSTAVE ROUSSY P. 124 • HANDICAP INTERNATIONAL P. 118 • INSTITUT CURIE P. 120 • INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE ÉPINIÈRE – ICM P. 122 • INSTITUT PASTEUR P. 128 • JOUR DU SEIGNEUR P. 130 • LA LIGUE CONTRE LE CANCER P. 134 • LABEL IDEAS P. 30 • LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX - LPO P. 136 • MÉDECINS DU MONDE P. 138 • MÉDECINS SANS FRONTIÈRES P. 137 • ŒUVRE D’ASSISTANCE AUX BÊTES D’ABATTOIRS - OABA P. 142 • ŒUVRE DES PUPILLES ORPHELINS ET FONDS D’ENTRAIDE DES SAPEURS POMPIERS DE FRANCE – ODP P. 146 • ORPHEOPOLIS P. 144 • RADIO CHRETIENNE FRANCOPHONE - RCF P. 148 • SECOURS CATHOLIQUE – CARITAS FRANCE P. 150 • SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS P. 149 • SIDACTION P. 152 • SOCIÉTÉ DES AMIS DE VERSAILLES P. 153 • SOCIÉTÉ DES MEMBRES DE LA LEGION D’HONNEUR P. 156 • SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER P. 158 • SOCIETE SAINT VINCENT DE PAUL P. 155 • SOS VILLAGES D’ENFANTS P. 160 • UNAPEI P. 163 • UNICEF (COMITÉ FRANÇAIS POUR L’) P. 164 • VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE P. 166 • WWF P. 168

ET SI VOTRE MAISON PARTAIT SAUVER DES VIES À L’AUTRE BOUT DU MONDE ? LEGS • DONATIONS • ASSURANCES-VIE MDM23.AP Marie-Anne RENAUDOT, Responsable du service Libéralités, se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Contactez-la au 01 44 92 14 42 ou par mail : legs@medecinsdumonde.net Notre site dédié : legs.medecinsdumonde.org © Anaïs Oudart Transmettre son patrimoine à Médecins du Monde, c’est donner accès à la santé aux populations vulnérables en France et partout dans le monde. Depuis 1980, les équipes de Médecins du Monde soignent les personnes exclues, dénoncent les injustices et contribuent aux évolutions durables des systèmes de santé. Ces missions reposent, en partie, sur le soutien de professionnels tels que vous, qui accompagnent nos bienfaiteurs. Merci de compter parmi nos partenaires. SOIGNE AUSSI L’INJUSTICE

LEGS ET DONATIONS LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS TOUR D’HORIZON SUR L’ACTUALITÉ DE L’INGÉNIERIE PATRIMONIALE Assurance-vie, SCI, vulnérabilités 20e ÉDITION

- 8 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2025 Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale AVANT-PROPOS Anniversaire de Master : 30 ans d’ingénierie patrimoniale à Orléans ÉTUDE DOSSIER GESTION DE PATRIMOINE Sandie Lacroix-de Sousa, maître de conférences HDR, université d’Orléans, directrice du Master 2 Droit et ingénierie du patrimoine © Droits réservés Les anniversaires sont des fêtes (J. Mestre et S. Lebreton-Derrien, Fête et Droit, Regard juridique sur l’événementiel, PUAM, 2023) ! Événements chaleureux destinés à réunir, à réfléchir, à commémorer, ils sont parfois présentés comme un devoir de mémoire, une traçabilité, un bilan nécessaire (Ch. Heslon, « Anniversaires et psychologie des âges de la vie », Le journal des psychologues, 2008/8, n°261, p.45). Ils invitent, dans tous les cas, à poser un regard sur le Passé et à penser l’Avenir. Alors que les formations se multiplient et se diversifient au sein des facultés, que les enseignements en distanciel se développent et que le Droit se complexifie, il est apparu important de célébrer dans l’amitié et la convivialité, avec nos fidèles partenaires, les 30 ans du Master Droit et ingénierie patrimoniale (D-IPAT) de l’Université d’Orléans qui, depuis 1994 et sous l’impulsion du doyen honoraire Joël Monéger, forme les étudiants juristes à la discipline transversale, exigeante et recherchée de l’Ingénierie patrimoniale. Rassembler les anciens et nouveaux directeurs, universitaires et/ ou notaires (Alain Boitelle, Aline Cheynet de Beaupré, Marie-Luce Demeester, Benjamin Mathieu, Stéphanie Mauclair, Damien Peytavin, Matthieu Robineau, Luc Villet, ici cités par ordre alphabétique), enseignants, étudiants, équipes pédagogiques et administratives pour croiser les regards et, collectivement, mener une réflexion approfondie sur « la raison d’être » du Master au sein de l’une des plus anciennes universités d’Europe (L’université d’Orléans, 1306-2006, Regards croisés sur une histoire singulière, Presses universitaires d’Orléans, 2008). Tel était l’objet du colloque tenu le 24 mai dernier, dont les actes sont ici reproduits. Les retours ont été nombreux, riches et enthousiastes ! Des étudiants de la première promotion se sont mêlés à ceux de l’actuelle, livrant généreusement leurs expériences, rassurant les jeunes générations sur le marché de l’emploi et la diversité des profils recherchés au sein des études notariales, des cabinets d’avocats spécialisés en droit patrimonial, des cabinets de gestion de patrimoine ou encore des Family office. L’un d’entre eux, issu de la toute première promotion, a par exemple loué les bienfaits de la mobilité professionnelle, devant un amphithéâtre particulièrement attentif, en expliquant avoir été successivement notaire, avocat et conseiller en gestion de patrimoine. Les anciens directeurs – à l’appui de photographies de promotions, de maquettes, de mémoires de recherche ou d’anciens sujets d’examens – sont venus témoigner de la flamme qui les a animés, des réseaux professionnels et amicaux qu’ils ont tissés, des partenariats qu’ils ont noués. C’est ainsi, à travers ces échanges authentiques et ces témoignages généreux que l’identité du Master s’est révélée. L’intuitus personae est essentiel. Chacun apporte bien sûr sa coloration mais, en région, dans ce que certains qualifient parfois de « petite faculté de province », le Master a su trouver sa place, en se plaçant à l’écoute des besoins professionnels locaux (V. l’ouvrage collectif des 25 ans du Master, L’ingénierie patrimoniale, sous la dir. de S. Lacroix-de Sousa et M. Robineau, préf. de R. Mortier, LexisNexis, 2020). La formation s’est ainsi construite depuis 30 ans, dans la fidélité et la continuité ; c’est là sa force, pour un rayonnement tant local que national voire international. Car, depuis plusieurs années, le Master Droit et ingénierie patrimoniale s’est naturellement ouvert à l’international avec des stages de longue

- 9 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2025 Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale durée réalisés à l’étranger, un renforcement des cours en droit international privé ou encore des enseignements techniques dispensés en langue anglaise. Depuis 2020, la formation est également ouverte à l’apprentissage permettant aux étudiants de suivre leur dernière année d’étude au plus près des questions pratiques de l’entreprise. La formule attire beaucoup et les résultats sont significatifs : l’insertion professionnelle est en nette hausse et avoisine les 100%. L’ingénierie patrimoniale ne rimant pas nécessairement avec spéculation et optimisation fiscale, le Master a eu à cœur de former les praticiens de demain à la gestion de patrimoine des plus vulnérables en dédiant des enseignements au droit des majeurs protégés ou encore à la déontologie et à l’éthique. Parmi les partenaires fidèles figure, par exemple, l’association Habitat et Humanisme qui, chaque année, vient sensibiliser les futurs praticiens à ses actions pour proposer une ingénierie patrimoniale qui a du sens et placée au service des plus démunis (V. S. Lacroix-de Sousa, « L’investissement transgénérationnel : l’exemple d’Habitat et Humanisme, société foncière solidaire », in Les juristes au soutien du transgénérationnel, dir. par A.-L. Fabas-Serlooten, S. Lacroix-de Sousa et J. Mestre, Mare et Martin, 2023, p. 159). Enfin, un anniversaire offre, surtout, l’occasion de dire MERCI. Merci à tous ceux qui, parfois dans l’ombre, en étant sur site, en laissant leur porte ouverte aux étudiants, en accueillant leurs questions, en élaborant les emplois du temps, en étudiant les dossiers de candidature, en construisant les maquettes de formation, œuvrent au succès de la formation et font vivre la faculté, animés par une foi inébranlable en la transmission. Accompagner les jeunes dans leur première expérience professionnelle prend du temps et exige de la générosité. Dans une société marquée par un fort individualisme, la disponibilité et le partage sont loin d’être évidents... À l’heure de la révolution numérique, les défis pour l’université sont nombreux. L’intelligence artificielle bouleverse les pratiques. Les machines, robots ou autres algorithmes, de plus en plus précis et performants, se sont d’ailleurs déjà emparés des enjeux juridiques et financiers de la gestion de patrimoine (« Gestion de patrimoine, la révolution IA est en marche », in Gestion de Fortune, 2024/4, n°356 ; R. Vabres, « Blockchain et ingénierie patrimoniale », in L’ingénierie patrimoniale, sous la dir. de S. Lacroix-de Sousa et M. Robineau, préf. de R. Mortier, LexisNexis, 2020, p. 197). Les manières de former et de transmettre évoluent également. C’est assurément grâce à une réflexion humaine et collective reposant sur une équipe enthousiaste, unie et interprofessionnelle que nous les relèverons ! © Eoneren_E+

- 10 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2025 Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale C Matthieu Robineau, professeur à l’université d’Orléans, CRJ Pothier – UR 1212 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Dresser le bilan de trente années de droit de l’assurance vie, cet instrument de détention et de transmission si précieux en ingénierie patrimoniale, conduit à mettre en évidence les évolutions fortes qui ont marqué la discipline. Elles sont ici présentées en trois mouvements : normalisation, sécurisation et optimisation. 30 ans d’assurance-vie 1 - Célébrer les 30 ans du Master Droit et ingénierie du patrimoine proposé à l’université d’Orléans offre l’occasion – trop rare car l’on est souvent submergé par le flux incessant et grossissant des réformes, des arrêts, des recommandations et des publications doctrinales1 – de s’arrêter un instant pour proposer un regard sur l’évolution du droit de l’assurance-vie. L’exercice n’est évidemment pas aisé : il expose à quelques oublis, forcément regrettables, et impose quelques choix arbitraires, contestables par nature. Il n’en reste pas moins intéressant car il permet de déceler des lignes de force, de mettre en évidence une certaine cohérence que des diagnostics ponctuels du droit positif occultent par hypothèse. 2 - La réflexion peut être menée sous bien des angles dont, par exemple, celui de la normativité. Il s’agirait alors de s’intéresser non seulement aux tensions entre les normativités économique et financière, d’une part, et juridique, d’autre part, mais encore aux rôles et places de la pratique et du droit souple, spécialement des recommandations de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), dans la construction du droit de l’assurance-vie. Toutefois, c’est plutôt au sens des normes qu’à leur élaboration que l’on va s’attacher ici, probablement parce que l’ingénierie du patrimoine impose prioritairement (mais certainement pas exclusivement) de dessiner des schémas de structuration patrimoniale, d’organiser au mieux la transmission des patrimoines personnels et professionnels, d’anticiper le vieillissement et la dépendance, de répondre aux objectifs des clients, ceux qu’ils ont identifiés par eux-mêmes, comme ceux que les professionnels avisés font advenir par leurs conseils. 3 - Dans le cadre nécessairement contraint de cette contribution, l’ana1 Sur le phénomène et surtout sur sa conceptualisation, é. Nicolas, Penser les flux normatifs. Essai sur le droit fluide, préf. C. Thibierge : Mare & Martin, 2018.

- 11 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2025 Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale lyse rétrospective des évolutions du droit de l’assurance-vie au cours des 30 dernières années laisse apparaître à nos yeux un triple mouvement : une certaine perte de spécificité, un gain marquant de sécurité et une meilleure exploitation des potentialités de l’assurance-vie. Il y a ainsi à la fois normalisation (1), sécurisation (2) et optimisation (3). 1. Normalisation 4 - En premier lieu, au fil des ans, il semble que le droit commun a été davantage appelé à régir l’assurance-vie et donc qu’une certaine normalisation s’est opérée. En effet, l’assurance-vie est devenue un placement presque comme les autres tandis que dans sa dimension transmissive, elle s’est rapprochée à certains égards des libéralités de droit commun. A. - En tant que produit d’épargne 5 - En tant que produit d’épargne, l’assurance-vie ne présente aujourd’hui plus guère de spécificité fondamentale. D’une part, elle s’est normalisée aussi bien quant aux supports qu’elle propose que quant au régime fiscal des produits qu’elle génère. 6 - Normalisation des supports. – S’agissant des supports, depuis la libéralisation des contrats en unités de compte opérée par une loi du 16 juillet 19922, leur éligibilité a été élargie, sous l’effet conjugué de la loi et de la jurisprudence. À cet égard, la loi PACTE a admis que les unités de compte puissent être constituées de parts de fonds d’investissement alternatif3, tandis qu’une loi du 23 octobre 2023, qui entrera prochainement en vigueur, a assoupli les conditions exigées du contractant pour qu’il puisse choisir de tels supports4. Cette même loi donne un cadre légal à la gestion sous mandat (C. assur., art. L. 132-27-3 et s.). Quant à la Cour de cassation, elle a adopté une lecture souple de l’article L. 131-1 du Code des assurances. En effet, saisie du point de savoir si pour être éligible à l’assurance-vie, un actif doit à la fois figurer sur la liste des supports autorisés par l’article R. 131-1 et offrir une protection suffisante de l’épargne au sens de l’article L. 131-1, elle a répondu que ces conditions ne sont pas cumulatives : dès l’instant où il figure dans la liste des supports d’unités de compte portée par l’article R. 131-1, un actif est réputé satisfaire la condition relative à la protection suffisante de l’épargne5. Elle ouvre ainsi l’accès à des produits structurés pourvu qu’ils entrent formellement dans la nomenclature réglementaire. Par ailleurs, quoi qu’on pense 2 L. n° 92-665, 16 juill. 1992, portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d’assurance et de crédit : JO 17 juill. 1992. – Ch. Bastard de Crisnay, La réforme des contrats d’assurance en unités de compte : RGAT 1993, p. 241. 3 C. assur., art. L. 131-1-1, créé par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises : JO 23 mai 2019, texte n° 2. 4 L. n° 2023-973, 23 oct. 2023, relative à l’industrie verte : JO 24 oct. 2023, texte n° 1. 5 Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-16.922 : JurisData n° 2020-010298 ; publié au Bull. ; Resp. civ. et assur. 2020, comm. 213, note Y. Quistrebert ; RGDA sept. 2020, n° 117r5, p. 44, note L. Mayaux ; LEDA 2020, n° 9, p. 1, note P.-G. Marly. 6 Pour une critique radicale, H. Tordjman, La croissance verte contre la nature. Critique de l’écologie marchande : La découverte, 2021. 7 Adde Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-13.606 : JurisData n° 2016-009506 ; publié au Bull. ; JCP G 2016, 881, note L. Mayaux ; JCP N 2016, n° 36, 1265, note P. Pailler ; RFP 2016, comm. 15, note M. Buchet ; D. 2016, p. 1791, note B. Beignier et S. Ben Hadj-Yahia ; LEDA juill. 2016, n° 101, obs. P.-G. Marly ; www.actuassurance.com, avr.-mai 2016, n° 46, analyses M. Robineau. 8 En dernier lieu, M. Thomas-Marotel, Le contrat d’assurance-vie luxembourgeois : entre mythes et réalités, dernier état de la question : RGDA mars 2024, n° RGA201u3. 9 L. n° 2015-990, 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques : JO 7 août 2015, texte n° 1. 10 V. not. J. Kullmann, note ss Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 07-14.077 : JurisData n° 2008-044208 ; RGDA 2008, p. 1013. 11 Sur l’assimilation, É. Nicolas, L’assimilation en droit. Essai de philosophie de la technique juridique : Dalloz, 2022. 12 C’est pourquoi la Cour de cassation a pu dire qu’il s’agit d’une créance éventuelle : Cass. 1re civ., 2 juill. 2002, n° 99-14.819 : JurisData n° 2002-015086 ; Bull. civ. I, n° 179 ; RGDA 2002, p. 1012, note J. Kullmann ; RGDA 2003, p. 545, note F. Douet. 13 Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-16.343 : JurisData n° 1992-000854 ; Bull. civ. I, n° 95 ; JCP N 1992, II, p. 376, note Ph. Simler ; JCP N 1994, II, p. 69, note B. Abry ; Defrénois 1992, art. 33340, obs. G. Champenois. ‒ J.-M. Do Carmo Silva et D. Krajeski (dir.), Les grandes décisions du droit des assurances : LGDJ, 2022 (ci-après GDDA), p. 782, comm. M. Robineau. 14 L. n° 2010-768, 9 juill. 2010, visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale : JO 10 juill. 2010, texte n° 1. de la finance verte6, les préoccupations sociétales et environnementales ont pénétré l’assurance-vie (C. assur., art. L. 131-1-2 et D. 131-1-5). REMARQUE  Une nuance doit néanmoins être introduite ici dans la mesure où l’apport de titres vifs sur les contrats d’assurance-vie demeure interdit (C. assur., art. L. 113-3)7, alors que le droit luxembourgeois l’admet sous certaines conditions8. On remarque alors qu’à cette rigueur à l’entrée répond une certaine souplesse à la sortie puisque le contractant et le bénéficiaire peuvent, dans un cadre défini par la loi et le règlement, opter pour la remise des sous-jacents des unités de compte plutôt que pour un paiement en numéraire (C. assur., art. L. 131-1 et R. 132-5-7). Cette possibilité, élargie par une loi du 6 août 20159, semble cependant peu exploitée en pratique. 7 - Normalisation du régime fiscal. – S’agissant des produits, l’appréhension de l’assurance-vie comme un placement a logiquement conduit à les fiscaliser. Leur soumission aux prélèvements sociaux et l’avènement de la flat tax ont chacun à leur façon accéléré sa perte de spécificité (CSS, art. L. 136-7. – CGI, art. 125-0 A). 8 - Assimilation de la faculté de rachat à une créance. – D’autre part, alors que l’assurance-vie n’est certainement pas un dépôt10, le contractant est devenu titulaire d’une créance contre l’assureur portant sur la provision mathématique de son contrat. La faculté de rachat a en effet été assimilée à un tel droit de créance11, alors même qu’en toute rigueur, cette créance ne devrait naître que si, et seulement si, le contractant exerce cette faculté12. Il n’en reste pas moins que le droit positif regorge de solutions qui ne s’expliquent que par cette assimilation. C’est elle qui par exemple justifie l’arrêt Praslicka, dont il résulte que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance non dénoué lors de la dissolution de la communauté des époux doit être considérée comme une valeur commune13. C’est elle aussi qui justifiait hier l’intégration de la valeur de rachat dans l’assiette de l’ISF et qui commande aujourd’hui l’intégration de la valeur des unités de compte immobilières dans l’assiette de l’IFI (CGI, art. 964 et 972). C’est elle qui a également rendu possible non seulement la confiscation pénale des contrats de la personne condamnée14, la loi évoquant expressément une « créance figurant sur le contrat d’assurance vie » (CPP, art. 706-155. ‒ Et C. assur., art. L. 160-9), mais, plus encore, les mesures de saisie administrative à

- 12 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2025 Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale tiers détenteur permettant à certaines administrations de recouvrer leur créance contre le contractant15. Il y a là une exception forte au principe d’insaisissabilité de l’assurance-vie16. B. - En tant qu’instrument de transmission 9 - En tant qu’instrument de transmission, l’assurance-vie a également connu une certaine normalisation au sens où l’esprit du droit commun a gagné du terrain. 10 - En droit civil. – Civilement, on sait bien évidemment qu’en raison des dispositions des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances, ni le capital ni les primes ne sont soumis aux règles du rapport et de la réduction pour atteinte à la réserve. Néanmoins, pour le reste, et en dépit de quelques solutions contraires17, le régime de droit commun des libéralités a vocation à s’appliquer18, y compris en l’absence d’acceptation du bénéficiaire19. Tel est le cas des incapacités de recevoir portées par l’article 909 du Code civil20. C’est tout au moins ainsi qu’est reçue la jurisprudence de la Cour de cassation21. Il ne fait aucun doute que la solution doit être étendue aux incapacités prévues par l’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles. Le législateur semble raisonner pareillement en matière d’ingratitude. C’est en ce sens qu’on peut lire l’un des apports de la loi du 17 décembre 200722. Celle-ci a complété l’article L. 132-24 du Code des assurances qui, jusqu’alors, prévoyait que le contrat d’assurance cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l’assuré, solution qui était parfaitement conforme à l’objectif de lutte contre le votum mortis (adde C. assur., art. L. 132-2). Il dispose depuis lors que la déchéance qui frappe le bénéficiaire s’applique également lorsqu’il a donné volontairement la mort au contractant, c’est-à-dire à celui qui a payé les primes et s’est donc appauvri pour financer la garantie destinée à profiter au bénéficiaire. Il y a là ni plus ni moins que la sanction – de plein droit – d’une ingratitude (comp. C. civ., art. 953 et s.). 15 V. not., LPF, art. L. 262, 2 qui précise que « la mesure a pour effet d’affecter aux créanciers […] la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière ». 16 Cl. Brenner, L’insaisissabilité de l’assurance-vie : Actes prat. strat. patrimoniale 2018, n° 2, dossier 15. 17 V. par ex., à propos de l’article 414-2 du Code civil qui organise la preuve, par ses héritiers, du défaut de lucidité du contactant : Cass. 1re civ., 1er juill. 2009, n° 08-13.402 : JurisData n° 2009048916 ; Bull. civ. I, n° 151 ; Dr. famille 2009, comm. 117, note I. Maria ; RGDA 2009, p. 1213, note L. Mayaux. – Comp. Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, n° 21-12.875 : JurisData n° 2023-005271 ; RD bancaire et fin. 2023, comm. 129, note N. Leblond ; Resp. civ. et assur. 2023, comm. 196, note S. Lambert ; LEDA 2023, n° 5, p. 7, obs. M. Leroy ; RGDA 2023, n° 7 et 8, p. 51, note L. Mayaux. 18 Impl., Cass. 1re civ., 20 oct. 2010, n° 09-16.451 : JurisData n° 2010-018905 ; Bull. civ. I, n° 208 ; JCP N 2011, n° 10, 1098, note J.-Ch. Bonneau ; Dr. famille 2010, comm. 188, note B. Beignier ; GDDA, p. 676, comm. C. Béguin-Faynel ; LEDA 2010, n° 11, p. 2, obs. V. Nicolas ; RGDA 2011, p. 174, note L. Mayaux. 19 En cas d’acceptation du bénéficiaire, la qualification de l’opération transmissive en une donation indirecte paraît s’imposer, sauf réserve de la faculté de rachat dans l’acte d’acceptation. ‒ Rappr., Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, n° 16-15.867 : JurisData n° 2019-020561 ; publié au Bull. ; Resp. civ. et assur. 2020, comm. 51, note Ph. Pierre ; JCP N 2020, n° 7-8, 1054, note C. Hélaine ; Dr. famille 2020, comm. 27, note A. Tani ; Dr. famille 2020, comm. 28, note M. Nicod ; RGDA janv. 2020, n° 1, p. 56, note L. Mayaux ; LEDA 2020, n° 1, p. 1, note M. Leroy ; RJPF 2020, n° 1, p. 45, note G. Drouot ; Dr. & patr. 2020, n° 303, p. 70, obs. Ph. Delmas Saint-Hilaire ; bjda.fr 2020, n° 67, note M. Robineau. 20 Cass. 1re civ., 1er juill. 2003, n° 00-15.786 : JurisData n° 2003-019990 ; inédit au Bull. ; Defrénois 2004, art. 37853, note N. Peterka. – Cass. 1re civ., 4 nov. 2010, n° 07-21.303 : JurisData n° 2010020149 ; JCP N 2011, n° 5, 1054, note J. Massip ; Dr. famille 2011, comm. 9, note B. Beignier ; GDDA, p. 782, comm. C. Béguin-Faynel, p. 686 ; LEDA 2010, n° 3, p. 1, obs. M. Leroy ; RGDA 2011, p. 164, note J. Kullmann ; RTD civ. 2011, p. 163, obs. M. Grimaldi. 21 L’arrêt de 2010 indique que « l’applicabilité au litige de l’article 909 n’était pas contestée » ; celui de 2003 vise l’article 909 mais porte sur le point de savoir si la désignation du bénéficiaire a été faite au cours de la dernière maladie. 22 L. n° 2007-1775, 17 déc. 2007, permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés : JO 18 déc. 2007, texte n° 3. 23 L. n° 91-1323, 30 déc. 1991, de finances rectificative pour 1991 : JO 31 déc. 1991. 24 L. n° 98-1266, 30 déc. 1998, de finances pour 1999 : JO 31 déc. 1998. 25 Ph. Baillot, Des conditions du succès de l’assurance-vie : RGDA 2020, n° 6, p. 11. 11 - En droit fiscal. – Fiscalement, on observe aussi une certaine normalisation. Après que la loi de finances rectificative pour 199123 a soumis les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré aux droits de mutation à titre gratuit (CGI, art. 757 B), il a été décidé en 199824 d’appliquer au capital un prélèvement spécial. La règle figure à l’article 990 I du CGI. Certes, le capital n’est pas soumis aux droits de mutation par décès, mais il est fiscalisé. Il n’est donc plus considéré comme une prestation due par l’assureur en raison d’un sinistre mais davantage comme l’objet d’une libéralité que réaliserait le contractant. On note du reste que l’article 990 I prévoit les mêmes exonérations que celles prévues en matière successorale par le CGI auquel il renvoie expressément. Au-delà, en dépit de cette faveur accordée au conjoint survivant, au partenaire pacsé, aux frères et sœurs de l’assuré cohabitant avec lui dans les conditions de l’article 796-0 ter, et aux organismes sans but lucratif qui répondent aux conditions des articles 795 et 795-0 A de ce code, l’histoire de la fiscalité décès de l’assurance-vie est celle d’un durcissement continu, au gré des réformes et de l’érosion monétaire25. 2. Sécurisation 12 - En deuxième lieu, le mouvement de normalisation de l’assurance-vie s’est accompagné d’un phénomène de sécurisation, qui concerne non seulement les droits du contractant, mais encore les droits du bénéficiaire. A. - Les droits du cocontractant 13 - Protection des droits. – S’agissant des droits du contractant, le dispositif de protection s’est enrichi, intensifié et densifié, au gré des arrêts de la Cour de cassation, des réformes législatives et des recommandations de l’ACPR. Il comporte de nombreux mécanismes et leviers, propres au droit des assurances (obligations d’information et de conseil, faculté de renonciation), ou relevant du droit civil et du droit de la consommation (vices du consentement, neutralisation des clauses abusives, interprétation in favorem). De manière générale, la jurisprudence a fait preuve d’une grande sévérité à l’égard des assureurs, spécialement s’agissant de la prorogation

- 13 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2025 Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale du délai de renonciation pour défaut d’information26. Son œuvre créatrice a, le plus souvent27, été consacrée par la loi28. 14 - Protection de l’épargne. – La protection de l’épargnant s’est doublée de celle de son épargne. Il convient à cet égard de mentionner la création du fonds de garantie des assurances de personnes29, qui offre à l’épargnant une garantie, certes limitée à 70 000 € (C. assur., art. R. 423-7), mais qui a le mérite d’exister. Surtout, il importe de signaler le durcissement des mesures et des contrôles destinés à assurer la pérennité des entreprises d’assurance, avec la montée en puissance de l’ACPR et l’entrée en vigueur du dispositif solvabilité II. Cependant, le propos doit être nuancé pour deux raisons. D’une part, les engagements des assureurs en cas d’investissement sur le fonds euros étant devenus très consommateurs en fonds propres, ils ont fortement incité, par des moyens divers, les assurés à diversifier leurs supports et à choisir des unités de compte qui, par hypothèse, n’offrent pas de garantie en capital. D’autre part, il résulte de l’article L. 631-2-1, 5° du Code monétaire et financier, introduit par la loi Sapin II30, qu’en cas de menace de crise systémique, le Haut Conseil de stabilité financière peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, bloquer le paiement des valeurs de rachat, le versement d’avances et la faculté d’arbitrage pour une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois, ce qui a inquiété bien des épargnants. B. - Les droits du bénéficiaire 15 - Renforcement des obligations de l’assureur. – S’agissant des droits du bénéficiaire, la sécurisation a d’abord porté sur le droit au capital. C’est notamment le résultat de la lutte contre les contrats en déshérence, débutée en 2005 et qui a connu un sérieux coup d’accélérateur en 2014 avec la loi Eckert31. De façon générale, les obligations des assureurs liées au dénouement du contrat se sont multipliées et renforcées : obligation de suivi des contrats, de rendre compte à l’ACPR et de communiquer sur ce suivi (C. assur., art. L. 132-9-3 et s.), obligation de rechercher les bénéficiaires (C. assur., art. L. 132-8) sans pouvoir mettre à leur charge les 26 Elle a un temps estimé que l’exercice de la faculté de renonciation est discrétionnaire pour l’assuré dont la bonne foi n’est pas requise (Cass. 2e civ., 7 mars 2006, n° 05-12.338 : JurisData n° 2006032563 ; JCP E 2006, 1938, note S. Hovasse ; Resp. civ. et assur. 2006, comm. 208, note G. Courtieu. ‒ Et Cass. 2e civ., 7 mars 2006, n° 05-10.366 et 05-10.367 : JurisData n° 2006-032562 ; Bull. civ. II, n° 63 ; JCP G 2006, II, 10056, note F. Descorps Declère ; JCP G 2006, I, 135, obs. L. Mayaux ; Resp. civ. et assur. 2006, comm. 208, note G. Courtieu ; JCP E 2006, 1938, note S. Hovasse ; D. 2008, p. 120, obs. H. Groutel) avant d’admettre, 10 ans plus tard, de sanctionner l’abus du droit de renoncer (Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-12.767 : JurisData n° 2016-009374 ; Bull. civ. II, n° 138 ; RFP 2016, comm. 15, note M. Buchet ; JCP N 2016, n° 36, 1265, note P. Pailler ; JCP G 2016, act. 811, note L. Mayaux ; GDDA, p. 700, comm. M. Robineau ; RGDA 2016, p. 438, note J. Kullmann). Quant au défaut d’information qui ouvre droit à la prorogation du délai de renonciation, la jurisprudence fait preuve d’intransigeance (pour un ex., Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-25.533 : JurisData n° 2015-023741 ; Resp. civ. et assur. 2016, comm. 24, note H. Groutel ; RGDA 2015, p. 576, note A. Pélissier ; www.actuassurance.com, nov.-déc. 2015, n° 43, act. jurispr., note M. Robineau). 27 La prorogation de la faculté de renonciation a été limitée à 8 ans par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance, puis réservée aux seuls contractants de bonne foi par la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (C. assur., art. L. 132-5-2). 28 V. pour l’obligation de conseil en assurance vie, C. assur., art. L. 132-27-1, créé par Ord. n° 2009-106, 30 janv. 2009, abrogé par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 qui lui substitue un article L. 522-5. 29 C. assur., art. L. 423-1 et s., créés par L. n° 99-532, 25 juin 1999, relative à l’épargne et la sécurité financière : JO 29 juin 1999. 30 L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, sur la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : JO 10 déc. 2016, texte n° 2. 31 L. n° 2014-617, 13 juin 2014, relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence : JO 15 juin 2014, texte n° 1. 32 L. n° 2014-617, 13 juin 2014, relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence : JO 15 juin 2014, texte n° 1. 33 Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, n° 01-13.592, 02-11.352, 02-17.507 et 03-13.673 : JurisData n° 2004-025781, 2004-025782, 2004-025783 et 2004-025784 ; JCP G 2005, I, 111, J. Ghestin ; JCP G 2005, 128, n° 8, p. 619, obs. Ph. Simler ; JCP G 2005, 187, n° 13, p. 2164, obs. R. Le Guidec ; Resp. civ. et assur. 2005, chron. 3, par F. Leduc et Ph. Pierre ; Dr. famille 2005, étude 6, par H. Lécuyer ; GDDA, p. 652, comm. M. Robineau ; D. 2005, p. 1905, note B. Beignier ; RTD civ. 2005, p. 434, obs. M. Grimaldi ; RGDA 2005, p. 480, note J. Bigot ; D. 2004, Somm., p. 3192, obs. H. Groutel. 34 Pour un ex., Cass. 1re civ., 4 juill. 2007, n° 05-10.254 : JurisData n° 2007-039916 ; Bull. civ. I, n° 258 ; Dr. famille 2007, comm. 176, note V. Nicolas. 35 Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 06-16.725 : JurisData n° 2008-043510 ; Bull. civ. II, n° 79 ; Dr. famille 2008, comm. 127, note V. Nicolas ; JCP N 2008, n° 27, 1234, obs. S. Hovasse ; GDDA, p. 797, comm. M. Robineau. 36 Par ex., Cass. 2e civ., 13 sept. 2012, n° 11-20.756 : JurisData n° 2012-032821 ; RFP 2013, comm. 5, note S. Hovasse ; LEDA 2012, n° 9, p. 6, obs. M. Leroy. 37 Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, n° 01-13.592, 02-11.352, 02-17.507 et 03-13.673, préc. – Cass. 2e civ., 17 févr. 2005, n° 01-10.471 : JurisData n° 2005-027006 ; inédit au Bull. ; Dr. famille 2005, comm. 83, note B. Beignier ; RGDA 2005, p. 480, note J. Bigot. frais engagés (C. assur., art. L. 132-5, al. 3), obligation de revalorisation du capital32, obligations d’informer sur les pièces à fournir et de verser les capitaux dans le délai d’un mois une fois les pièces communiquées, sous peine de sanctions pécuniaires (C. assur., art. L. 132-23-1) : le législateur a fait feu de tout bois. 16 - Disqualification rarissime du contrat d’assurance. – Un mouvement de sécurisation des droits du bénéficiaire a également pu être observé dans la mesure où la jurisprudence a, de fait, rendu assez hypothétique la remise en cause du statut successoral de l’assurance-vie et, par ricochet, des droits du bénéficiaire. L’événement le plus significatif en la matière est la salve d’arrêts du 23 novembre 200433, par laquelle la Cour de cassation a verrouillé la qualification assurantielle de contrats qui, si l’on fait abstraction de l’existence d’un assuré et de la couverture de risques, ressemblent davantage à des contrats d’épargne qu’à des contrats d’assurance fondés sur la mutualisation des risques. Quoi qu’on pense de cette jurisprudence, il en ressort que la disqualification du contrat n’est admise qu’en cas de défaut d’aléa, ce qui vise l’absence d’incertitude quant à l’espérance de vie de l’assuré, en d’autres termes, la souscription in articulo mortis34. Il est donc extrêmement rare que le bénéficiaire subisse la réintégration du capital à la succession du contractant en raison d’une disqualification du contrat d’assurance. 17 - Caractérisation difficile des primes manifestement exagérées. – La jurisprudence a également apporté de la sécurité au bénéficiaire en raison de sa conception des primes manifestement exagérées. En particulier, en faisant de l’utilité du contrat pour le souscripteur le critère décisif d’appréciation de l’excès, la Cour de cassation a rendu la tâche des héritiers très difficile35. En effet, comment démontrer que le contrat de leur auteur lui était inutile alors que l’assurance-vie permet de financer des dépenses futures et qu’elle autorise des rachats à tout moment36 ? De plus, dans la mesure où l’excès s’apprécie non pas lors du dénouement du contrat, mais au moment du versement de la prime litigieuse37, établir un excès est peu évident puisque cela suppose de se replacer quelques dizaines d’années en arrière et de dresser des bilans patrimoniaux rétrospectifs. Le bénéficiaire

- 14 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2025 Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale a donc peu à craindre du correctif tenant à l’exagération manifeste des primes38. Le régime dérogatoire de l’assurance-vie a été d’autant plus sécurisé que la Cour de cassation a refusé de transmettre une QPC contestant la constitutionnalité de l’article L. 132-13, la question n’étant pas sérieuse à ses yeux39. De surcroît, elle a jugé que l’article L. 132-13 ne heurte pas la Convention européenne des droits de l’homme, spécialement l’article 14, relatif au principe de non-discrimination, combiné à l’article 8, relatif au droit au respect à la vie familiale40. REMARQUE  On notera toutefois que, dans des hypothèses exceptionnelles, pour ne pas dire caricaturales, le régime dérogatoire de l’assurance-vie peut être écarté au motif que l’assurance-vie a été l’instrument d’une donation indirecte de droit commun, insusceptible en conséquence d’être à l’abri des dispositions de celui-ci. Cela a notamment été admis par le Conseil d’État dans l’arrêt Roche41, en matière de récupération de l’aide sociale, comme par la Cour de cassation le 21 décembre 2007, dans un arrêt concernant la matière fiscale mais ayant une portée générale42. Il n’en demeure pas moins que les requalifications sont extrêmement rares. 3. Optimisation 18 - En troisième lieu, la normalisation et la sécurisation de l’assurance-vie se sont accompagnées d’un phénomène d’optimisation, même s’il faut bien relever ici ou là certaines limites. A. - Des potentialités exploitées 19 - D’une part, il s’est agi d’exploiter les potentialités de l’assurance-vie dans l’intérêt des clients, étant entendu que si l’optimisation s’envisage souvent fiscalement, ses dimensions civiles ne doivent certainement pas être négligées. 38 J. Aulagnier, Assurance-vie : l’exclusion des réservataires ou la protection inopérante des réservataires : Dr. & patr. 2014, n° 242, p. 20. 39 Cass. 2e civ., 19 oct. 2011, n° 11-40.063 : JurisData n° 2011-023470 ; Resp. civ. et assur. 2012, comm. 21, note Ph. Pierre ; RGDA 2012, 386, note L. Mayaux ; Dr. & patr. 2012, n° 213, p. 106, obs. Ph. Delmas Saint-Hilaire. 40 Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-12.076 : Bull. civ. I, n° 52 ; Resp. civ. et assur. 2014, étude 5, par Ph. Pierre ; Dr. famille 2014, comm. 82, note S. Torricelli-Chrifi ; LEDA 2014, n° 5, p. 1, obs. C. Béguin-Faynel ; RGDA 2014, p. 278, note L. Mayaux ; www.actuassurance.com, mars-avr. 2014, n° 35, analyses M. Robineau. 41 CE, sect., 19 nov. 2004, n° 254797, Roche : Lebon ; JCP G 2005, II, 10018 ; JCP N 2005, n° 13, 1207, concl. C. Devys ; GDDA, p. 662, comm. M. Robineau ; RGDA 2005, 485, note J. Bigot ; AJDA 2005, p. 194, obs. C. Lendais et F. Lénica ; Defrénois 2006, n° 38306, note F. Sauvage. 42 Cass. ch. mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12.769 : Bull. civ. ch. mixte, n° 3 ; JCP G 2008, II, 10029, note L. Mayaux ; JCP N 2008, n° 15, 1174, note R. Riche ; JCP E 2008, 1265, note S. Hovasse ; Resp. civ. et assur. 2008, étude 5, par Ph. Pierre et R. Gentilhomme ; Dr. fisc. 2008, comm. 217, note F. Deboissy ; GDAA, p. 662, comm. M. Robineau ; RGDA 2008, p. 210, note J. Bigot ; RTD civ. 2008, p. 137, obs. M. Grimaldi ; D. 2008, p. 1314, note F. Douet ; RJPF 2008, n° 3, p. 22, obs. Ph. Delmas Saint-Hilaire. 43 V. par ex., A. Depondt, Le démembrement du contrat d’assurance-vie : JCP N 2004, 1087. 44 M. Leroy, Co-souscription avec dénouement au second décès entre époux communs en biens et donation indirecte : Dr. & patr. 2019, n° 296, p. 62. – J. Aulagnier et M. Robineau, Assurance vie : coadhésion. Des exigences injustifiées de la part des assureurs : Agefi actifs, 6 avr. 2018, n° 721, p. 24. 45 Cass. 1re civ., 19 mars 2015, n° 13-28.776 : JurisData n° 2015-005811 ; Bull. civ., n° 64 : JCP G 2015, act. 616, note M. Robineau ; Resp. civ. et assur. 2015, comm. 188, obs. M.-O. Huchet ; Defrénois 2015, 750, note F. Douet ; GPL 2015, n° 158-160, p. 31, note M. Leroy ; RGDA 2015, p. 267, note F. Douet. 46 Rép. min. n° 00260 : JO Sénat 30 mai 2019, p. 2859, Malhuret, qui ajoute logiquement que l’Administration se réserve la possibilité d’une requalification en libéralité lorsque les circonstances l’imposent. 47 L. n° 2007-1775, 17 déc. 2007, préc. 48 Adde N. Leblond, Les droits du créancier nanti sur un contrat d’assurance-vie : RD bancaire et fin. 2015, dossier 9, p. 83. 49 L’expression est de L. Mayaux, cité note suivante. 50 Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-11.417 et 19-13.636 : JurisData n° 2020-009389 ; publié au Bull. ; JCP G 2021, doctr. 418, obs. Ph. Delebecque ; RD bancaire et fin. 2020, comm. 131, note D. Legeais ; RD bancaire et fin. 2020, comm. 132, note N. Leblond ; RGDA 2020, n° 08-09, p. 41, note L. Mayaux ; bjda.fr 2020, n° 70, note O. Roumélian ; LEDA 2020, n° 8, p. 1, obs. C. Béguin-Faynel ; Dr. & patr. 2021, n° 318, p. 53, obs. Ph. Delmas Saint-Hilaire. 51 Cass. 1re civ., 2 déc. 2003, n° 01-15.780 : RGDA 2004, p. 153, note J. Bigot. 52 Rép. min. n° 11053 : JOAN 18 déc. 2018, p. 11751, Delpon. 20 - Diversification des modalités de souscription. – D’abord, c’est le levier de la formule contractuelle qui a été actionné. Par exemple, la souscription en démembrement, par remploi d’actifs démembrés, a été admise et organisée43. Une autre forme de co-adhésion s’est développée, celle des époux communs en biens, avec la possibilité d’un dénouement au second décès. La doctrine a beaucoup œuvré pour démontrer aux assureurs qui prétendaient le contraire qu’un aménagement préalable du régime matrimonial n’était pas nécessaire pour mettre en place une telle co-adhésion44. À ceux qui sont convaincus de l’intérêt de cette dernière et qui voudraient transformer une adhésion individuelle préalable, la Cour de cassation a d’ailleurs envoyé un signal positif. Elle a pu juger que l’adjonction d’un contractant n’emporte pas novation, de sorte que la date fiscale du contrat n’est pas modifiée45, solution reprise par une réponse ministérielle46. 21 - Instrument de crédit. – Ensuite, l’assurance-vie est devenue un instrument pertinent et efficace de crédit. À cet égard, le régime du nantissement a été précisé par la loi du 17 décembre 2007 qui a réformé l’article L. 132-1047, tandis que la pratique a grandement amélioré les actes de nantissement, en faisant du sur-mesure plutôt que du prêt-à-porter, tout au moins pour la clientèle dite patrimoniale48. On peut songer ici aux clauses organisant le droit de rachat et le droit d’arbitrage du contractant dans le respect des intérêts du créancier nanti ou encore à l’aménagement de la clause bénéficiaire au profit de ce dernier. Le nantissement portant sur un contrat d’assurance est même devenu la « reine des sûretés »49, la Cour de cassation ayant jugé que lorsqu’il a été préalablement constitué, il prime la mesure de saisie administrative à tiers détenteur mise en œuvre par l’administration fiscale50. On note également que l’avance a été davantage exploitée en raison de ses intérêts : neutralité fiscale, absence d’impact sur le taux d’endettement, inutilité des sûretés consenties à l’assureur du prêteur puisque le contrat d’assurance est sa propre garantie. Un arrêt du 2 décembre 2003 en a défini la nature : il s’agit d’un contrat de prêt à intérêts51. Une réponse ministérielle en a déduit que lorsque l’avance a pour objet le financement d’un bien immobilier locatif ou des travaux concernant cet immeuble, le contribuable peut déduire de ses revenus fonciers les intérêts payés à l’assureur52.

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