11 son choix sur ce contrat (sauf à ce qu’un mandataire spécial ait été mandaté à cet effet). L’assureur gardera toutefois à l’esprit que les actes passés par la personne sous sauvegarde de justice pourront être déclarés nuls, être rescindés pour simple lésion ou réduits. L’article 435 du Code civil précise que « l’action en nullité, en rescision ou en réduction n’appartient qu’à la personne protégée, et, après sa mort, à ses héritiers ». Cette formulation entraîne une vigilance de la part de l’assureur qui pourra s’assurer (en lien avec le conseiller du client) de la consistance du patrimoine engagé par la personne protégée dans l’opération de souscription et/ ou d’arbitrage. Les investissements au sein d’un contrat d’assurance-vie et/ ou de capitalisation étant des investissements de long terme, il conviendra de s’assurer, en lien avec le conseiller du souscripteur, que la personne protégée dispose notamment de liquidités suffisantes pour faire face à d’éventuelles dépenses futures qui pourraient grever sa capacité d’épargne7. B. - La curatelle 16. - « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille »8. Cette règle édictée à l’article 467 du Code civil oblige la personne en curatelle à être assistée de son curateur pour tous les actes de disposition. Le Code des assurances confirme cette interprétation. Ainsi, le majeur sous curatelle pourra, accepter le bénéfice des capitaux d’un contrat dénoué (sans que la clause n’ait prévu de charges à son égard) ou effectuer un arbitrage vers le support fonds en euros à capital garanti. Concernant les autres actes, et notamment la désignation bénéficiaire, l’intervention du curateur sera nécessaire. C. - La tutelle 17. - L’article précité du Code des assurances applicable également à la tutelle en termes de conflit d’intérêts fixe également les règles en présence d’un souscripteur majeur sous tutelle. : « La souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué ». La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler récemment que le tuteur ne pouvait verser des primes sur un contrat d’assurance-vie sans autorisation du juge9. Ainsi l’accord du juge ou du conseil de famille sera nécessaire pour tous les actes de disposition. Les actes d’administration pourront être réalisés avec la seule signature du tuteur. En matière de tutelle et de curatelle, l’article L. 132-4-1 du Code des assurances alerte sur une situation de conflit d’intérêts si le curateur ou le tuteur 7 V. le chapitre « épargne de précaution ou précaution d’épargne ». 8 Conseil de famille composé de personnes nommées par le juge des tutelles et ayant la mission de défendre les intérêts du majeur protégé. 9 Cass. 1re civ., 18 déc. 2020, n° 20-70.003. 10 Se référer à la partie traitant du « tropisme de la clause bénéficiaire ». est désigné bénéficiaire du contrat. Nous aurons l’occasion de développer ce point supra lors de l’étude du tropisme de la clause bénéficiaire. D. - L’habilitation familiale (générale ou spéciale) 18. - Le juge peut désigner le conjoint en tant que personne habilitée : on parlera dans ce cas d’habilitation entre époux. 1° L’habilitation limitée à un ou plusieurs actes (C. civ., art. 494-6) 19. - Dans cette hypothèse, il faudra se référer à la décision du juge afin de déterminer si la personne habilitée peut effectuer des actes en lien avec un produit d’assurance, et si oui, dans quelle mesure ? 2° L’habilitation générale 20. - Si le juge l’estime nécessaire et dans l’intérêt de la personne protégée, il peut délivrer une habilitation générale. Dans ce cas de figure, la personne habilitée sera en mesure de souscrire un contrat d’assurance-vie au nom du majeur protégé, effectuer des rachats, des versements complémentaires, des arbitrages, ou encore demander une avance sur le contrat. Néanmoins, sauf accord du juge, la personne habilitée ne pourra accomplir un acte qui la placerait dans une situation de conflit d’intérêts avec la personne protégée. En matière de contrat d’assurance-vie, on se référera à l’article L. 132-4-1 du Code des assurances et on présumera une telle situation si la personne habilitée est désignée bénéficiaire du contrat. Il faudra alors demander une autorisation exceptionnelle au juge qui sera le seul à pouvoir valider une telle opération dans l’intérêt du majeur protégé10. Les pouvoirs de la personne habilitée sont également limités par l’article 4946 du Code civil qui prévoit l’impossibilité pour celui-ci d’effectuer des actes de disposition à titre gratuit, sauf à obtenir une autorisation du juge. Le débat porte sur la qualification à donner à la désignation et la substitution du bénéficiaire à travers la clause d’un contrat d’assurance-vie. Si la qualification est claire en présence d’une clause bénéficiaire à titre onéreux, la question n’est pas totalement tranchée par la doctrine et les praticiens sur le caractère gratuit d’une clause bénéficiaire classique. La prudence recommande donc de faire valider la rédaction de la clause bénéficiaire par le juge avant de présenter celle-ci à l’assureur. 10 3° La réserve posée à l’article 494-9 du Code civil 21. - Que l’habilitation familiale soit générale ou limitée à certains actes, l’assureur devra particulièrement être vigilant sur la nature des actes que peut réaliser la personne protégée. Tout acte passé par le majeur faisant l’objet d’une telle mesure de protection sera nul de plein droit si ces actes relevaient de la personne habilitée. Le majeur protégé se trouve donc privé de réaliser les actes entrants, par décision du juge, dans le champ de la mission de la personne habilitée (C. civ., art. 494-6).
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