PRODUITS FINANCIERS 54 soient accompagnées d’une attestation d’inscription des titres. Aujourd’hui toutefois, il précise que cette inscription peut procéder, ici aussi, de comptes de titres nominatifs tenus par la société, de comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire financier, ou d’un DEEP « en application du règlement (UE) 2022/858 ». À nouveau, le renvoi restrictif à une inscription dans un tel DEEP n'est pas bienvenu, l'article R. 225-84 trouvant lui aussi à s'appliquer aux titres nominatifs comme au porteur. Les actionnaires peuvent donc, à notre sens, également transmettre des questions écrites en y joignant une attestation d'inscription dans un DEEP réalisée autrement qu'en vertu du règlement européen53. 24. - Enfin, l’article R. 225-88 a été modifié pour définir les circonstances dans lesquelles les propriétaires de titres au porteur peuvent demander à la société, à compter de la convocation de l’AG et jusqu’à J-5 avant la réunion, de se faire transmettre les documents et renseignements auxquels ils ont droit54. Est ainsi clarifié, comme dans les articles précédents, que cette prérogative est ouverte à l’actionnaire qui justifie de sa qualité par la transmission d’une attestation d’inscription des titres au porteur, outre dans les comptes tenus par un intermédiaire financier, dans un DEEP en vertu du règlement européen. La référence limitative à une inscription dans un DEEP « en application du règlement (UE) 2022/858 » est en revanche ici justifiée, en ce que l'article R. 225-88 ne se rapporte qu'aux seuls titres au porteur. 25. - L’adaptation des textes précités paraît globalement à même d’assurer l’effectivité des droits des actionnaires en AG. D’autres dispositions du Code de commerce auraient, sans doute et tel que cela a été relevé55, pu bénéficier d’un traitement similaire. Il en va ainsi de l’article R. 225-77, selon lequel les formulaires de vote par correspondance reçus par la société doivent comporter une mention constatant l’inscription des titres dans les comptes tenus 53 V. également, sous l’empire du droit antérieur, A. Charvériat, B. Dondero, M.-E. Sébire et F. Gilbert, Mémento sociétés commerciales 2023 : éd. Francis Lefebvre, n° 47609. 54 Ces documents et renseignements sont listés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce. 55 V. BRDA 13/23, inf. 24, selon lequel les articles R. 225-77 et R. 225-61-2 du Code de commerce devraient trouver à s’appliquer, mutatis mutandis, à l’inscription de titres dans un DEEP. 56 PE et Cons. UE, règl. n° 2022/858, 30 mai 2022, art. 14 § 2. par la société ou par un intermédiaire financier, sans ajouter qu’une telle inscription peut procéder d’un DEEP. Il en va également de l’article R. 225-61-2, aux termes duquel les actionnaires de sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations d’un marché réglementé peuvent s’opposer à la tenue d’une AGE entièrement dématérialisée en joignant à leur opposition une attestation d’inscription en compte, sans ici non plus mentionner l’inscription dans un DEEP. Gageons cependant que la pratique saura remédier aux quelques approximations qu’elle aura identifiées. 26. - En conclusion, il faut sans doute saluer à nouveau la petite révolution dont témoignent la loi n° 2023-171 et le décret n° 2023-421. Il convient toutefois de rappeler que ces textes ont été adoptés en contemplation du règlement (UE) 2022/858, auquel ils renvoient d’ailleurs à de nombreuses reprises. Or, la pérennité de ce règlement n’est aucunement assurée. Il charge en effet la Commission européenne d’établir, le 24 juin 2026 au plus tard, un rapport proposant que le « Régime pilote » dont il est porteur puisse être soit reconduit, en l'état ou modifié, pour une période ne dépassant pas 3 ans, soit transformé en un régime permanent, soit encore purement et simplement abrogé, emportant alors « toutes les autorisations spécifiques [d’exploitation d’une infrastructure de marché DLT] accordées au titre du présent règlement »56 - la décision finale revenant, à cet égard et comme il se doit, au Parlement et au Conseil. C’est suffisamment dire l’incertitude liée à la stabilité, et au-delà à la survivance, du droit européen sous-tendant, pour une large part en ce domaine, le droit français. Une raison de plus, si besoin en était, de suivre avec intérêt les évolutions du régime d’inscription des titres financiers en blockchain.
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