PRODUITS FINANCIERS 52 1226 du 24 décembre 2018 ayant consacré le DEEP en droit français32. La loi n° 2023-171 et le décret n° 2023-421 ne font, en somme, que mener à son terme la logique ayant présidé à ces textes fondateurs. 12. - Au-delà, les modalités d’inscription des titres financiers en blockchain emportent un certain nombre d’incidences qu’il convient d’identifier. La loi n° 2023-171 et le décret n° 2023-421 prévoient deux modalités d’inscription des titres financiers dans un DEEP 2. Les effets de l’inscription des titres financiers en blockchain A. - Effets sur l’administration et la négociation des titres 13. - D’une part, le décret n° 2023-421 a complété les articles R. 211-3 et R. 211-4 du Code monétaire et financier, pour déployer les effets du nouveau régime d’inscription sur l’administration des titres financiers inscrits dans un DEEP. 14. - L’article R. 211-4 se limitait jusqu’ici à édicter les conditions dans lesquelles un propriétaire de titres nominatifs peut confier à un intermédiaire financier le soin de tenir son compte-titres ouvert chez un émetteur ou d’administrer les inscriptions figurant dans un DEEP33. Il est désormais enrichi d’un second alinéa, aux termes duquel un propriétaire de titres au porteur inscrits dans un DEEP en application du règlement (UE) 2022/85834 peut charger un intermédiaire financier ou une infrastructure de marché DLT de détenir les moyens d’accès à ses titres, y compris sous la forme de clés cryptographiques privées35, et de traiter les événements concernant ces titres36. Pareille précision était bien sûr nécessaire, les titres inscrits dans un DEEP étant à présent susceptibles de revêtir tant la forme nominative que la forme au porteur. Elle témoigne par la même occasion de la nature d’une infrastructure de marché DLT, manifestement assimilée à un teneur de compte-conservateur. 15. - L’article R. 211-3, quant à lui, imposait de simples mesures de publicité à l’émetteur désignant un mandataire aux fins d’assurer la tenue des comptestitres ou de procéder à l’inscription des titres dans un DEEP37. Il est mainte32 Sur la distinction entre titres nominatifs et titres au porteur au regard de l’ordonnance n° 2017-1674 et du décret n° 2018-1226, V. en particulier A. Reygrobellet, Enfin la blockchain ! : RTDF 2019, n° 1-2019, p. 66, spéc. n° 11 et s. 33 En ce cas, précise l’article R. 211-4, les inscriptions figurant sur ce compte- titres ou dans le DEEP figurent également dans un compte d’administration tenu par cet intermédiaire, et le titulaire du compte- titres s’oblige à ne plus donner d’ordre qu’à celui-ci. 34 La référence limitative à une inscription dans un DEEP « en application du règlement (UE) 2022/858 » est justifiée, en ce que l'alinéa 2 de l'article R. 211-4 n'a vocation à s'appliquer qu'aux seuls titres financiers au porteur. 35 Une telle « clé » s’entend du code personnel permettant à son détenteur d’accéder aux titres financiers et de procéder à toute opération, tel un transfert de propriété, les concernant. 36 Il revient au règlement général de l’AMF de fixer les conditions de détention des moyens d’accès aux titres au porteur inscrits dans un DEEP et de traitement des événements concernant ces titres, ces conditions n’étant pas encore précisées au 25 septembre 2023. Devraient ainsi être modifiées, entre autres dispositions, celles de l’article 322-3 aux termes desquelles l’activité de tenue de compteconservation consiste, notamment, à traiter les événements intervenant dans la vie des titres financiers conservés. 37 En ce cas, précise l’article R. 211-3, l’émetteur publie au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l’adresse de son mandataire, ainsi que la catégorie de titres financiers qui fait l’objet du mandat. 38 Il paraît en effet justifié, au regard des finalités du règlement (UE) n° 2022/858, d’appliquer le même régime de responsabilité à l’exploitant d’infrastructure de marché DLT mandaté par un émetteur pour inscrire des titres financiers dans un DEEP qu’à celui qui procède à une telle inscription sans avoir reçu mandat à cette fin 39 L’article 7 § 6 impose par ailleurs aux exploitants d’une infrastructure de marché DLT de mettre en place des dispositifs garantissant la protection des investisseurs, des mécanismes de traitement des plaintes des clients, ainsi que des procédures d’indemnisation ou de recours en cas de perte subie par un investisseur. 40 On peut en effet penser que le régime d’inscription des titres financiers dans un DEEP n’a été réformé que pour promouvoir efficacement la négociation de ces titres. 41 V. n° 5. 42 V. n° 6. 43 Soulignons à cet égard que les émetteurs conservent la possibilité de faire admettre aux opérations d’une infrastructure de marché DLT les titres financiers qu’ils auraient inscrits dans un DEEP avant l’entrée en application du règlement (UE) n° 2022/858, sous réserve toutefois de respecter les exigences de son article 3 § 1 (V. note n° 5). 44 V. note n° 4. nant augmenté d’un second alinéa précisant, lorsque ce mandataire est une infrastructure de marché DLT, le régime de responsabilité applicable en cas de perte des titres, et plus largement des instruments financiers inscrits dans un DEEP. Fort opportunément38, il est ici renvoyé à l’article 7 § 6 du règlement (UE) 2022/858 disposant que l’exploitant de l’infrastructure de marché est responsable de la perte des instruments financiers à hauteur de leur valeur de marché, à moins qu’il ne prouve que cette perte s’est produite en raison d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences étaient inévitables malgré tous les efforts déployés pour l’éviter39. 16. - D’autre part, la loi n° 2023-171 et le décret n° 2023-421 ont modifié les articles L. 211-7 et R. 211-5 du Code monétaire et financier, cœurs véritables de la réforme40, pour tirer les conséquences du nouveau régime d’inscription sur la négociation des titres financiers inscrits dans un DEEP. 17. - L’article L. 211-7 a ainsi été étoffé d’un troisième alinéa aux termes duquel les titres admis aux opérations d’une infrastructure de marché DLT sont inscrits dans un DEEP soit « dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article », c'est-à-dire par un émetteur41, soit « dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 », c'est-à-dire par une infrastructure de marché DLT42. Encore faut-il préciser que, dans le premier cas, une telle admission relève d’une simple faculté43, l’inscription réalisée par une société n’emportant pas obligation pour elle de faire admettre ses titres aux opérations d’une infrastructure de marché DLT. Il en va sans doute différemment dans le second cas, une admission aux opérations d’une infrastructure de marché DLT nous paraissant consubstantielle à une inscription des titres incombant à une telle infrastructure. 18. - L’article R. 211-5 a également été retouché en son troisième alinéa pour désormais prévoir que tous les titres financiers inscrits dans un DEEP - et non plus seulement les parts ou actions d’organismes de placement collectif et titres de créance négociables inscrits dans un tel dispositif - « peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation sous forme nominative sans nécessairement avoir été préalablement placés en compte d'administration ». Encore faut-il clarifier, ici aussi, que la plate-forme de négociation dont il est question ne peut être qu’une infrastructure de marché DLT44 - dédiée, donc, aux seuls titres inscrits dans un DEEP - et non un marché réglementé
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