HORS-SERIE_La revue fiscale du patrimoine

PRODUITS FINANCIERS 46 Pour l’ensemble de ces raisons, faire porter le poids de ce prélèvement sur l’assureur est générateur de multiples problèmes et contraintes. La solution la plus pragmatique, la plus simple et la plus sécuritaire serait de faire peser ce prélèvement sur le cédant en dehors du contrat. 12. - Proposition du comité juridique. - Une rédaction de l’article 124 B du CGI prévoyant que l’imposition serait supportée par le cédant qui s’acquitterait de l’imposition en dehors de tout prélèvement. Ceci apporterait une simplification et résoudrait ainsi les écueils signalés ci-dessus. 2. Le régime fiscal applicable au cessionnaire du contrat de capitalisation A. - Présentation du régime fiscal applicable 13. - La loi de finances pour 2018 s’est également intéressée au traitement fiscal applicable au cessionnaire. La cession va ainsi avoir des conséquences sur l’assiette des produits contenus dans les rachats qui seront postérieurement effectués par le cessionnaire. Pour cela, l’article 125 OA du CGI a été réécrit afin d’aménager le traitement fiscal applicable au rachat par le cessionnaire postérieurement à cette cession. 14. - L’assiette imposable est déterminée par la différence entre le montant des sommes remboursées, c’est-à-dire la valeur de rachat du contrat, et le montant des primes versées, le cas échéant, depuis l’acquisition de ce contrat, augmenté, dans ce cas, du prix d’acquisition du contrat. La modification de l’article 125 OA du CGI entraînant une nouvelle définition de l’assiette de taxation conduit à reconsidérer l’assiette des produits en cas de transmission à titre gratuit des contrats de capitalisation. Il convenait ainsi de déterminer ce qu’il fallait entendre par « prix d’acquisition du contrat ». Cette notion s’entendait-elle exclusivement du prix d’acquisition à titre onéreux ? Ou s’entendait-elle aussi de la mutation à titre gratuit ? Dans cette seconde hypothèse, cette mutation purgeait les produits antérieurs à l’acquisition. Auquel cas, seuls les produits postérieurs à la cession à titre gratuit seraient imposables. 15. - Le BOFIP précité du 20 décembre 2019 vient apporter une réponse positive à cette interrogation en précisant « qu’en cas d’acquisition à titre gratuit du bon ou contrat, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit ». En conséquence, lors des rachats postérieurs à une transmission par donation ou succession, seuls les produits générés depuis la transmission sont soumis à l’impôt sur le revenu. 2 BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, 20 déc. 2019. 3 Instr. 13 juin 2001 : BOI 5 C-1-01, 3 juill. 2001. 4 BOFIP du 20 décembre 2019 (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60, 20 déc. 2019). 5 BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10, 12 sept. 2012. B. - Cas particulier du démembrement de propriété 16. - Eu égard à la complexité du régime fiscal applicable en cas de démembrement de propriété, il serait utile que l’administration fiscale donne des précisions, en particulier sur les modalités de détermination de l’assiette des produits lors des rachats postérieurs à la donation de la nue-propriété. En effet, il convient de s’interroger sur ce que l’on doit entendre par « en cas d’acquisition à titre gratuit du bon ou contrat , le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit » 2 . 17. - Pour mémoire, ce problème s’était posé avant la parution de l’instruction fiscale de 20013 sur les plus-values réalisées lors de la cession des valeurs mobilières, l’instruction précédente ayant été très succincte sur la détermination de la plus-value face au démembrement de propriété. Face à cette difficulté, l’administration fiscale avait, dans l’instruction fiscale de 2001, développé les différents cas pouvant se présenter pour l’application de l’imposition aux plus-values de titres démembrés. Il conviendrait toutefois que l’administration fiscale apporte une précision supplémentaire quant au traitement fiscal des contrats de capitalisation qui sont démembrés après une mutation à titre gratuit. 18. - L’administration fiscale n’a, à ce jour, donné des développements sur le traitement fiscal du démembrement de propriété qu’en matière de plus-values de cession de valeurs mobilières4 ainsi qu’en matière de plus-values immobilières5 . Toutefois, il convient de relever que le contrat de capitalisation relève d’un mécanisme juridique spécifique qui le différencie des cas traités dans les BOFIP précités dans la mesure où le souscripteur détient sur la compagnie d’assurances un droit de créance et non un droit réel. Ce droit de créance lui permet, lors du rachat partiel ou total, d’appréhender la valeur de rachat du contrat de capitalisation. 19. - Notons qu’en cas de démembrement, les droits du souscripteur-usufruitier vont être déterminés par une convention qui va préciser l’étendue de l’exercice de ses droits. Généralement, cette convention prévoit que l’usufruitier a droit à l’ensemble des produits générés par le contrat de capitalisation depuis la souscription ou depuis la transmission de la nue-propriété du contrat en cas de transmission de celle-ci. Cette convention définit ainsi les droits de l’usufruitier à percevoir des produits. En cas de transmission du contrat en démembrement de propriété, pour le traitement fiscal des rachats réalisés par l’usufruitier, la valeur d’acquisition pourrait être constituée, conformément à la réalité juridique prévue par la convention, de la valeur de rachat du contrat au jour de la transmission de la nue-propriété (ou si une assiette différente était retenue par la convention, de la valeur prévue par celle-ci).

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