HORS-SERIE_La revue fiscale du patrimoine

45 4. - En permettant de céder à titre onéreux un contrat de capitalisation, la loi de finances a dû organiser un régime fiscal pour cette cession. À cette fin, la loi de finances pour 2018 s’est inspirée du traitement des gains de cession des contrats souscrits auprès d’entreprises étrangères. Elle a distingué le r gime fiscal applicable au cédant (1) de celui applicable au cessionnaire (2). 1. Le régime fiscal applicable au cédant du contrat de capitalisation en cas de cession à titre onéreux A. - Présentation du régime fiscal applicable 5. - Pour le cédant, à compter du 1er janvier 2018, selon l’article 124 B du CGI, les cessions de contrats de capitalisation, effectuées par des personnes physiques, directement ou par personnes interposées, constituent un fait générateur d’imposition pour celui-ci. Ce point est rappelé par le BOFIP du 20 décembre 20191 , qui précise que les cessions à titre onéreux des contrats de capitalisation constituent un fait générateur d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux du gain net réalisé lors de l’opération. On rattachera aux cessions à titre onéreux l’apport d’un contrat de capitalisation à une société, que celle-ci relève de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. 6. - Selon l’article 124 B du CGI, le régime d’imposition des gains de cession des contrats de capitalisation suit celui des produits de ces contrats. En d’autres termes, ces gains sont imposables dans les conditions de l’article 125-0 A du CGI. Ainsi, pour l’imposition de ces gains, il convient de distinguer la date de versement des primes auxquelles ces gains se rattachent. Les gains attachés aux primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu ou sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire. En revanche, ceux attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au prélèvement forfaitaire unique ou sur option (globale, expresse et irrévocable), au barème progressif de l’impôt sur le revenu. 7. - Pour la détermination du gain net imposable, l’article 124 C du CGI précise qu’il n’est pas fait application de l’abattement de 4 600 € ou 9 200 € pour les contrats d’au moins 8 ans. L’assiette imposable est donc calculée quant à elle de la manière suivante : conformément à l’article 124 C du CGI, le gain net imposable est constitué par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition. Pour la détermination du prix d’acquisition, l’article 124 C du CGI dispose qu’il doit être tenu compte des primes versées par le cédant sur le contrat cédé et qui n’ont pas fait l’objet d’un remboursement en capital à la date de la cession. En d’autres termes, en l’absence de rachat par le cédant, le prix d’acquisition est déterminé en tenant compte de l’ensemble des primes versées au contrat. En cas de rachats partiels effectués par le cédant, ce prix est déterminé en tenant uniquement compte de la fraction des primes qui n’ont pas été rachetées. 1 BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, 20 déc. 2019. 8. - Par ailleurs, dans le cas où la cession n’aurait pas généré de plus-value mais une moins-value, l’article 124 C du CGI prévoit une possibilité d’imputation des pertes subies lors de la cession du contrat de capitalisation. Le BOFIP du 20 décembre 2019 précise que la moins-value constatée lors de la cession d’un contrat de capitalisation ne peut être imputée que sur des produits de cession de contrats de capitalisation réalisés au cours de la même année et, le cas échéant, des 5 années suivantes imposables suivant cette même modalité. B. - Cas particulier de l’option en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire 9. - Une difficulté particulière peut naître. En effet, dans la mesure où l’article 124 B du CGI précise que « le régime d’imposition des gains retirés [...] de cessions [...] des titres de créances négociables sur un marché réglementé [...] et non susceptibles d’être cotés » suit celui des produits du contrat de capitalisation, comment doit-on procéder en cas d’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire ? En d’autres termes, le prélèvement libératoire devrat-il être versé directement par le cédant à l’administration fiscale ou bien reviendra-t-il à l’assureur de procéder à ce prélèvement sur le contrat, bien qu’il n’y ait aucun rachat ? Question d’autant plus complexe que le traitement fiscal du contrat de capitalisation varie selon que les produits se rattachent à des primes versées avant ou à compter du 27 septembre 2017. Plusieurs arguments doivent conduire à considérer qu’il serait préférable de limiter l’assimilation à un rachat et de prévoir que le prélèvement, qu’il soit libératoire ou non libératoire, de l’impôt sur le revenu, soit effectué sur le prix de cession et non par l’assureur en diminution de la valeur de rachat du contrat. En effet, l’assureur n’est pas forcément au courant de la transaction et, concrètement, il n’existe pas de flux sortant (rachat) du contrat de capitalisation. 10. - En outre, on rappellera que pour les produits liés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, l’option pour le prélèvement libératoire doit être exercée au plus tard lors de l’encaissement des revenus (CGI, art. 125 OA). Dans le cas où l’option devrait être exercée auprès de l’assureur, le cédant devrait, préalablement à l’encaissement du prix de cession, informer l’assureur de cette cession ; à défaut, le gain de cession serait soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Se pose alors le problème de la vérification de cette antériorité de l’option sur l’encaissement du prix de cession. L’application par l’assureur rendrait concrètement très difficile l’application de cette option. 11. - Par ailleurs, on peut observer que mettre le prélèvement à la charge de l’assureur pose un problème dans la mesure où si le prélèvement forfaitaire vient diminuer la valeur de rachat du contrat, cela revient indirectement à faire supporter l’imposition du gain de cession au cessionnaire. Au surplus, si celui-ci n’a pas connaissance de cette particularité, il peut y avoir pour lui une certaine surprise sur la valeur de rachat finale du contrat. Point qui devrait être vu précisément lors de la cession.

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