PRODUITS FINANCIERS 44 Le régime fiscal de la cession d'un contrat de capitalisation Pascal LAVIELLE, responsable Ingénierie Patrimoniale, Assurance de personnes, Fiscalité et Retraite : BNP Paribas Assurance Cardif © Droits réservés Le contrat de capitalisation est un produit de placement géré par les sociétés d’assurance. Sa cession est un levier patrimonial important, néanmoins, la fiscalité de cette cession pose certaines questions précisément abordées dans cette étude. 1. - Le contrat de capitalisation est un produit de placement géré par les sociétés d’assurance. Il est d’ailleurs très proche sur le plan juridique et fiscal du contrat d’assurance-vie, produit beaucoup plus familier aux Français, mais n’est pas un produit d’assurance bien que relevant du Code des assurances. Le contrat de capitalisation est défini par l’article R. 321-1-24 du Code des assurances comme étant « Toute opération d’appel à l’épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant. » 2. - Sur le plan fiscal, le contrat de capitalisation est soumis au même régime d’imposition sur le revenu et sur la fortune que le contrat d’assurance-vie. Tous les deux sont régis par les mêmes articles du CGI. Sa principale différence avec le contrat d’assurance-vie est qu’il ne présente pas d’aléa. Il ne se dénoue pas par décès et n’est pas juridiquement construit sur le mécanisme de la stipulation pour autrui. En conséquence, il ne comporte pas de clause bénéficiaire. En outre, contrairement au contrat d’assurance-vie, le contrat de capitalisation peut être transmis conformément aux règles de droit commun. Toutefois, pendant longtemps, sa transmission autrement que par donation ou succession enregistrées auprès de l’administration fiscale le faisait basculer dans un régime fiscal confiscatoire : celui de l’anonymat fiscal. Pour mémoire, le régime fiscal de l’anonymat se présentait de la manière suivante : les produits étaient imposés au taux de 60 % auquel il fallait ajouter les prélèvements sociaux au taux de 15,5 %, ainsi qu’un prélèvement spécial de 2 % perçu sur la valeur nominale des contrats dû autant de fois que la date du 1er janvier était comprise entre l’émission du bon et son remboursement. 3. - Jusqu’au 31 décembre 2017, compte tenu de cet anonymat fiscal, pour les contrats de capitalisation souscrits en France, les gains de cession n’étaient pas imposés. En revanche, les gains de cession des contrats souscrits auprès d’entreprises étrangères faisaient l’objet d’une taxation au moment de la cession. La loi de finances pour 2018 a supprimé le régime fiscal de l’anonymat pour les contrats de capitalisation, quelle que soit la date de souscription du contrat. L’entrée en vigueur de cette mesure a été fixée au 1er janvier 2018 et s’applique aux contrats souscrits avant et après cette date. Le législateur a justifié cette suppression en précisant que « l’identité des souscripteurs de contrat de capitalisation est connue des établissements financiers au regard des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes, qui les obligent à obtenir l’identité des bénéficiaires de ces bons, titres et valeurs tout au long de la relation d’affaires. Il n’est donc pas cohérent de conserver un “anonymat fiscal ”. Cette mesure découle directement de l’engagement international de la France en faveur de la transparence fiscale, notamment concernant la connaissance des bénéficiaires effectifs des revenus. Elle participe en outre de la mise en œuvre de la norme mondiale d’échange automatique d’informations sur les comptes financiers à compter de 2017 ». Par ailleurs, en supprimant le régime fiscal de l’anonymat pour les contrats de capitalisation quelle que soit la date de souscription du contrat, la loi de finances pour 2018 a libéré la possibilité de transmettre les contrats de capitalisation non plus seulement par une transmission « à titre gratuit encadrée », mais également par une nouvelle possibilité de transmission à titre onéreux. 1 Ndlr : Cette étude fait partie d'un dossier consacré aux nouveaux avis du comité juridique de la FNDP : JCP N 2023, n° 39-40, 1174-1178.
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