HORS-SERIE_La revue fiscale du patrimoine

37 l’impôt sur les sociétés (CGI, art. 206 1 bis) (IS), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la contribution économique territoriale (CET). Cette exonération est soumise à trois conditions (une gestion désintéressée, l’absence d’activité lucrative à titre principal et l’absence de liens privilégiés avec les entreprises). Par exception, les fonds de dotation peuvent, sous certaines conditions, être soumis à l’impôt sur les sociétés à raison de certains de leurs revenus patrimoniaux. Par exemple, lorsque la dotation initiale minimum est consommée en totalité pour la réalisation de la mission du fonds , le fonds perd le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés sur les revenus de son patrimoine. Par ailleurs, il est admis que les fonds de dotation puissent exercer à titre accessoire une activité lucrative. Il faut toutefois que les activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que le montant des recettes encaissées au titre des activités lucratives n’excède pas un certain seuil au cours de l’année civile (62 250 € selon l’article 206 1 bis du CGI). B. – L’intérêt pour les donateurs L’intérêt pour le donateur, qu’il soit une personne physique ou morale, est la possibilité de bénéficier d’une réduction d’impôt conséquente. Toutefois, pour que les donateurs puissent bénéficier de la réduction d’impôts, les fonds de dotation doivent être d’intérêt général et exercer une activité éligible au régime du mécénat. 1° Pour les particuliers Conformément à l’article 200 du CGI, sont éligibles au régime fiscal du mécénat les dons et versements opérés par des particuliers au profit de fonds de dotation . L’article prévoit une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des sommes versées dans la limite de 20 % du revenu imposable pour les dons effectués par des contribuables domiciliés en France à divers organismes, dont les fonds de dotation . Lorsque ces dons excèdent cette limite de 20 % du revenu imposable, l’excédent est reporté successivement sur les 5 années suivantes et ouvre droit à une réduction d’impôt dans les mêmes conditions. En outre, sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les dons et legs consentis aux fonds de dotation répondant aux conditions prévues pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu (CGI, art. 795, 14°). Lorsque le fonds de dotation exerce à la fois des activités lucratives et non lucratives, l’exonération est possible uniquement si les dons ou legs sont affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif. Il n’existe aucune exigence quant à la forme du don, de telle sorte que des dons manuels ou en nature peuvent également être exonérés. Toutefois, dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), les dons versés à un fonds de dotation n’ouvrent droit à aucune réduction fiscale . L’article 978 du CGI, qui institue une réduction fiscale à hauteur de 75 % des sommes données, n’inclut pas les fonds de dotation . 2° Pour les personnes morales Les dons effectués aux fonds de dotation par des personnes morales peuvent également, sous certaines conditions, ouvrir droit à une réduction d’impôt pour « dépenses de mécénat ». En vertu de l’article 238 bis du CGI, la réduction est en principe de 60 % du montant du don pour la fraction inférieure à deux millions d’euros et de 40 % pour la fraction supérieure. Pour le calcul de la réduction d’impôt, le don est plafonné au montant le plus favorable entre 20 000 € ou 5 % du chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’entreprise. En cas de dépassement, le surplus de versement donne lieu à une réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants. Attention toutefois, les entreprises réalisant des dons doivent se soumettre à quelques formalités. Les entreprises qui effectuent au cours d’un exercice plus de 10 000 € de dons ouvrant droit à la réduction d’impôt doivent déclarer à l’administration fiscale divers renseignements, dont le montant et la date de ces dons, l’identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus en contrepartie. En outre, pour les dons effectués à compter du 1er janvier 2022, le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que l’entreprise soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale , les pièces justificatives attestant la réalité de ces dons (Mémento Intégration fiscale 2022-2023 : Réduction d’impôt au titre du mécénat d’entreprise). Pour conclure, le fonds de dotation peut constituer un levier fiscal important, notamment pour les donateurs. En 2021, la réduction d’impôt au titre des dons a été utilisée par plus de 5,2 millions de ménages, la plaçant comme la 1re niche fiscale de France au regard du nombre de personnes physiques bénéficiaires. 5. Conclusion Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à voir le potentiel des fonds de dotation : certaines leur attribuent tout ou partie de leurs apports de mécénat, tandis que d’autres préfèrent en créer en vue d’en faire l’outil privilégié de leur stratégie de mécénat. Cet outil juridique laisse aux entreprises mécènes plus de souplesse dans l’orientation de leur action et plus d’opportunités dans la mise en valeur de leur image que dans le cas d’autres formes juridiques (fondation d’entreprise, par exemple). Au-delà d’être un levier de réputation pour les entreprises, le fonds de dotation constitue une niche fiscale particulièrement attractive. À l’aune d’une époque centrée sur la défense de l’environnement et le soutien des activités « essentielles » lors de la période pandémique, les fonds de dotation apparaissent comme un point d’ancrage entre spéculation et intérêt général. De façon indispensable, l’assurance d’une prospérité et d’une préservation de ces activités transite par l’intermédiaire d’une structure dont les contours fiscaux confortent la nature même de l’impôt : un prélèvement destiné à la juste sauvegarde du bien commun

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