HORS-SERIE_La revue fiscale du patrimoine

PHILANTHROPIE 36 faire des propositions de politique d’investissement du fonds , d’en assurer le suivi et de proposer des études et expertises. Ce comité est composé de personnalités qualifiées extérieures au conseil d’administration. C. – Une surveillance stricte La contrepartie de la liberté accordée aux fondateurs dans la rédaction des statuts consiste en l’existence d’un double contrôle, à la fois interne et externe au fonds . Le conseil d’administration ainsi que, le cas échéant, le comité consultatif pour la politique d’investissement exercent un contrôle interne. Il est possible de prévoir des conseils consultatifs divers dans le but d’aider à la prise de décision ou de prodiguer des conseils. Dans le cadre du contrôle externe, le préfet joue un rôle majeur. En effet, le fonds de dotation a l’obligation de communiquer chaque année ses comptes annuels et un rapport annuel d’activité au préfet. Le défaut de communication durant deux exercices consécutifs peut avoir de lourdes conséquences pour le fonds , pouvant aller jusqu’à sa dissolution judiciaire. En outre, le préfet a pour mission de s’assurer de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation : il a alors la faculté de se faire communiquer tous documents de gestion ainsi que de procéder à toutes investigations utiles. Enfin, le fonds de dotation a l’obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes lorsque le montant total des ressources dépasse 10 000 € en fin d’exercice (L. n° 2008-776, 4 août 2008, art. 140, VI. – D. n° 2009-158, 11 févr. 2009, art. 3, relatif aux fonds de dotation : JO 13 févr. 2009, texte n° 8). Il a pour mission de surveiller et certifier les comptes annuels du fonds. 3. Un financement optimisé Le fonds de dotation s’impose comme un instrument de levier de capitaux privés. À ce titre, le fonds de dotation bénéficiant d’un traitement fiscal inégalé en Europe pour des véhicules à finalités similaires, il est particulièrement attractif pour les investisseurs étrangers, sous certaines conditions. A. – L’optimisation par le financement privé Le fonds de dotation est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées, auxquelles s’ajoutent les dons et les legs qui lui sont consentis. En effet, à la différence d’une association ou d’une fondation reconnue d’utilité publique, le fonds de dotation peut recevoir librement toute forme de libéralité, à savoir des dons manuels, des donations et des legs. Pour les fonds de dotation créés à compter du 25 janvier 2015, le montant minimum de la dotation initiale est de 15 000 € et doit être versé en numéraire. À l’origine, aucune dotation initiale n’était exigée pour la création d’un fonds de dotation . Le montant de la dotation initiale reste néanmoins assez modeste pour ne pas freiner le succès des fonds de dotation . Le défaut de dotation initiale minimum peut justifier la suspension de l’activité du fonds de dotation , pouvant aller jusqu’à sa dissolution judiciaire. Concrètement, les ressources du fonds sont constituées des revenus des dotations, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu. Le fonds de dotation peut également faire appel à la générosité publique. B. – L’absence de subvention publique Aucun fonds public ne peut être versé à un fonds de dotation . Les fonds de dotation sont des entités indépendantes par rapport aux pouvoirs publics, étant donné qu’ils répondent uniquement des capitaux privés. Toutefois, il existe une exception pour une œuvre ou un programme d’actions déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité. Cette dérogation est possible sur autorisation des ministres chargés de l’Économie et du Budget. Par exemple, le fonds de dotation du musée du Louvre, créé en 2009, bénéficie d’une telle dérogation. C. – La libre utilisation des ressources Le principe est que le fonds de dotation peut librement disposer de ses ressources dans la limite de son objet. On distingue classiquement deux types de fonds selon l’utilisation faite des ressources : lorsque la dotation du fonds est capitalisée, on parle de fonds opérationnel. Dans ce cas, le fonds utilise directement les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général. Par exemple, Green Sanctuaries, qui a pour objet de mettre en place la protection d’un certain nombre de forêts dans divers pays du monde en injectant les moyens nécessaires, est un fonds opérationnel (https://green-sanctuaries.org) ; lorsque la dotation du fonds est redistribuée, on parle de fonds de redistribution. Dans ce cas, le fonds redistribue les revenus pour assister une autre personne morale dans l’accomplissement de ses œuvres et missions d’intérêt général. Par exemple, le fonds de dotation Muséum pour la Planète redistribue ses revenus au Muséum d’Histoire naturelle afin de financier des projets en lien avec cette institution scientifique majeure. Toujours dans un objectif de souplesse de ce véhicule juridique, le fonds de dotation peut choisir d’être à la fois opérationnel et redistributeur. Le fonds de dotation Aquitaine Culture a fait le choix d’être à la fois opérationnel et de redistribution. Il a pour ambition de soutenir et développer, notamment en Nouvelle-Aquitaine, des activités d’intérêt général permettant de faire découvrir au grand public et aux entreprises les créations d’artistes contemporains et des projets culturels innovants (www.aquitaineculture.org/ fonds - dotation -aquitaine-culture/). 4. Une niche fiscale attractive Le fonds de dotation bénéficie d’un dispositif fiscal plus que favorable, l’instituant au premier rang des niches fiscales encore existantes en France. A. – L’intérêt pour le fonds lui-même Étant soumis au même régime fiscal que les organismes sans but lucratif, les fonds de dotation ne sont pas passibles des impôts commerciaux, c’est-à-dire

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