HORS-SERIE_La revue fiscale du patrimoine

35 Ainsi, Michel-Edouard Leclerc, qui préside le comité stratégique des centres E. Leclerc, a créé en 2012 le « fonds Hélène et Edouard Leclerc ». Son objectif ? Rendre l’art contemporain accessible au plus grand nombre. On peut apercevoir l’intérêt publicitaire de la mise en place d’un fonds de dotation pour de tels entrepreneurs. En effet, il permet d’échapper à la connotation mercantile que laisse supposer la fondation d’entreprise, tout en répondant à un enjeu « marketing » pour l’enseigne. En 15 ans, le fonds de dotation est devenu un véritable outil de financement de l’intérêt général, mais également un acteur majeur dans la sauvegarde de l’environnement. Par exemple, le premier fonds de dotation créé en 2009, le fonds « Thoiry-Peaugres Conservation », avait pour objet la conservation de la biodiversité et la promotion du développement durable. B. – Une entité hybride À première vue, le fonds de dotation peut aisément être comparé à une association ou à une fondation reconnue d’utilité publique. Et pourtant, le fonds de dotation est doté de caractéristiques qui lui sont propres, le plaçant à mi-chemin entre ces deux autres entités. 1° Fonds de dotation et association Le fonds de dotation est aussi rapide à constituer qu’une association. En effet, le fonds est créé par une simple déclaration en préfecture, sans autorisation préalable d’une quelconque autorité. D’un point de vue fiscal, les associations et les fonds de dotation bénéficient du régime applicable aux organismes sans but lucratif. Ainsi, les revenus de telles structures ne sont pas soumis aux impôts commerciaux, les versements qu’elles reçoivent ouvrent droit au régime fiscal du mécénat et sont exonérés des droits d’enregistrement. Mais ces deux entités se distinguent par leur statut juridique et leurs modalités de gouvernance. Par exemple, la création d’une association n’est pas soumise à un apport financier initial, alors que la création du fonds est subordonnée à une dotation initiale minimum. Et contrairement à la plupart des associations, les fonds de dotation peuvent recevoir librement toute forme de libéralités, dont les donations et les legs. 2° Fonds de dotation et fondation reconnue d’utilité publique Comme une fondation reconnue d’utilité publique (FRUP), le fonds de dotation consiste en l’affectation de biens à un but d’intérêt général. À ce titre, le fonds de dotation et les FRUP disposent d’une « grande capacité juridique », avec la possibilité de détenir et de gérer des immeubles de rapport et de faire appel à la générosité du public. Mais la gouvernance du fonds de dotation est plus souple que celle d’une FRUP, étant donné que la composition du conseil qui administre le fonds est libre. En revanche, le fonds de dotation ne peut bénéficier de subventions publiques, sauf dérogation exceptionnelle accordée sur autorisation ministérielle, à l’inverse des FRUP. Le fonds de dotation s’impose comme une structure hybride, combinant les atouts de l’association et de la fondation, sans la plupart de leurs inconvénients. L’atout majeur du fonds est sa capacité à recueillir des libéralités (dons, legs) sans avoir à réaliser de déclaration auprès de l’autorité préfectorale. 2. Une structure tout en nuances : à la fois réglementée et souple Afin de rendre le fonds de dotation le plus attractif possible, le législateur a créé un régime très souple et simplifié. En effet, l’objectif est de favoriser le mécénat privé avec la création d’un outil juridique permettant d’attirer les investisseurs français, mais aussi et surtout, les investisseurs étrangers. A. – La création d’un fonds de dotation : un process simple et rapide Le fonds de dotation peut être créé par une ou plusieurs personnes physiques, sans condition de nationalité, ou personne morales, qu’elles soient de droit privé ou de droit public. Par exemple, la commune de Loches a créé le fonds de dotation « Loches Patrimoine et Culture », permettant à ses habitants de participer au développement culturel et économique de leur ville. Le fonds de dotation est également un outil intéressant pour les associations préexistantes qui chercheraient à produire un effet de levier spécifique dans le financement d’un projet d’intérêt général. L’association Terres de Liens, créée en 2003 pour préserver les terres agricoles, a choisi ce modèle de développement en se dotant en 2009 d’un fonds de dotation . Le fonds peut être créé pour une durée déterminée ou indéterminée. Le ou les fondateurs jouissent d’une grande liberté dans la rédaction des statuts, bien que quelques mentions soient obligatoires, telles que la dénomination du fonds , son siège social, son objet, sa durée, l’identité du ou des fondateurs ou encore la composition du patrimoine du fonds . Comme une association, le fonds de dotation doit être déclaré auprès de la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Le dossier, déposé par toute personne chargée de l’administration du fonds , doit impérativement contenir un exemplaire des statuts, une liste des personnes chargées de l’administration du fonds et l’imprimé de demande de publication au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise (JOAFE). Si le dossier est complet, le préfet délivre un récépissé dans un délai d’un mois suivant le dépôt de la déclaration. Le fonds est doté de la personnalité morale à compter de la date de publication au JOAFE (la publication au JOAFE est gratuite). B. – La gouvernance d’un fonds de dotation : la liberté au premier rang Le fonds de dotation est administré par un conseil d’administration, de trois membres minimum, dont les statuts déterminent librement sa composition, les conditions de nomination et de renouvellement. Par exemple, le fonds de dotation « Greenpeace France » a décidé que son conseil d’administration serait composé de 5 administrateurs, qui se réunissent au moins deux fois par an pour adopter le rapport d’activité et le rapport financier et accepter les libéralités (www.greenpeace.fr/ fonds -de- dotation -greenpeace-france/). Le conseil d’administration définit la politique d’investissement du fonds , dans des conditions précisées par les statuts. Si la dotation atteint un million d’euros, le fonds de dotation est tenu de créer, auprès du conseil d’administration, un comité consultatif dont le rôle est de

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