PHILANTHROPIE 32 d’ailleurs être versé en une ou plusieurs fois) tout en laissant à l’organisme bénéficiaire toute latitude pour régler la succession et en réaliser les actifs (V. Schémas ci-contre). b) Quel délai pour payer les droits ? Le délai pour souscrire la déclaration de succession est de 6 mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine (CGI, art. 641). Aussi, lors du décès de Monsieur Coucou, Maître Renard et la fondation, légataire universelle, devront instruire sans délai le dossier de succession en vue de sa présentation pour acceptation par l’organe décisionnaire de l’œuvre. Cependant, en pratique, ce délai de 6 mois risque de ne pas être tenable. Tout d’abord parce que l’instruction d’un dossier de succession est rendue plus contraignante depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du nouveau règlement comptable applicable aux organismes à but non lucratif8. La diversité des pièces à réunir (justification des éléments actifs/passifs, vérification de l’absence d’aide sociale, production des relevés de compte étude actualisés) et la valorisation des biens au plus juste ont allongé les délais d’instruction. Ensuite, parce que les œuvres récipiendaires ne sont pas toutes organisées de la même manière et que le calendrier de réunion de leurs instances est très variable (de mensuel à semestriel). Avant l’ordonnance du 23 juillet 20159, et en raison des obligations déclaratives qui pesaient sur les organismes à but non lucratif, le législateur avait posé, aux termes de l’article 644 du CGI, le principe suivant : « À l'égard de tous les biens légués aux départements et à tous autres établissements publics ou d'utilité publique, le délai pour le paiement des droits de mutation par décès ne court contre les héritiers ou légataires saisis de la succession qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs, sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du jour du décès. » Cet article, devenu aujourd’hui obsolète10, conserve toutefois son utilité qui visait à préserver les intérêts des légataires particuliers, en présence d’organisations caritatives. Aussi, la rédaction de l’article 644 du CGI pourrait être interprétée comme suit : à compter du jour où l’autorité compétente (c’est-à-dire, en l’espèce, 8 ANC, règl. n° 2018-06, 5 déc. 2018, relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif. - V. S. Bertail et al., Comptabilité des OSBL, quand les notaires et les associations et fondations subissent la législation : JCP N 2023, n° 1035, 10003. 9 Ord. n° 2015-904, 23 juill. 2015, portant simplification du régime des associations et des fondations : JO 24 juill. 2015, texte n° 45. 10 V. C. civ., art. 910, II : suppression de l'autorisation préfectorale remplacée par un droit d'opposition ouvert au préfet dans certains cas. le conseil d’administration de la fondation « Un nid partout et pour tous ») a statué sur l’acceptation du legs sans pouvoir excéder les 2 ans après le décès. À noter que cet argumentaire a déjà été utilisé avec succès auprès de diverses trésoreries qui ont accordé la remise des intérêts de retard. 4° La rédaction des dispositions testamentaires Au vu des éléments ci-dessus, le testament pourrait contenir la clause suivante : Je soussigné Monsieur Coucou demeurant (...) institue pour légataire universel la fondation « Un nid partout et pour tous » à charge pour cette dernière de délivrer à mon petit cousin, Monsieur POUSSIN, ma maison d’habitation sise (...). Ce legs devra être délivré net de tous droits. Quid des frais ? Les frais occasionnés par l’exécution d’un legs sont divers. Ils se répartissent entre la succession et le légataire. Seuls les émoluments d’ouverture du testament, lorsqu’ils sont dus, incombent au légataire. Les émoluments qui concernent la délivrance du legs, y compris les frais d’enregistrement, incombent à la succession. Toutefois, ces règles n’étant pas d’ordre public, Maître Renard peut utilement conseiller à son client de les aménager en précisant dans le testament que le legs sera délivré « net de tous frais et droits ». 5° Les stratégies possibles autour du dénouement du contrat d’assurance-vie En principe, le contrat d’assurance-vie se dénoue hors succession sauf si la clause bénéficiaire renvoie au testament. Le capital peut servir précisément au paiement des droits de mutation à titre gratuit. L’assurance-vie peut être décorrélée de la succession et désigner Monsieur Poussin bénéficiaire à 100 % ou la fondation bénéficiaire à 100 %, mais uniquement pour financer ses actions et non pas payer les droits de mutation à titre gratuit de Monsieur Poussin. POUR ALLER PLUS LOIN Guide des libéralités 2023, supplément à La Semaine juridique notariale et immobilière 2023, n° 35 (JCP N 2023, n° 1035, 10000-10013).
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