PHILANTHROPIE 30 La fondation bénéficierait ainsi de l’usufruit de l’immeuble pour une durée déterminée pour les besoins de la réalisation de sa mission sociale. En l’espèce, la fondation pourrait loger des personnes en situation de précarité dans les logements libres et/ou percevoir des loyers sur les logements occupés. Monsieur Coucou participerait ainsi de son vivant à un projet philanthropique. L’usage du bien donné peut se faire de manière directe parce que le bien s’y prête (loger une personne dans un appartement) ou indirecte par la perception des fruits qu’il générera. Une telle donation permettrait à Monsieur Coucou de donner le coup de pouce souhaité à la fondation, tout en lui laissant le loisir de transmettre le bien à son décès à la fondation ou à toute autre personne physique ou morale. La donation d’usufruit temporaire permet d’alléger la fiscalité applicable au donateur pendant la durée de la donation : ne percevant plus de revenu, le donateur diminue son impôt sur le revenu (IR) ; en outre, le bien immobilier sort de l’assiette de calcul de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) (CGI, art. 968). Outre les avantages en matière d’IFI et d’IR, il existe une hypothèse d’optimisation particulière en cas de décès avant le terme de la donation. En effet, au décès du donateur, son héritier recevra la nue-propriété du bien objet de la convention de transmission temporaire d’usufruit et n’acquittera les droits de succession que sur la valeur en pleine propriété du bien, déduction faite d’un abattement forfaitaire de 23 % par période de 10 ans restant à courir, valeur forfaitaire de l’usufruit à durée fixe (CGI, art. 669, II I). Le bénéfice de cet abattement de 23 % sur l’assiette des droits de succession s’applique y compris lorsque la durée de la convention temporaire d’usufruit est inférieure à 10 ans à condition qu’elle soit poursuivie jusqu’à son terme4 . Afin d’exploiter cet avantage fiscal, le notaire peut anticiper dans l’acte de donation les conséquences d’un éventuel décès prématuré du donateur. Ce dernier point ne sera toutefois fiscalement intéressant que si le destinataire final de l’immeuble est une personne physique taxable au titre des droits de succession. Une telle donation est encadrée : outre le respect des dispositions de droit commun applicables aux libéralités, l’abus de droit est couvert sous réserve de respecter les conditions suivantes posées par l’administration fiscale5 : • la donation temporaire d’usufruit doit être consentie sous la forme notariée ; • elle doit être consentie pour une durée initiale au moins égale à 3 ans (et au plus à 30 ans) (C. civ., art. 619) ; • elle doit porter sur des actifs contribuant à la réalisation de l’objet de l’organisme bénéficiaire (une contribution financière ou matérielle) ; • elle doit préserver les droits de l’usufruitier qui doit pouvoir agir comme tel et ne subir aucune contrainte dans l’exercice de ses droits. 4 À noter également qu'aux termes de l'article 968, 3° du CGI, dans le cadre d’un démembrement de propriété au profit d’une association reconnue d’utilité publique ou d’une fondation reconnue d’utilité publique, l’IFI ne sera dû par l’usufruitier que sur la valeur de l’usufruit. 5 BOI-PAT-IFI-20-20-30-10, 8 juin 2018, § 280 et s. Attention, le donateur ne peut cumuler les avantages fiscaux : il ne pourra pas prétendre à une réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’article 200 du CGI et ne peut donc réclamer à la fondation la production d’un reçu fiscal. B. – Hypothèse de transmission reportée au décès de Monsieur Coucou Afin d’anticiper la transmission de son patrimoine au moment de son décès, Monsieur Coucou peut choisir de prévoir dans son testament, authentique ou olographe, d’instituer la fondation reconnue d’utilité publique « Un nid partout et pour tous » légataire universel à charge de délivrer à son petit cousin le legs d’un des deux biens immobiliers nets de frais et droits. 1° Le choix de la forme du testament Le rôle du notaire est de conseiller Monsieur Coucou sur le meilleur moyen de garantir l’exécution de son testament et le respect de ses dernières volontés. En effet, les dispositions testamentaires doivent être incontestables pour être appliquées avec sérénité. Il appartient donc au disposant et à son notaire de s’assurer qu’elles seront rédigées sur un support écrit et que leur contenu ne sera pas sujet à interprétation ou opposition. Plusieurs formes de testament sont reconnues par le droit français (olographe, authentique, mystique et international) (C. civ., art. 969 et s.). Dans le cas de Monsieur Coucou, Maître Renard recommandera, au choix du disposant, le recours au testament olographe ou au testament authentique. À noter toutefois que le testament mystique présente de nombreux avantages lorsque les dispositions à prendre sont complexes à rédiger ou lorsque le testateur a du mal à écrire. a) Le testament olographe : le choix de la simplicité Le testament olographe consiste en un écrit manuscrit, daté et signé par Monsieur Coucou. Aucun autre formalisme n’est requis et Monsieur Coucou pourra donc le rédiger seul, chez lui, sur un papier libre à condition de le dater et de le signer. S’agissant de la conservation des dispositions testamentaires, Maître Renard doit alerter Monsieur Coucou sur le risque de perte ou de destruction volontaire (acte d’un proche malveillant) ou involontaire (déposé dans le coffre d’une banque qui déménage, incendie...) du testament olographe. C’est la fragilité de ce type de dispositions. Pour éviter ces déconvenues, Maître Renard conseillera à son client de lui remettre son testament pour qu’il en assure la conservation dans le coffre de l’étude. De plus, il pourra, lors de la remise, en vérifier le contenu et s’assurer du respect des règles de forme, puis procédera à son inscription au Fichier central
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