HORS-SERIE_La revue fiscale du patrimoine

PHILANTHROPIE 24 3.2. Fascicules du JurisClasseur • JCl Civil Annexes, Fasc. 20 : Fondations. – Fondations d' entreprise . – Fondations abritées PRÉPARATION 1. Informations à recueillir auprès du client • Qui seront les fondateurs de la fondation d’entreprise ? Des personnes physiques sont elle envisagées comme fondatrices ? • Quelle sera l’œuvre d’intérêt général poursuivie par la fondation d’entreprise ? • Pour quelle durée constituer la fondation d’entreprise ? • Quel montant les fondateurs souhaitent-ils verser dans la fondation d’entreprise ? Ces montants sont-ils en phase avec la taille de l’entreprise et ses moyens ? • Quelle sera la dénomination de la fondation d’entreprise ? • Où se sera situé le siège de la fondation d’entreprise ? • De quels moyens la fondation d’entreprise va-t-elle disposer (locaux, salariés dédiés…). 2. Inventaire des solutions et éléments de décisions Le régime juridique des fondations d’entreprise est une adaptation de celui des fondations reconnues d’utilité publique à des actions temporaires de mécénat effectuées par des entreprises avec des moyens financiers moins importants. La fondation d’entreprise est, de ce fait, plus proche des entreprises que la fondation reconnue d’utilité publique dans la mesure où elle n’est pas obligée d’avoir une dotation initiale et que son conseil d’administration est composé de représentants des fondateurs et de personnalités qualifiées. Sa création et son mode de fonctionnement sont donc plus rapide et plus souple, pour être en phase avec le monde de l’entreprise. Pour autant, le choix, pour une entreprise , de créer une fondation d’entreprise est à arbitrer en tenant compte également de la possibilité pour l’entreprise de créer une fondation abritée (institution consacrée elle-aussi par la loi de 1987 modifiée en 1991) voire même de créer un fonds de dotation. Il lui est même possible, plus modestement, depuis la loi PACTE (article 176 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises) de s’instituer « entreprise à mission », en prévoyant dans son objet social, en plus de son objectif lucratif, un but d’ordre social ou environnemental. Les critères à évaluer sont multiples mais l’on peut dire que si l’entreprise fondatrice a les moyens financiers et l’expérience nécessaire, la création d’une structure indépendante est une bonne solution. Le choix entre fondation d’entreprise et fonds de dotation pourra alors se faire en fonction d’éventuels desiderata de recherche de fonds par le biais d’appels aux dons au-delà des proches de l’entreprise . En pareil cas, le fonds de dotation sera à privilégier. Si, en revanche, l’entreprise fondatrice souhaite être accompagnée dans la gestion de sa structure philanthropique, la création d’une fondation abritée est alors tout à fait intéressante. En pareil cas, l’entreprise bénéficiera à la fois d’une procédure de création relativement simple et rapide mais aussi d’un accompagnement tant juridique que pratique, au travers notamment du choix des projets à financer. BNP-PARIBAS, CARTIER, Mc DONALD’S ont, par exemple, choisi de créer des fondations placées sous l’égide de la Fondation de France, ce qui est aussi l’occasion pour ces société d’accoler leur nom à celui de cette célèbre institution. Par ailleurs, si le choix de créer une fondation d’entreprise est décidé, celle-ci pourra être ensuite transformée en fondation reconnue d’utilité publique sans formalités particulière. Ce peut être l’occasion pour une entreprise de créer facilement un outil de mécénat puis de le développer avec la reconnaissance d’utilité publique. 2.1. Les fondateurs La fondation d’entreprise est une personne morale à but non lucratif ne pouvant être créée – sans nombre minimal ou maximal – que par des sociétés civiles ou commerciales, des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), des coopératives ou des mutuelles, en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général Une telle fondation ne peut être créée par des personnes physiques (CA Paris, 2e ch. B, 3 mars 1995 : JurisData n° 1995021283 ; Dr. sociétés 1995, n° 160, obs. Bonneau), des GIE, des associations, des collectivités territoriales. En revanche, un particulier peut créer une EURL qui a son tour pourra fonder une fondation d’entreprise (JO AN Rapport n° 1368, 12 mai 1990, p. 42). 2.2. L’objet de la fondation : l’œuvre d’intérêt général • L’intérêt général est variable selon les circonstances de temps et de lieu mais la conception française encadre l’appréciation discrétionnaire de l’administration. L’objet de la fondation doit : • Être défini dans des termes suffisamment précis pour pouvoir être isolé de l'ensemble des intérêts généraux de la nation poursuivis par l'État et les collectivités territoriales ; • Être conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs ; • En revanche, l’objet ne doit pas : • Être religieux ; mais le caractère religieux peut transparaître dans son intitulé si l'objet est également social ou culturel ; • Être à caractère professionnel ; • Être tourné vers le seul intérêt des fondateurs ou de leur famille. 2.3. Le but non-lucratif La fondation doit être à but non lucratif. Ce critère de non-lucrativité est une notion fiscale impliquant, pour la fondation , une gestion désintéressée (il n’est pas possible de partager d’éventuels gains entre ses fondateurs et les activités d’administrateurs doivent être bénévoles. De la même façon en cas de dissolution, ses actifs ne peuvent pas être repris par le ou les entreprises fondatrices mais doivent être transférés à des structures d’intérêt général). Enfin, les actions de la fondation ne doivent pas être réservées au profit d’un cercle restreint de personnes.

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