18 ASSURANCE-VIE du bénéficiaire . En effet, l’article L. 132-8 du Code des assurances est clair : les obligations de l’assureur n’existent qu’à l’égard du bénéficiaire puisque celui-ci est bénéficiaire de la stipulation pour autrui faite au contrat d’assurance-vie. Il n’est donc pas un tiers à ce contrat puisqu’il est le créancier de la prestation de l’assureur. En revanche, le notaire , quoique chargé de la succession, n’a aucun droit à une quelconque information car il est, lui, tiers au contrat d’assurance. Corrélativement, l’assureur n’a donc aucune obligation envers le notaire . On peut même considérer que s’il informait spontanément le notaire , le ou les bénéficiaires pourraient être en droit de le lui reprocher. La solution retenue par l’arrêt, rejetant une obligation d’information du notaire à la charge de l’assureur, est donc parfaitement justifiée eu égard à la lettre de l’article L. 132-8 du Code des assurances. Néanmoins, l’arrêt apporte immédiatement un tempérament en précisant que c’est parce que le notaire ne lui en avait pas fait la demande que l’assureur n’avait à son égard aucune obligation de porter à sa connaissance l’existence des contrats d’assurance-vie souscrits par le de cujus. Ce faisant, l’arrêt crée une obligation nouvelle à la charge des assureurs de communiquer au notaire l’existence de contrats d’assurance lorsque celui-ci en fait expressément la demande. Cette obligation nouvelle va certes au-delà du texte de l’article L. 132-8 du Code des assurances, mais peut se revendiquer de son esprit. Elle apparaît aussi comme la suite logique des obligations particulièrement fortes que la jurisprudence fait peser sur le notaire , alors même que l’assurance-vie est en dehors de la succession (C. assur., art. L. 132-12). Le notaire est en effet tenu d’informer et d’éclairer de manière complète et circonstanciée ses clients sur la portée et les effets des actes auxquels il prête son concours, notamment sur leurs incidences fiscales, et qu’on lui impose de façon générale d’assurer l’efficacité et la sécurité des actes qu’il instrumente, ce qui implique de prendre attache avec les établissements susceptibles de détenir des informations nécessaires. Comment le notaire peut-il remplir cette obligation si, informant les banques et assurances du défunt du décès de celui-ci, celles-ci peuvent rester taiseuses ? En pratique, cette obligation nouvelle créée par l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation dans cet arrêt du 13 avril 2023 signifie que les notaires qui informeront désormais la banque ou l’assureur du décès du de cujus devront expressément joindre à cette information une demande selon laquelle ils prient le banquier ou l’assureur, en cas d’existence de contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’eux ou par leur intermédiaire par le de cujus, de la leur indiquer. La banque ou l’assureur sera alors tenu de porter à la connaissance du notaire l’existence des contrats d’assurance. Ce n’est cependant pas à dire que le travail du notaire sera terminé puisqu’ainsi averti de l’existence de contrats d’assurance-vie, le notaire devra à son tour informer les héritiers connus de leur obligation de déclarer les contrats d’assurance-vie et même, leur demander un mandat afin d’interroger le fichier FICOVIE pour savoir s’ils sont les bénéficiaires de ces contrats. La garantie d’une veille exhaustive Pour une démonstration ou un essai gratuit, rendez-vous sur LexisVeille.fr Gagnez du temps, Gérez les risques, Créez de nouvelles opportunités ! LexisNexis S.A - 552 029 431 RCS Paris - 03/2021 - 21ALLMD012-1 - ©AdobeStock
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