17 Solution. – Il résulte de l’article L. 132-8 du Code des assurances que, lorsqu'il est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit, et de l’article L. 292 A, alinéa 2, de l'annexe II du CGI, dans sa rédaction issue du décret n° 92-468 du 21 mai 1992, que l’assureur est tenu, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer la date de souscription de tels contrats et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré. Impact. – L'assureur n'est pas tenu de porter à la connaissance du notaire, qui ne lui en avait pas fait la demande, l'existence des contrats d'assurance sur la vie souscrits par le de cujus, de sorte que l’assureur n’a pas à garantir partiellement le notaire chargé de la succession des condamnations prononcées à son encontre du fait de sa responsabilité consécutive à la rectification fiscale dont le bénéficiaire a fait l’objet au titre des contrats d’assurance-vie. Cass. 1re civ., 13 avr. 2023, n° 21-20.272 : JurisData n° 2023-006121 ; Dalloz actualité, 11 mai 2023, obs. A. Touzain ; Resp. civ. et assur. 2023, comm. 174 Les faits de l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la première chambre civile du 13 avril 2023 étaient on ne peut plus banals. Une personne avait souscrit trois contrats d’assurance-vie dont elle avait désigné la même personne comme bénéficiaire . Au décès du souscripteur, le notaire chargé de sa succession avait informé l’assureur du décès de l’assuré. L’assureur n’avait en retour pas porté à la connaissance du notaire l’existence des contrats d’assurance. Faute de connaître l’existence des contrats d’assurance, le notaire procéda au règlement de la succession sans informer le bénéficiaire , et pour cause, de l’obligation de déclarer à l’administration fiscale le bénéfice des contrats d’assurance dans le délai de 6 mois prévu par l’article L. 292 A de l’annexe II du CGI. L’administration fiscale a alors fait une proposition de rectification au titre de trois contrats d’assurance-vie au bénéficiaire . Celui-ci engagea avec succès la responsabilité civile du notaire. Ce dernier obtint que l’assureur soit partiellement condamné à le garantir des condamnations prononcées à son encontre. L’assureur forma un pourvoi contre cette décision et la Cour de cassation censura les juges du fond aux motifs indiqués plus haut. On sait que pour lutter contre le phénomène des contrats dits en déshérence, le législateur a imposé deux obligations aux assureurs. D’abord, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 132-8 du Code des assurances, lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, il est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Ensuite, selon l’article L. 132-9-3 du Code des assurances, l’assureur-vie est tenu chaque année de s’informer du décès éventuel de ses assurés et pour cela, il est autorisé à consulter les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Il faut en outre ajouter que l’article L. 151 B du LPF permet au notaire de demander à l’administration fiscale, à la condition pour le notaire d’avoir reçu un mandat d’un bénéficiaire éventuel d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt, d’obtenir communication des informations concernant ce bénéficiaire , à l’exclusion cependant d’éventuels tiers bénéficiaires. Tout est donc fait pour que l’assureur-vie sache qu’il doit verser les sommes stipulées aux contrats et à qui il doit le faire. La mise en œuvre de ces dispositifs peut cependant se heurter à des difficultés pratiques, comme en atteste l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt rapporté. Ici, la principale difficulté procédait du fait que le bénéficiaire avait reçu de l’assureur, informé du décès de l’assuré par le notaire , des courriers l’informant de ses droits et de son obligation de déclaration fiscale. Cependant, le bénéficiaire , sous curatelle, n’avait pas ouvert les courriers qui lui avaient été adressés. L’assureur avait fait sa part du travail et il ne saurait lui être reproché, dans ces conditions, de n’avoir pas informé le notaire de l’identité Assurance-vie : de l’absence de relations spontanées entre le bénéficiaire , le notaire et l’assureur Nicolas LEBLOND, maître de conférences à l’université Polytechnique Hauts-de-France, doyen de la faculté de droit et d’administration publique © Droits réservés 1 Ndlr : Ce commentaire a été publié dans la Revue de Droit bancaire et financier n° 4, Juillet-août 2023, comm. 131
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