16 ASSURANCE-VIE peut réaliser des actes de disposition qui vont impacter le patrimoine de la personne protégée. Or, en tant qu’héritière, chaque acte pourrait être influencé par la volonté de la personne habilitée à potentiellement préserver/améliorer son héritage futur. Dès lors, considérer qu’une personne habilitée serait en conflit d’intérêts en raison de sa qualité d’héritière entraînerait une dichotomie importante entre le droit commun et le droit des assurances. Une situation qui pourrait conduire à limiter les pouvoirs accordés à la personne protectrice. 7. L’âge de l’assuré : une figure imposée mais une interprétation libre 47. - Sans distinction vis-à-vis des mesures de protection, l’assureur se doit d’être vigilant et de mettre en place des procédures d’examens spécifiques en présence des souscripteurs les plus âgés. Une procédure qui devra également prendre en compte le risque de discrimination afin de ne pas isoler une partie de la population aux solutions offertes par les assureurs. France Assureurs (anciennement « Fédération française de l’assurance ») incite ainsi les assureurs à une vigilance renforcée pour toute demande de souscription par un majeur de plus de 85 ans28. La tentation est souvent présente de la part des intermédiaires de demander des éléments médicaux pour s’assurer du bon état de santé mental du client ; mais cela est couvert par le secret médical. 28 France Assureurs : Recueil des engagements à caractère déontologique des entreprises d’assurance. ACPR/AMF – La commercialisation de produits financiers aux personnes âgées vulnérables. 48. - Ainsi, en pratique des questionnaires complémentaires afférents aux frais, à la bonne capacité du majeur, à l’analyse de la clause bénéficiaire sont mis en place afin de s’assurer de la bonne cohérence de l’opération vis-à-vis de la situation patrimoniale et familiale du majeur. Une étude approfondie est à réaliser entre l’assureur et le conseiller du client. L’assureur pourra le cas échéant proposer des solutions complémentaires via l’utilisation du contrat de capitalisation. La souscription d’un contrat de capitalisation apparaît comme une solution alternative ou complémentaire en raison des problématiques soulevées par la clause bénéficiaire. En présence d’une catégorie de la population vulnérable et en principe plus âgée, cet outil fait écho aux recommandations de France Assureurs (ex FFA) pour les personnes âgées. Le pôle commun AMF/ ACPR précise d’ailleurs dans son rapport qu’en pratique, les assureurs ne permettent aux souscripteurs âgés de plus de 95 ans de n’investir uniquement qu’au sein d’un contrat de capitalisation. Vigilance et responsabilité doivent guider la réflexion et l’action de l’assureur pour ces personnes vulnérables car nous devons être à la hauteur de ce que WINSTON CHURCHILL énonça jadis : « Si cela m’était possible j’écrirais le mot assurance dans chaque foyer et sur le front de chaque homme tant je suis convaincu que seule l’assurance peut libérer les familles de catastrophes irréparables. » La sélection en droit patrimonial LexisNexis - Presse SERVICE INCLUS DANS VOTRE ABONNEMENT PAPIER Kiosque Lexis Choisissez votre revue Abonnez-vous sur boutique.lexisnexis.fr 21REVMD005-2 - 04/2021 552 029 431 RCS PARIS PHOTO © PIXEL-SHOT - ADOBESTOCKCOM
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