Hors=Serie Stratégie Patrimoine Finance

LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE OPTIMISATION FISCALE DU PATRIMOINE PRIVÉ ET PROFESSIONNEL HORS-SÉRIE N°1/2025 ISSN : 2262-4147 STRATÉGIE PATRIMOINE FINANCE © AdobeStock - Lazar

ÉDITORIAL Investir et conseiller dans les règles de l’art REVUE FISCALE DU PATRIMOINE Président-Directeur Général, Directeur de la publication : Eric Bonnet-Maes Directrice éditoriale : Sophie Coin-Deleau Directrice éditoriale adjointe : Véronique Marie Directrice de la rédaction : Anaïs Schouflikir-Gabriel Anais.Schouflikir-Gabriel@lexisnexis.fr Rédacteur en chef : Claire Richert Tél. : 01.45.58.93.95 claire.richert@lexisnexis.fr Ont participé à ce Hors-Série : Catherine Dombrowski Marie Fabre Claire Babinet Anaïs Schouflikir-Gabriel Melissa Kashi Chargée d’édition : Claire Absil claire.absil@lexisnexis.fr Conseiller : Jean-François Pillebout Direction scientifique : Olivier Debat, professeur agrégé à l’université Toulouse 1 Capitole Comité scientifique : Patrice Bonduelle, notaire à Paris Laurent Benoudiz, expert-comptable, commissaire aux comptes, Pascal Julien Saint-Amand, notaire à Paris Eric Pornin, avocat, consultant auprès du CRIDON de Paris Olivier de Saint Chaffray, avocat associé Fanny Fabrega Digby-Smith, avocate Pierre-Alain Guilbert, notaire à Paris † Jean-Jacques Lubin, ancien fiscaliste au Cridon de Paris, enseignant fiscalité immobilière ICH-CNAM Paris Crédit photos : © AdobeStock - Thares2020 (Photo - première de couv) Responsable publicité : Caroline Spire caroline.spire@lexisnexis.fr 01 45 58 93 56 Correspondance : Claire Richert (Revue fiscale du patrimoine) 141, rue de Javel 75747 Paris Cedex 15 Relations clients : 01 71 72 47 70 www.lexisnexis.fr LexisNexis SA SA au capital de 1.584.800 euros 552 029 431 RCS Paris Principal associé : Reed Elsevier France SA Siège social : 141, rue de Javel, 75747 Paris Cedex 15 Mise en page Vif - Argent Evoluprint Parc Industriel Euronord 10, rue du Parc - 31150 Bruguières Dépôt légal : à parution ISSN : 2262-4147 Origine du papier : Allemagne Taux de fibres recyclées : 6 % Certification : 100 % Impact sur l’eau : PTOT = 0,01 kg / tonne Hors-série gratuit 1 Olivier DEBAT, professeur agrégé à l’Université Toulouse Capitole, Ecole de droit de Toulouse, directeur du Master droit fiscal de l’entreprise (M2 DFE), directeur scientifique de la Revue fiscale du patrimoine Le numéro hors-série 2025 de la Revue fiscale du patrimoine aborde l’art de manier l’assurance-vie, d’intervenir dans l’Art et le secteur des actifs numériques, et de jouer avec le démembrement de propriété. L’art de manier l’assurance-vie. S’agissant du bénéficiaire du contrat, il faut remarquer que la substitution du bénéficiaire n'est subordonnée à aucune règle de forme. Néanmoins, elle suppose que la volonté du contractant soit certaine et non équivoque (M. Leroy). Ce bénéficiaire peut-il être une société ? La discussion étant permise, le recours à une clause bénéficiaire avec charge constitue un procédé plus sécurisant (H. Leyrat). Pour ce qui est du montant du contrat, si les primes versées par le souscripteur sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés, elles sont soumises à rapport et, le cas échéant, à réduction. Dans cette situation, une clause bénéficiaire stipulée hors part successorale peut permettre d’avantager le bénéficiaire lorsqu’il est un héritier, car les primes vont s'imputer sur la quotité disponible et seront dispensées de rapport (C. Lesbats). S’agissant du maniement du quasi-usufruit dans un tel contrat, se pose la question de la déductibilité des dettes de restitution. Cela amène à envisager le démembrement de la clause bénéficiaire, de la valeur de rachat ou de la souscription du contrat, en identifiant les situations soulevant difficulté (C. Lesbats). L’art d’intervenir dans l’Art et d’investir dans des actifs numériques. L’essor du marché de l'art numérique, en relation avec celui de la blockchain et des jetons non fongibles (« NFT artistiques ») via des places de marché en ligne, impose d’examiner la fiscalité des revenus de l’artiste numérique. Pour l’essentiel, il faut considérer ici le droit d’auteur et la catégorie des bénéfices non commerciaux (T. Guillebon). La fiscalité des œuvres d'art numériques est aussi à envisager du côté des entreprises, lorsqu’elles détiennent de telles œuvres. Sous réserve de quelques particularités, les solutions découlent des principes généraux du droit fiscal des affaires, que ce soit au stade de l’acquisition, de la détention, ou de la cession de l’œuvre. L’éligibilité de l’art numérique au régime du mécénat demeure toutefois incertaine (A. Soumagne). La possibilité d’investir dans des actifs numériques conduit à approfondir les stratégies patrimoniales qui en résultent, telles que la donation avec réserve d’usufruit de ces actifs, la donation-cession ou encore leur détention par une société (L. Naepels, V. Acket-Desreumaux). Pour ce qui est de la donation de l’œuvre d’art, elle vise tantôt à la conservation familiale tantôt à l’exposition muséale (A. Tani). L’art de jouer avec le démembrement de propriété. Nombre d’opérations patrimoniales sont désormais structurées à base de démembrement de la propriété. L’évaluation des droits démembrés ressortant du barème fiscal ne concerne que la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. En dehors de ces hypothèses, il convient d’en faire une évaluation économique reposant sur l'actualisation des revenus futurs (H. Leyrat). Comme pour l’assurance-vie, on rencontre ici la question du quasi-usufruit, avec un texte devenu très vite célèbre (CGI, art. 774 bis). Il prévoit que ne sont pas déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit, avec des exceptions dont il convient d’étudier la portée. Certains commentaires administratifs du texte – par exemple, la notion d'opérations assimilables – méritent un aperçu critique (J.-F. Desbuquois et alii). Les mutations contemporaines de la famille amènent, pour terminer, à traiter de la transmission de patrimoine démembrée entre compagnons, qu’il s’agisse de concubins ou de partenaires à un Pacs. L’idée est de permettre le maintien du cadre de vie du couple au profit du survivant, tout en faisant que la propriété du bien revienne, à la fin, aux descendants de celui qui est le propriétaire. Compte tenu de son inefficacité juridique ici, la technique des démembrements croisés appliqués à l'acquisition d'un immeuble sous le régime de l'indivision est absolument à proscrire (A. Chamoulaud-Trapiers).

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sommaire ÉDITORIAL Investir et conseiller dans les règles de l’art par Olivier DEBAT page 1 ŒUVRES D'ART ET NUMÉRIQUE La fiscalité des revenus de l’artiste numérique. - Du droit d’auteur au droit fiscal Étude par Thibaud GUILLEBON Page 28 Œuvres d'art numérique : quel traitement fiscal pour l'entreprise ? Étude par Adrien SOUMAGNE Page 44 Les actifs numériques confrontés aux stratégies patrimoniales Étude par Lucille NAEPELS et Virginie ACKET-DESREUMAUX Page 48 La donation d'œuvres d'art . - Entre impératifs familiaux et muséologiques Étude par Alex TANI Page 57 ASSURANCE-VIE La connaissance de l'assureur n'est pas une condition de validité de la modification du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Étude par Michel LEROY page 5 Une société peut-elle être bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ? Étude par Henri LEYRAT Page 10 Les conséquences d'une clause bénéficiaire stipulée hors part successorale. Exercices liquidatifs Étude par Christophe LESBATS Page 16 L'assurance-vie et l'article 774 bis du CGI Étude par Christophe LESBATS Page 20 DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ Évaluation économique des droits démembrés et détermination des droits d'enregistrement Étude par Henri LEYRAT Page 62 Champ d'application de l'article 774 bis du CGI Étude par Jean-François Desbuquois, Pascal Julien Saint-Amand, Nicolas Kilgus, Mathilde Letrange, Pascal Lavielle, Sabrina Le NormandCaillère, Michel Leroy et Renaud Mortier Page 69 La transmission de patrimoine démembrée entre compagnons Étude par Annie CHAMOULAUD-TRAPIERS Page 74

4 / L’ESPOiR DE GUéRIR LE CANCER A UN NOM Gustave Roussy et sa Fondation sont habilités à recevoir des donations, legs et assurances-vie. Demandez votre brochure gratuite en scannant ce QR code ou en contactant directement notre responsable de la gestion des libéralités, Marianne Duval : 01 42 11 65 43 marianne.duval@gustaveroussy.fr Avec plus de 100 ans d’expertise et d’innovations en cancérologie au service des patients, Gustave Roussy est un hôpital avec 4 missions pour lutter contre le cancer : la prévention, la recherche, les soins et l’enseignement. En léguant tout ou partie de vos biens à Gustave Roussy ou sa Fondation, vous donnez à nos chercheurs et soignants les moyens de guérir le cancer au 21e siècle. 1 200 soignants / 41 équipes de recherche / 50 000 patients soignés / 2 500 étudiants Legs, donations, assurances-vie NE LAISSONS PLUS LE CANCER NOUS SÉPARER DE CEUX QUE NOUS AIMONS 25L2HSPF GUSTAVE ROUSSY, 1ER CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER EN EUROPE

5 ASSURANCE-VIE Solution. - La substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, qui n’est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond. Impact. - La deuxième chambre civile de la Cour de cassation abandonne sa doctrine précédente, ce qui permet de redonner à l’information de l’assureur son rôle naturel, celui de rendre la modification de la clause bénéficiaire opposable audit assureur. Ce revirement de jurisprudence sécurise la situation des bénéficiaires désignés en dernier, et recentre le débat sur la protection de la volonté du contractant. Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-13.803, publié au Bulletin : JCP G 2025, act. 463 Revirement de jurisprudence. - L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 3 avril 2025 (Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-13.803, publié au Bulletin : JCP G 2025, act. 463), est un arrêt important, comme le sont toutes les décisions opérant un revirement de jurisprudence. Celui-ci, portant sur la doctrine selon laquelle la connaissance de l’assureur est une condition de validité de la modification d’une clause bénéficiaire d’assurance vie, était très attendu, tant les auteurs, dans leur grande majorité, peinaient à en trouver une justification (V. les commentaires des arrêts du 13 juin 2019 et du 25 juin 2002, cités plus bas). Cette jurisprudence était d’autant plus contestable qu’elle n’était suivie par aucune autre chambre de la Cour de cassation (V. en particulier, Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, n° 21-12.875, non publié au Bulletin, dans une affaire où les modifications de clauses bénéficiaires furent envoyées après le décès : « Il résulte de (l’article L. 132-8 du Code des assurances) que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque » : JCP N 2023, n° 30-34, 1149, N. Peterka, L. Fabre, S. Moisdon-Chataigner, P-A. Soreau, A. Tani). Elle est donc abandonnée, au plus grand plaisir des bénéficiaires désignés, dans l’affaire jugée. Faits. - Dans cette espèce, une personne avait souscrit deux contrats d’assurance sur la vie, l’un en janvier 1998, le second en mai 2004. Pour chacun des deux contrats, celle-ci rédigea, lors de la souscription, une clause qui hiérarchisait les bénéficiaires de la garantie décès de façon classique : son conjoint, à défaut ses enfants nés ou à naître, à défaut ses héritiers. Aucune de ces deux désignations ne fut acceptée par le bénéficiaire de premier rang. En mai 2014, par avenant, le souscripteur modifia la clause bénéficiaire de ces deux contrats en désignant nominativement une personne (Mme X) en qualité d’unique propriétaire de premier rang des deux garanties décès. Celle-ci n’exprima auprès de l’assureur aucune acceptation de sa désignation bénéficiaire. En 2015, le souscripteur rédigea des formulaires de demande d’avenant dans le but de modifier à nouveau les clauses bénéficiaires afin d’aboutir à une répartition plurielle de ces garanties : 50 % d’entre elles devant revenir à Madame Y et les 50 % restant devant être répartis, par parts égales, entre neuf autres personnes. Aucune trace matérielle ne permit de constater une transmission à l’assureur de ces formulaires, même si, selon les dires de la compagnie qui versa les fonds, ceux-ci furent rédigés en présence de ses conseillers. En 2019, l’assuré décéda et l’assureur versa la totalité des deux garanties à Madame X. Procédure. - En 2020, à la suite de la réception d’un courrier de Madame Y contestant ledit versement, l’assureur invoqua son erreur sur l’identité du bénéficiaire, pour obtenir remboursement des sommes, restitution à laquelle se refusa madame X. La CNP assurance, venant aux droits de l’assureur à la suite de son absorption, l’assigna alors en remboursement, prétendant que les garanties avaient été indûment perçues. Clairement, en l’espèce, l’assureur estimait ne pas pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L. 132-25 du Code des assurances, en raison de la connaissance qu’il avait de ces écrits, lors du décès de l’assuré. La connaissance de l'assureur n'est pas une condition de validité de la modification du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Michel LEROY professeur des universités, université Toulouse Capitole, institut de droit privé (EA 1920) © Droits réservés Ndlr : Ce commentaire a été publié in JCPN 2025, n° 17, 1077.

6 ASSURANCE-VIE Rejet de la demande en appel. - Cependant, le demandeur ne pouvait produire aucun justificatif permettant d’établir la réalité de cette connaissance à cette date. Et les circonstances de fait démontraient plutôt le contraire, puisque la CNP assurance n’a fait état d’une erreur dans l’identité des bénéficiaires que le 31 juillet 2020 pour la première fois, soit postérieurement au courrier du 3 juin 2020 de Madame Y se prévalant des deux formulaires d’avenant de 2015 pour exiger la délivrance entre ces mains de la moitié des deux garanties. L’assureur fut débouté de sa demande (CA Bastia, ch. civ., sect. 2, 8 févr. 2023, n° 22/00006). Pour la cour d’appel en effet, la substitution de bénéficiaires est privée d’effet car l’écrit du souscripteur, qui avait formalisé sa volonté, ne fut envoyé à l’assureur qu’après son décès. Celui-ci n’en a donc pas eu connaissance du vivant de l’assuré, alors que cet écrit n’était pas qualifié de testament olographe. L’assureur était donc bien tenu de verser la garantie entre les mains de Madame X. Cassation. - L’arrêt est annulé par la Cour de cassation, selon laquelle « la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, qui n'est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d'une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond ». Par cette solution, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation redonne à la matière et à la jurisprudence des chambres sa pleine cohérence, en exprimant deux principes simples. D’abord, l’information de l’assureur n’est pas une condition de validité de la modification bénéficiaire, quel que soit son support matériel (1). Ensuite, celle-ci n’est valable qu’à la condition que la volonté du contractant soit exprimée de façon certaine et non équivoque (2). 1. Modification de la clause bénéficiaire et information de l’assureur Précédents arrêts de la Cour de cassation. - Par cet important arrêt, la Cour de cassation met donc fin à sa doctrine précédente qui avait érigé la connaissance de l’assureur comme condition de validité de l’acte non testamentaire modifiant la clause bénéficiaire préexistante. Comme le rappelle la Cour dans l’explication de son revirement, « par deux arrêts rendus les 13 juin 2019 et 10 mars 2022, la deuxième chambre civile a affirmé que, hors le cas d'une substitution de bénéficiaire par voie de testament olographe, la validité d'une telle modification est conditionnée, d'une part, à l'expression d'une volonté certaine et non équivoque du contractant, d'autre part, à la connaissance de cette modification par l'assureur avant le décès de l'assuré (Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.954, publié : Resp. civ. et assur. 2020, chron. 1, H. Groutel ; Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-19.655, publié : JCP E 2022, 1317, P-G. Marly, M. Asselain, M. Leroy) ». Le 13 septembre 2007, la deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 13 sept. 2007, n° 06-18.199 : JCP N 2008, n° 2, 1007, V. Nicolas) avait exprimé un principe qui a pu, parfois, être interprété comme annonciateur des arrêts de 2019 et 2022 : « dans les assurances sur la vie, l'assuré peut modifier jusqu'à son décès la répartition du capital entre les bénéficiaires, dès lors que la volonté du stipulant est exprimée d'une manière certaine et non équivoque et que, comme en l'espèce, l'assureur en a eu connaissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». Ce n’est évidemment pas ainsi qu’il fallait interpréter l’arrêt, qui a trait à la question de l’opposabilité de la modification et non aux conditions de sa validité. En l’espèce, le contrat précisait la date d’effet de la désignation comme la date de réception de celle-ci par le souscripteur. La référence à cette connaissance ne pouvait donc s’analyser comme l’exigence d’une condition supplémentaire de validité de la substitution. Même règle mais différentes motivations. - Par cette motivation, la Cour de cassation confirme que les deux arrêts rendus par sa deuxième chambre civile exprimaient la même règle, malgré la différence formelle de motivation. En effet, en 2019, la Cour de cassation avait affirmé (Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.954 : JurisData n° 2019-009969 ; Resp. civ. et assur. 2019, comm. 256, M. Gayet ; JCP G 2019, 863, note M. Mignot ; RD bancaire et fin. 2019, comm. 164, nos obs. ; RGDA juill. 2019, 32, note L. Mayaux ; Dr. famille 2019, comm. 181, obs. A. Tani) qu’« il résulte de l'article L. 132-8 du Code des assurances que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance ». Alors qu’en 2022 (Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-19.655 : RD bancaire et fin. 2022, comm. 95 ; Resp. civ. et assur. 2022, 142, Ph. Pierre ; Resp. civ. et assur. 2022, 162, S. Lambert), sa motivation était légèrement différente : « La désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, que l’assuré peut, selon l’article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, opérer jusqu’à son décès n’a pas lieu, pour sa validité, d’être portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire ». La motivation de cette dernière décision était très curieuse puisqu’elle débutait par un principe (l’information de l’assureur n’est pas une condition de validité de la désignation) aussitôt limité dans son domaine d’application à la seule hypothèse d’une désignation testamentaire. Ce revirement de jurisprudence ne peut être que salué, la position de la deuxième chambre civile étant, depuis 2019, fortement critiquable, tant au regard du mécanisme assurantiel (A) que des principes de la stipulation pour autrui (B). A. - Connaissance de l’assureur de la modification et couverture du risque Mécanisme de l’assurance-vie. - L’assurance vie est un contrat de couverture de risques. Ce sont les conséquences économiques probables pouvant résulter de l’incertitude de la durée de la vie humaine de l’assuré, tant pour le souscripteur (garantie vie), que pour ses proches en cas de décès (garantie décès), qui peuvent être couverts. En d’autres termes, l’assureur, en consentant au contrat qui couvre le risque de décès, a accepté par avance de verser, à la mort de l’assuré, le montant de la garantie à la - ou les - personnes désignées par le bénéficiaire. Son accord sur le principe du versement à une ou à plusieurs personnes étant acquis dès la souscription du contrat, il n’y a aucune raison de subordonner l’identification du bénéficiaire à une nouvelle manifestation de sa volonté. Cela paraît d’autant plus certain que l’analyse contraire (exception faite, bien évidemment, de la désignation par testament, qui en raison de la nature de l’instrumentum ne peut pas être portée à la connaissance de l’assureur, avant le décès du testateur) rendait difficilement compréhensible les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132-8 du Code des assurances, selon lequel l’assureur, lorsqu’il est informé du décès de l’assuré, est « tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit » (dans sa motivation du revirement de jurisprudence, la Cour de cassation précise que la jurisprudence antérieure était « néanmoins de nature à se concilier imparfaitement avec les dispositions de l'article L. 132-8 du code des assurances, qui ne font pas mention de la connaissance de la substitution par l’assureur »).

7 REMARQUE L’invitation formulée par ce texte à rechercher le bénéficiaire suppose de la part de l’assureur l’obligation de l’identifier, ce qui signifie qu’il n’a pas nécessairement connaissance, avant décès, de son identité. Contradiction avec les termes de l’article L. 132-25 du Code des assurances. - De plus, aux termes de l’article L. 132-25 du Code des assurances, « lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi ». Ce qui signifie nécessairement que la connaissance avant décès de l’identité du bénéficiaire n’est pas une condition de validité de la désignation. Sinon pourquoi distinguer selon la bonne ou mauvaise foi de l’assureur ? De sorte que, pour reprendre les termes mêmes de la Cour de cassation, la jurisprudence antérieure était également contraire « aux dispositions de l'article L. 132-25 du même code, duquel il résulte que la connaissance par l'assureur de la substitution de bénéficiaire n'est qu'une condition d'opposabilité de cette modification à l'assureur, et ne conditionne pas sa validité, le paiement fait à celui qui, sans cette modification, y aurait eu droit, étant libératoire pour l'assureur de bonne foi ». B. - Désignation bénéficiaire et information de l’assureur Spécificité de la désignation bénéficiaire. - La désignation bénéficiaire est une stipulation pour autrui. Elle résulte donc du contrat d’assurance vie, et la particularité de ce contrat justifie que l’assureur n’a pas à connaître l’identité du bénéficiaire, jusqu’au jour où son engagement est réalisé. Formalisme. - Sans doute, cette désignation doit être formulée par écrit. Cependant, le contractant dispose d’un large choix du support d’expression de la volonté puisque, en droit, la désignation ou la substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du Code civil, soit par voie testamentaire (C. assur., art. L. 132-8). Ce choix est libre puisque la loi n’impose aucune hiérarchie entre ces différentes formes et ne limite d’aucune façon le choix du bénéficiaire. Surtout, la Cour de cassation ne considère pas la formulation de ce texte comme exhaustive, de sorte que la désignation peut être également rédigée sur une simple lettre (Cass. 1re civ., 13 mai 1980, n° 79-10.053 : JCP G 1980, II, 19438, concl. P. Gulphe. - Cass. 1re civ., 6 mai 1997, n° 95-15.319 : JurisData, n° 1997-002310 ; Bull. civ. I, n° 136 ; RGDA 1997, p. 814, note L. Mayaux. - Cass. 1re civ., 29 juin 1999, n° 97-13.876 : Dr. famille 2007, comm. 210, V. Nicolas ; RGDA 1999, n° 4, p. 1055, note L. Fonlladosa. Position rappelée par la Cour de cassation, dans cet arrêt, au sein de ses développements explicatifs de son revirement : la Cour de cassation juge de manière constante que la liste des formes que peut prendre l’acte de substitution de bénéficiaire, prévue par l’article L. 132-8 du Code des assurances, n’est pas limitative, que la modification du nom du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie n’est subordonnée à aucune règle de forme (Cass. 1re civ., 13 mai 1980, n° 79-10.053, publié : Dr. famille 2024, étude 9, L. Gaschignard, C. See. - Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, n° 14-27.215 : JCP E 2016, 1447, P-G. Marly, M. Asselain) et que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 1223.197, publié : Resp. civ. et assur. 2013, comm. 393 - Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 18-22.563 : Dr. famille 2021, comm. 28, A. Tani)). En l’espèce. - En d’autres termes, en l’espèce, l’absence de signature de l’assureur sur l’acte matériel n’avait comme conséquence que le rejet de la qualification de cet acte modificatif en avenant au contrat. Matériellement la forme choisie était bien conforme aux exigences de l’article L. 132-8 du Code des assurances, telle qu’interprétée par la Cour de cassation. Cette désignation bénéficiaire est un acte unilatéral, de sorte que rien dans la loi ne permet de subordonner sa validité à la manifestation de volonté de l’assureur. Au contraire, il faut noter que lorsque le législateur érige l’information de l’assureur comme condition de validité d’un acte, il l’affirme expressément. EXEMPLE C’est le cas pour la procédure d’acceptation formulée par le paragraphe 2 de l’article L. 132-9 du Code des assurances. Cette procédure d’acceptation, dont la validité est subordonnée à la connaissance de l’assureur, est destinée à éviter les risques de déshérence de la garantie décès et à protéger le souscripteur, par la sécurisation de son opération d’épargne. Cette atteinte au caractère unilatéral du droit du bénéficiaire d’accepter sa désignation ne peut aucun cas, sans texte, justifier une modification du droit de désignation du souscripteur. Au contraire, puisque cette réforme de l’article L. 132-9 du Code des assurances renforça la primauté de la volonté du souscripteur sur l’affectation de la valeur du contrat. Connaissance de la modification par l’assureur : condition d’opposabilité. - Il faut revenir au principe fondamental : la connaissance de l’assureur n’est qu’une condition d’opposabilité de la modification. C’est ce qu’exprime l’article 1207, alinéa 3 du Code civil : la révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance. La seule conséquence qu’il faut tirer de cette exigence légale, c’est qu’en l’absence de signification avant décès de cette révocation (et donc éventuellement de la nouvelle désignation), l’assureur qui verse la garantie décès au précédent bénéficiaire ne peut être obligé à délivrer à nouveau la garantie, étant de bonne foi au sens de l’article L. 132-25 du Code des assurances (avant la réforme de l’acceptation, la principale conséquence était que le précédent bénéficiaire pouvait encore consolider son droit en acceptant). 2. Modification de la clause bénéficiaire et contrôle de la volonté du souscripteur Communication du changement de bénéficiaire à la compagnie d’assurance. - Le plus souvent, le contractant, qui souhaite modifier la désignation du bénéficiaire, en informe la compagnie d’assurance. Ce n’est que par exception qu’une telle communication n’a pas lieu. Cette absence d’information peut être volontaire, ce qui est rare, ou la conséquence d’une mort plus rapide que souhaité (décès attendu ou non, et c’est le plus souvent dans le premier cas, que le contentieux se noue). Dans tous les cas, le revirement de jurisprudence sécurise la modification de la désignation puisque le nouveau bénéficiaire n’aura plus à établir, pour obtenir le versement de la garantie, que l’acte matérialisant la volonté modificative pouvait s’analyser comme un testament (dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt

8 ASSURANCE-VIE du 13 juin 2019, la modification avait été exprimée par une lettre envoyée par le souscripteur à son notaire, sans manifestement que ce dernier informe son client qu’une telle information ne suffisait pas à rendre la modification opposable à l’assureur). C’est particulièrement dans l’hypothèse d’un décès à brève échéance de l’assuré que le caractère réel et sérieux de la modification bénéficiaire peut être discuté. Mais ce n’est pas à l’assureur de contrôler le caractère sérieux de la volonté exprimée dans l’acte (A). En revanche, après le décès, les précédents bénéficiaires peuvent contester la réalité de cette volonté, même en l’absence d’insanité d’esprit (B). A. - L’assureur n’a pas à contrôler le caractère réel et sérieux de la nouvelle désignation Manifestation d’une volonté claire et non équivoque. - La deuxième chambre civile de la Cour de cassation réaffirme le principe fondamental qu’elle n’aurait jamais dû oublier, à savoir que la seule condition de validité de la modification bénéficiaire est la manifestation de volonté du contractant, qui doit être « exprimée d'une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond ». Curieusement, la Cour de cassation, dans sa motivation, analysait les deux décisions précédentes, comme une manifestation du « souci de s'assurer que la volonté du contractant de modifier le bénéficiaire était résolue et aboutie ». Naturellement, chacun peut comprendre le souhait de la Cour de cassation de justifier sa doctrine récente, difficile à maintenir puisqu’elle ajoutait à la loi et heurtait les principes de l’assurance vie et de la stipulation pour autrui, par le respect de la principale condition de validité de l’acte. Cependant, l’argument est de très faible portée, puisque, comme le reconnaît elle-même la Cour de cassation, sa doctrine précédente pouvait « aboutir à ce que soit privée d’effet la volonté d’un contractant de modifier le bénéficiaire du contrat, exprimée selon une forme autre que celles prévues par l’article L. 132-8 du code des assurances, alors même que son caractère certain et non équivoque serait établi par des éléments de preuve autres que la connaissance de la substitution par l’assureur avant le décès de l’assuré ». REMARQUE S’il faut saluer l’aveu contenu dans cette formule, sa rédaction demeure néanmoins critiquable, car la Cour de cassation semble encore considérer que la connaissance par l’assureur de la substitution avant le décès permet d’établir « son caractère certain et non équivoque ». On ne voit pas comment cela pourrait être possible sauf à exiger de l’assureur soit la manifestation d’un accord sur l’identité du bénéficiaire (ce qui chasserait l’équivoque), soit un contrôle de la réalité du consentement exprimé par le souscripteur (ce qui permettrait de s’assurer de son caractère certain). Ce n’est évidemment pas envisageable ni en fait, ni en droit. Désignation d’un nouveau bénéficiaire et rôle de l’assureur. - En sa qualité, l’assureur n’est pas tenu de vérifier, lorsqu’aucun élément ne lui permet de douter de la régularité de l’acte modificatif, la réalité du consentement de l’assuré. C’est une contrepartie logique à la liberté de choix de l’acte opérant la désignation bénéficiaire. Rappelons que la première chambre civile de la Cour de cassation a pu juger qu’était de bonne foi l’assureur qui délivra la garantie à des personnes désignées en dernier lieu, alors même que plusieurs avenants successifs s’étaient succédés, dès lors qu’en l’absence de mesure de protection de l’assuré, aucun élément objectif ne permettait de douter de leur qualité de bénéficiaires (Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 19-18.951 : RD bancaire et fin. 2021, comm. 129, N. Leblond). Cet arrêt est intéressant à relever puisque dans cette affaire l’assureur ne s’est guère ému des virevoltes successives de l’assuré, auxquelles la compagnie n’était pourtant pas habituée... B. - Protection des bénéficiaires évincés contre les modifications tardives et suspectes Bénéficiaires évincés. - De façon constante, la Cour de cassation rappelle que le contractant peut modifier la désignation bénéficiaire jusqu’à son décès mais à la condition que cette volonté soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque (ex. Cass. 1re civ., 6 mai 1997 : Bull. civ. I, n° 136 ; RGDA 1997, p. 814, note L. Mayaux. - Cass. 1re civ., 29 juin 1999, n° 97-13.876 : RGDA 1999, p. 1055, note L. Fonlladosa. - Cass. 1re civ., 7 nov. 2012, n° 11-22.634 : JCP N, 2019, n° 36, 1269, A. Tani ; RGDA 2013, p. 375, note L. Mayaux ; LEDA déc. 2012, p. 5, obs. M. Asselain - Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-23.197 : RFP 2013, act. 155 ; RGDA janv. 2014, n° 110c8, p. 45, note L. Mayaux ; LEDA nov. 2013, p. 1, et nos obs.). Il en résulte que les bénéficiaires évincés par la nouvelle rédaction, dont ils découvrent le plus souvent l’existence lors du refus formulé par l’assureur de leur verser la garantie entre leurs mains, peuvent invoquer les circonstances de la modification pour demander la nullité de l’acte modificatif pour défaut de consentement. Ils peuvent le faire sans que leur soit objecté la rédaction des articles 414-1 et 414-2 du Code civil, selon laquelle l’acte ne peut être attaqué après le décès que s’il porte en lui-même la preuve du trouble mental de son auteur. Car l’insanité d’esprit, qui abolit le consentement, ne constitue pas la seule cause possible de nullité de la modification bénéficiaire pour défaut de consentement. En effet, dans bien des cas, c’est la réalité même du consentement qui est discutée, non pas en raison de l’état de santé de l’assuré, mais compte tenu de la qualité de son entourage. En conclusion. - Cet arrêt de la deuxième chambre civile est à saluer, car il met fin à une doctrine sans fondement et recentre la problématique sur le point essentiel, le respect du consentement exprimé par le souscripteur. L’ESSENTIEL À RETENIR • La connaissance par l’assureur n’est pas une condition de validité de la modification du bénéficiaire. La Cour de cassation met donc fin, par cet arrêt, à une jurisprudence très contestable. • Cette modification est valable dès lors que le souscripteur a exprimé une volonté certaine et non équivoque.

9 legs, donations et assurances-vie En accompagnant vos clients dans leur projet de transmission au Secours Catholique, vous menez le combat pour la fraternité à nos côtés. SUR LA TERRE COMME AU CIEL, CONTINUONS LE COMBAT POUR LA FRATERNITÉ 79 ans de combat et d’influence. Depuis 1946, le Secours Catholique se bat sur tous les fronts pour permettre à chacun d’avoir une vie digne et de s’exprimer. Les personnes en situation de vulnérabilité sont des frères et des soeurs en humanité qui ont le droit de trouver leur place dans la société. Outre l’aide au logement, la réinsertion sociale et professionnelle ou la lutte contre l’isolement, nous exerçons aussi notre pouvoir de mobilisation des pouvoirs publics pour défendre une vision juste et humaine de notre société. 79 ans d’indépendance. Le Secours Catholique reçoit très peu de subventions et d’aides publiques. Ceci garantit une indépendance dans l’action mais rend également le soutien des donateurs et des testateurs capital. Les legs, donations et assurances-vie représentent à eux seuls près de 30 % des ressources de notre association. 79 ans d’écoute. Notre équipe « legs et donations » est tout spécialement formée pour veiller au respect des volontés des testateurs. Le moment venu, nous nous occupons de la gestion des biens transmis et pouvons, selon les volontés indiquées dans le testament, prendre en charge les obsèques ou assurer l’entretien et le fleurissement de la sépulture. À la Toussaint, nous organisons une messe en l’honneur de nos testateurs, invitant leurs proches et tous les sympathisants de l’association à se joindre à la célébration. 79 ans d’expertise juridique. Nous réglons toutes les démarches administratives et juridiques et pouvons conserver tous les éléments relatifs au bon déroulement de la succession (copie du testament, copie du contrat obsèques, etc.). © iStock Flashez ce QR code ou contactez Pascale Delarue au 01 45 49 71 08 Secours Catholique 106 rue du Bac 75341 Paris Cedex 07 pascale.delarue@secours-catholique.org secours-catholique.org/espace-notaires

10 ASSURANCE-VIE Une société peut-elle être bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ? Henri LEYRAT notaire associé à Clermont-Ferrand, Office Notarial Clermont République docteur en droit privé HDR chercheur associé au Centre Michel de l’Hospital (UR 4232) à l’UCA © Droits réservés Certains praticiens conseillent parfois à leurs clients de désigner une société patrimoniale bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Pourtant, la validité d’une telle désignation peut être discutée. Il convient ainsi de revenir sur la nature même du contrat d’assurance-vie dénoué par le décès de l’assuré. L’exclusion des capitaux-décès de la liquidation de la succession du souscripteur ne suffit pas à écarter toutes les règles du droit successoral. Partant, il semble logique d’assimiler l’assurance-vie à une donation indirecte. En conséquence, la désignation d’une société bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie implique qu’elle puisse être donataire, ce qui paraît particulièrement contestable. Pour cette raison, le recours à une clause bénéficiaire avec charge constitue le procédé le plus sûr. 1. - Définition de l’assurance-vie. - L’assurance-vie peut être définie comme « un contrat de prévoyance et d'épargne, permettant de bénéficier d'une somme d'argent ou d'un capital à la suite d'un évènement déterminé, dépendant de la durée de la vie humaine »1. Telle qu’elle est essentiellement commercialisée aujourd’hui, l’assurance-vie constitue une opération de placement par laquelle un souscripteur ou un adhérent2 verse une ou plusieurs primes à intervalles plus ou moins réguliers à un assureur qui prend l’engagement de régler le montant des primes et des produits y afférent à un bénéficiaire. Ce contrat comprend ainsi une double stipulation, à savoir : 1 B. Beigner et S. Ben Hadj Yahia, Droit des assurances : LGDJ, 5e éd., 2024, n° 769. 2 Il s’agit d’un souscripteur lorsque le contrat est souscrit individuellement alors qu’il est question d’un adhérent lorsque la souscription s’opère par une association d’épargnants auprès de la compagnie d’assurance. 3 Sauf à ce que le contractant ne cumule pas cette qualité avec celle d’assuré, ce qui demeure une hypothèse marginale. 4 À la fin janvier 2025, l'encours des contrats d'assurance-vie s'élevait à 2 020 milliards d'euros selon France assureurs (www.franceassureurs.fr/espace-presse/a-fin-janvier-2025-lencours-de-lassurancevie-depasse-pour-la-premiere-fois-les-2-000-milliards-d euros/). • une stipulation pour soi-même permettant au contractant de disposer de son épargne à tout moment par le biais de l’exercice du droit de rachat, lequel est d’ordre public (C. assur., art. L. 132-21) ; • et une stipulation pour autrui reposant sur la désignation d’un ou plusieurs bénéficiaires ayant vocation à percevoir les capitaux non consommés par le contractant lors de son décès3. 2. - Opportunité de désigner une société bénéficiaire des capitaux-décès ? - Au regard des montants colossaux détenus par les épargnants français en assurance-vie4, on peut légitimement s’interroger quant à l’opportunité de désigner une société, généralement patrimoniale et familiale, bénéficiaire des capitaux-décès. Ce procédé comporte plusieurs avantages. Il constitue une alternative intéressante à la désignation des enfants bénéficiaires en pleine propriété des fonds dès lors que ceux-ci sont associés de la société bénéficiaire. De la sorte, les capitaux-décès sont investis par la société dont la direction est assurée par une personne de confiance du souscripteur, telle que son conjoint par exemple, ce qui exclut ainsi toute dilapidation du capital par ses enfants. Ce choix présente également un intérêt évident lorsque ceux-ci sont mineurs ou que l’un d’eux est une personne majeure vulnérable. Les règles de l’administration légale ou celles propres au droit des majeurs protégées n’ont alors pas vocation à s’appliquer aux capitaux-décès. Ndlr : Cette étude a été publiée in JCPN 2025, n° 22-23, 1097.

11 Néanmoins, la validité d’une telle désignation interroge. En effet, s’il est fréquent qu’une société d’exploitation soit bénéficiaire d’une assurance décès qu’elle a souscrite dans le but de couvrir le risque de décès ou d’invalidité de son dirigeant5, il n’est pas certain qu’une société patrimoniale puisse être désignée bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie constitutif d’une opération de placement. Afin de répondre à cette question, il est nécessaire de revenir sur la nature même du contrat d’assurance-vie dénoué, à savoir celle d’une donation indirecte (1), cette qualification excluant selon nous qu’une société puisse être bénéficiaire (2). 1. L’assurance-vie dénouée : une donation indirecte exclue de la liquidation civile de la succession 3. - L’assurance-vie est traitée comme un contrat d’assurance dont le bénéfice échappe à la liquidation civile de la succession (A). Pour autant, ce contrat ne peut pas être assimilé à une pure opération de prévoyance, de sorte que son dénouement doit être qualifié de donation indirecte (B). A. - Le bénéfice du contrat d’assurance-vie exclu de la liquidation civile de la succession 4. - Caractère extra-successoral des capitaux-décès. - Le caractère extra-successoral des capitaux-décès résulte de l’application des articles L. 13212 et L. 132-13, alinéa 1er, du Code des assurances. Selon le premier texte, « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ». Selon le second, « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ». REMARQUE Sous réserve de la requalification du contrat en donation indirecte ou du caractère manifestement exagéré des primes, l’assurance-vie constitue donc un instrument de contournement de la réserve héréditaire6 5. - Question de l’application des articles du Code des assurances. - Originellement, une grande partie de la doctrine était venue contester l’application des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances aux contrats d’assurance-vie7. Pour ces auteurs, l’assurance-vie constitutive d’une opération de placement ne devrait pas être concernée par les dispositions du Code des assurances datant d’une loi du 13 juillet 1930, c’est-à-dire d’une époque où les contrats d’assurance constituaient de simples opérations de prévoyance. 5 On parle alors d’une assurance « homme-clé ». 6 V. not. J. Aulagnier, La réserve héréditaire peut-elle survivre à l’assurance-vie ? : GPL 2011, n° 29, p. 23. 7 V. M. Grimaldi, Réflexions sur l’assurance-vie et le droit patrimonial de la famille : Defrénois 1994, n° 11, p. 737. - J. Aulagnier, L’assurance-vie est-elle un contrat d’assurance ? : Dr. & patr., déc. 1996, p. 44. 8 Aucun risque n’est donc pris par les parties (en ce sens, A. Depondt, Assurance-vie : les incohérences du droit positif (première partie) : JCP N 2010, n° 14, 1167). 9 Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, n° 01-13.592, 02-11.352, 02-17.507 et 03-13.673 : RJPF 2005, 2, note Ph. Delmas Saint Hilaire ; D. 2005, p. 1905, note B. Beigner ; RTD civ. 2005, p. 434 note M. Grimaldi. 10 En ce sens, M. Grimaldi pour qui « dans ce débat, chacun sait que, plus que des considérations juridiques, ce sont des considérations économiques qui ont emporté la décision » (RTD civ. 2005, p. 434). 11 En Belgique, la Cour constitutionnelle de Belgique a considéré que les dispositions d’une loi excluant des règles du rapport et de la réduction le bénéfice d’un contrat d’assurance-vie étaient contraires à la Constitution (Cour const. belge, 26 juin 2008, n° 96/2008 : RTD civ. 2008, p. 526, note M. Grimaldi). 12 M. Mignot, Histoire d’un contresens (À propos de l’article L. 132-13 du Code des assurances) : LPA 18 juill 2008, p. 7. 13 V. Ch. Lesbats, Le droit notarial de l’assurance-vie, préf. R. Le Guidec : LexisNexis, 2024, n° 54, et l'ensemble des références citées. En effet, en présence d’une assurance décès, le versement de primes a pour seul objet de couvrir un risque, mais n’offre aucun droit de rachat à l’assuré. Les primes versées sont généralement d’un montant modique au regard du patrimoine du souscripteur, ce qui justifie que les capitaux-décès soient exclus de la succession. En revanche, les articles L. 132-12 et L. 132-13 ne devraient pas s’appliquer aux contrats d’assurance-vie, puisque l’assureur est toujours certain d’avoir à verser le montant des primes et des produits, tantôt au bénéficiaire en cas de vie, tantôt au bénéficiaire en cas de décès8. L’existence d’un droit de rachat s’opposerait ainsi à toute qualification du contrat d’assurance-vie en contrat d’assurance. 6. - Consécration du caractère aléatoire du contrat d’assurance-vie. - Cependant, la Cour de cassation en a décidé autrement par quatre arrêts rendus en chambre mixte le 23 novembre 20049. Pour la Haute Juridiction, « le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1 et R. 321-1,20 du Code des assurances ». Ces décisions ont été particulièrement critiquées. En effet, il semble que la Cour les ait rendues pour des motifs macroéconomiques et non juridiques. La requalification des contrats d’assurance-vie en contrats de capitalisation aurait pu entraîner un grand nombre de rachats par les souscripteurs animés par la crainte de perdre les avantages fiscaux de l’assurance-vie. Or, les contrats d’assurance-vie, majoritairement investis en fonds euros constituent une source non négligeable du financement des entreprises et de la dette publique10. Par conséquent, la Cour de cassation a consacré le caractère aléatoire du contrat d’assurance-vie et, partant, ses effets extra-successoraux11 . Cependant, cela ne suffit pas à exclure totalement le contrat d’assurance-vie dénoué par décès du champ des libéralités. B. - Une franchise successorale de l’assurance-vie insuffisante à exclure sa qualification de donation indirecte 7. - Opération de prévoyance ou de placement ? - Le dénouement par décès d’un contrat d’assurance-vie fait l’objet d’une controverse doctrinale. Une partie de la doctrine assimile le contrat d’assurance-vie à une pure opération de prévoyance exclue du droit des libéralités, sauf si les primes ont été manifestement exagérées, auquel cas elles intègrent la succession au titre du rapport ou de la réduction12. Cette position est pourtant contraire à l’économie du contrat d’assurance-vie constitutive d’une opération de placement de nature à exclure tout aléa financier. La doctrine majoritaire y voit donc une libéralité consentie par le souscripteur au bénéficiaire, les éléments constitutifs propres aux libéralités étant réunis13. S’agissant de l’élément matériel, le versement des primes emporte l’appauvrissement du souscripteur et, lors du dénouement du contrat par décès, un enrichissement corrélatif du bénéficiaire. Concernant l’élément moral, l’intention libérale apparaît avec évidence. Certes, le contrat est avant tout

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