7 REMARQUE L’invitation formulée par ce texte à rechercher le bénéficiaire suppose de la part de l’assureur l’obligation de l’identifier, ce qui signifie qu’il n’a pas nécessairement connaissance, avant décès, de son identité. Contradiction avec les termes de l’article L. 132-25 du Code des assurances. - De plus, aux termes de l’article L. 132-25 du Code des assurances, « lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi ». Ce qui signifie nécessairement que la connaissance avant décès de l’identité du bénéficiaire n’est pas une condition de validité de la désignation. Sinon pourquoi distinguer selon la bonne ou mauvaise foi de l’assureur ? De sorte que, pour reprendre les termes mêmes de la Cour de cassation, la jurisprudence antérieure était également contraire « aux dispositions de l'article L. 132-25 du même code, duquel il résulte que la connaissance par l'assureur de la substitution de bénéficiaire n'est qu'une condition d'opposabilité de cette modification à l'assureur, et ne conditionne pas sa validité, le paiement fait à celui qui, sans cette modification, y aurait eu droit, étant libératoire pour l'assureur de bonne foi ». B. - Désignation bénéficiaire et information de l’assureur Spécificité de la désignation bénéficiaire. - La désignation bénéficiaire est une stipulation pour autrui. Elle résulte donc du contrat d’assurance vie, et la particularité de ce contrat justifie que l’assureur n’a pas à connaître l’identité du bénéficiaire, jusqu’au jour où son engagement est réalisé. Formalisme. - Sans doute, cette désignation doit être formulée par écrit. Cependant, le contractant dispose d’un large choix du support d’expression de la volonté puisque, en droit, la désignation ou la substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du Code civil, soit par voie testamentaire (C. assur., art. L. 132-8). Ce choix est libre puisque la loi n’impose aucune hiérarchie entre ces différentes formes et ne limite d’aucune façon le choix du bénéficiaire. Surtout, la Cour de cassation ne considère pas la formulation de ce texte comme exhaustive, de sorte que la désignation peut être également rédigée sur une simple lettre (Cass. 1re civ., 13 mai 1980, n° 79-10.053 : JCP G 1980, II, 19438, concl. P. Gulphe. - Cass. 1re civ., 6 mai 1997, n° 95-15.319 : JurisData, n° 1997-002310 ; Bull. civ. I, n° 136 ; RGDA 1997, p. 814, note L. Mayaux. - Cass. 1re civ., 29 juin 1999, n° 97-13.876 : Dr. famille 2007, comm. 210, V. Nicolas ; RGDA 1999, n° 4, p. 1055, note L. Fonlladosa. Position rappelée par la Cour de cassation, dans cet arrêt, au sein de ses développements explicatifs de son revirement : la Cour de cassation juge de manière constante que la liste des formes que peut prendre l’acte de substitution de bénéficiaire, prévue par l’article L. 132-8 du Code des assurances, n’est pas limitative, que la modification du nom du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie n’est subordonnée à aucune règle de forme (Cass. 1re civ., 13 mai 1980, n° 79-10.053, publié : Dr. famille 2024, étude 9, L. Gaschignard, C. See. - Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, n° 14-27.215 : JCP E 2016, 1447, P-G. Marly, M. Asselain) et que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 1223.197, publié : Resp. civ. et assur. 2013, comm. 393 - Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 18-22.563 : Dr. famille 2021, comm. 28, A. Tani)). En l’espèce. - En d’autres termes, en l’espèce, l’absence de signature de l’assureur sur l’acte matériel n’avait comme conséquence que le rejet de la qualification de cet acte modificatif en avenant au contrat. Matériellement la forme choisie était bien conforme aux exigences de l’article L. 132-8 du Code des assurances, telle qu’interprétée par la Cour de cassation. Cette désignation bénéficiaire est un acte unilatéral, de sorte que rien dans la loi ne permet de subordonner sa validité à la manifestation de volonté de l’assureur. Au contraire, il faut noter que lorsque le législateur érige l’information de l’assureur comme condition de validité d’un acte, il l’affirme expressément. EXEMPLE C’est le cas pour la procédure d’acceptation formulée par le paragraphe 2 de l’article L. 132-9 du Code des assurances. Cette procédure d’acceptation, dont la validité est subordonnée à la connaissance de l’assureur, est destinée à éviter les risques de déshérence de la garantie décès et à protéger le souscripteur, par la sécurisation de son opération d’épargne. Cette atteinte au caractère unilatéral du droit du bénéficiaire d’accepter sa désignation ne peut aucun cas, sans texte, justifier une modification du droit de désignation du souscripteur. Au contraire, puisque cette réforme de l’article L. 132-9 du Code des assurances renforça la primauté de la volonté du souscripteur sur l’affectation de la valeur du contrat. Connaissance de la modification par l’assureur : condition d’opposabilité. - Il faut revenir au principe fondamental : la connaissance de l’assureur n’est qu’une condition d’opposabilité de la modification. C’est ce qu’exprime l’article 1207, alinéa 3 du Code civil : la révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance. La seule conséquence qu’il faut tirer de cette exigence légale, c’est qu’en l’absence de signification avant décès de cette révocation (et donc éventuellement de la nouvelle désignation), l’assureur qui verse la garantie décès au précédent bénéficiaire ne peut être obligé à délivrer à nouveau la garantie, étant de bonne foi au sens de l’article L. 132-25 du Code des assurances (avant la réforme de l’acceptation, la principale conséquence était que le précédent bénéficiaire pouvait encore consolider son droit en acceptant). 2. Modification de la clause bénéficiaire et contrôle de la volonté du souscripteur Communication du changement de bénéficiaire à la compagnie d’assurance. - Le plus souvent, le contractant, qui souhaite modifier la désignation du bénéficiaire, en informe la compagnie d’assurance. Ce n’est que par exception qu’une telle communication n’a pas lieu. Cette absence d’information peut être volontaire, ce qui est rare, ou la conséquence d’une mort plus rapide que souhaité (décès attendu ou non, et c’est le plus souvent dans le premier cas, que le contentieux se noue). Dans tous les cas, le revirement de jurisprudence sécurise la modification de la désignation puisque le nouveau bénéficiaire n’aura plus à établir, pour obtenir le versement de la garantie, que l’acte matérialisant la volonté modificative pouvait s’analyser comme un testament (dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxNjY=