6 ASSURANCE-VIE Rejet de la demande en appel. - Cependant, le demandeur ne pouvait produire aucun justificatif permettant d’établir la réalité de cette connaissance à cette date. Et les circonstances de fait démontraient plutôt le contraire, puisque la CNP assurance n’a fait état d’une erreur dans l’identité des bénéficiaires que le 31 juillet 2020 pour la première fois, soit postérieurement au courrier du 3 juin 2020 de Madame Y se prévalant des deux formulaires d’avenant de 2015 pour exiger la délivrance entre ces mains de la moitié des deux garanties. L’assureur fut débouté de sa demande (CA Bastia, ch. civ., sect. 2, 8 févr. 2023, n° 22/00006). Pour la cour d’appel en effet, la substitution de bénéficiaires est privée d’effet car l’écrit du souscripteur, qui avait formalisé sa volonté, ne fut envoyé à l’assureur qu’après son décès. Celui-ci n’en a donc pas eu connaissance du vivant de l’assuré, alors que cet écrit n’était pas qualifié de testament olographe. L’assureur était donc bien tenu de verser la garantie entre les mains de Madame X. Cassation. - L’arrêt est annulé par la Cour de cassation, selon laquelle « la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, qui n'est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d'une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond ». Par cette solution, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation redonne à la matière et à la jurisprudence des chambres sa pleine cohérence, en exprimant deux principes simples. D’abord, l’information de l’assureur n’est pas une condition de validité de la modification bénéficiaire, quel que soit son support matériel (1). Ensuite, celle-ci n’est valable qu’à la condition que la volonté du contractant soit exprimée de façon certaine et non équivoque (2). 1. Modification de la clause bénéficiaire et information de l’assureur Précédents arrêts de la Cour de cassation. - Par cet important arrêt, la Cour de cassation met donc fin à sa doctrine précédente qui avait érigé la connaissance de l’assureur comme condition de validité de l’acte non testamentaire modifiant la clause bénéficiaire préexistante. Comme le rappelle la Cour dans l’explication de son revirement, « par deux arrêts rendus les 13 juin 2019 et 10 mars 2022, la deuxième chambre civile a affirmé que, hors le cas d'une substitution de bénéficiaire par voie de testament olographe, la validité d'une telle modification est conditionnée, d'une part, à l'expression d'une volonté certaine et non équivoque du contractant, d'autre part, à la connaissance de cette modification par l'assureur avant le décès de l'assuré (Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.954, publié : Resp. civ. et assur. 2020, chron. 1, H. Groutel ; Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-19.655, publié : JCP E 2022, 1317, P-G. Marly, M. Asselain, M. Leroy) ». Le 13 septembre 2007, la deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 13 sept. 2007, n° 06-18.199 : JCP N 2008, n° 2, 1007, V. Nicolas) avait exprimé un principe qui a pu, parfois, être interprété comme annonciateur des arrêts de 2019 et 2022 : « dans les assurances sur la vie, l'assuré peut modifier jusqu'à son décès la répartition du capital entre les bénéficiaires, dès lors que la volonté du stipulant est exprimée d'une manière certaine et non équivoque et que, comme en l'espèce, l'assureur en a eu connaissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». Ce n’est évidemment pas ainsi qu’il fallait interpréter l’arrêt, qui a trait à la question de l’opposabilité de la modification et non aux conditions de sa validité. En l’espèce, le contrat précisait la date d’effet de la désignation comme la date de réception de celle-ci par le souscripteur. La référence à cette connaissance ne pouvait donc s’analyser comme l’exigence d’une condition supplémentaire de validité de la substitution. Même règle mais différentes motivations. - Par cette motivation, la Cour de cassation confirme que les deux arrêts rendus par sa deuxième chambre civile exprimaient la même règle, malgré la différence formelle de motivation. En effet, en 2019, la Cour de cassation avait affirmé (Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.954 : JurisData n° 2019-009969 ; Resp. civ. et assur. 2019, comm. 256, M. Gayet ; JCP G 2019, 863, note M. Mignot ; RD bancaire et fin. 2019, comm. 164, nos obs. ; RGDA juill. 2019, 32, note L. Mayaux ; Dr. famille 2019, comm. 181, obs. A. Tani) qu’« il résulte de l'article L. 132-8 du Code des assurances que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance ». Alors qu’en 2022 (Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-19.655 : RD bancaire et fin. 2022, comm. 95 ; Resp. civ. et assur. 2022, 142, Ph. Pierre ; Resp. civ. et assur. 2022, 162, S. Lambert), sa motivation était légèrement différente : « La désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, que l’assuré peut, selon l’article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, opérer jusqu’à son décès n’a pas lieu, pour sa validité, d’être portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire ». La motivation de cette dernière décision était très curieuse puisqu’elle débutait par un principe (l’information de l’assureur n’est pas une condition de validité de la désignation) aussitôt limité dans son domaine d’application à la seule hypothèse d’une désignation testamentaire. Ce revirement de jurisprudence ne peut être que salué, la position de la deuxième chambre civile étant, depuis 2019, fortement critiquable, tant au regard du mécanisme assurantiel (A) que des principes de la stipulation pour autrui (B). A. - Connaissance de l’assureur de la modification et couverture du risque Mécanisme de l’assurance-vie. - L’assurance vie est un contrat de couverture de risques. Ce sont les conséquences économiques probables pouvant résulter de l’incertitude de la durée de la vie humaine de l’assuré, tant pour le souscripteur (garantie vie), que pour ses proches en cas de décès (garantie décès), qui peuvent être couverts. En d’autres termes, l’assureur, en consentant au contrat qui couvre le risque de décès, a accepté par avance de verser, à la mort de l’assuré, le montant de la garantie à la - ou les - personnes désignées par le bénéficiaire. Son accord sur le principe du versement à une ou à plusieurs personnes étant acquis dès la souscription du contrat, il n’y a aucune raison de subordonner l’identification du bénéficiaire à une nouvelle manifestation de sa volonté. Cela paraît d’autant plus certain que l’analyse contraire (exception faite, bien évidemment, de la désignation par testament, qui en raison de la nature de l’instrumentum ne peut pas être portée à la connaissance de l’assureur, avant le décès du testateur) rendait difficilement compréhensible les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132-8 du Code des assurances, selon lequel l’assureur, lorsqu’il est informé du décès de l’assuré, est « tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit » (dans sa motivation du revirement de jurisprudence, la Cour de cassation précise que la jurisprudence antérieure était « néanmoins de nature à se concilier imparfaitement avec les dispositions de l'article L. 132-8 du code des assurances, qui ne font pas mention de la connaissance de la substitution par l’assureur »).
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