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77 18. - Si les réservataires sollicitent la réduction du legs en substituant au legs d’usufruit le legs de la pleine propriété de la quotité disponible, l’option se manifestera par un acte de liquidation ou de liquidation-partage dans lequel la quotité disponible sera chiffrée permettant ainsi de fixer les droits du légataire sous forme d’une quote-part de la pleine propriété des biens existants pour pouvoir ensuite partager la succession. 19. - Quant au délai, il serait cohérent, même si cette solution est contestable car le texte n’organise qu’une forme particulière de sanction pour atteinte à la réserve17, de transposer ici le délai de 5 ans aujourd’hui retenu par la Cour de cassation18 en matière de délivrance des legs. 20. - Conséquences liquidatives des choix individuels. - Chacun des héritiers réservataires exerce l’option ouverte par l’article 917 du Code civil pour sa propre part de réserve. En présence de deux ou plusieurs réservataires, si le choix n’est pas unanime, il y aura alors une indivision en jouissance et une indivision en pleine propriété : • indivision en jouissance entre le gratifié en usufruit et le ou les réservataires qui ont fait le choix de laisser s’exécuter cette libéralité en usufruit sur leur part de réserve, sans en demander la réduction ; • indivision en pleine propriété entre ce même gratifié en usufruit et le ou les réservataires qui ont fait le choix de procéder au troc19. En dépit des difficultés d’application qu’il peut susciter, le dispositif de l’article 917 du Code civil est généralement aujourd’hui considéré comme ayant pleinement sa raison d’être dans le Code civil20. Suivant les termes du rapport sur la réserve héréditaire, ce texte « mérite ainsi d'être reconduit dans son principe et utilisé à bon escient dans les libéralités en usufruit au sein des couples non mariés »21. 21. - Pour l’utiliser à bon escient, il convient de ne pas perdre de vue que ce texte - qui n’est pas d’ordre public22 - peut être écarté. B. - La possible exclusion de l’article 917 du Code civil 22. - Autre libéralité en pleine propriété. - L’article 917 ne pourra pas jouer si la quotité disponible - véritable monnaie d’échange du réservataire - a été entamée par une autre libéralité. À coup sûr, le texte sera exclu si le défunt a consenti une libéralité en pleine propriété venant s’imputer sur la quotité disponible : libéralités antérieures s’imputant donc avant la libéralité en usufruit (donation hors part successorale à un tiers ; libéralité en avance de part mais venant s’im17 B. Vareille et A. Chamoulaud-Trapiers, La réserve héréditaire et la quotité disponible, in Mémento pratique F. Lefbevre - Successions-Libéralités : éd. 2025, n° 29310. 18 Cass. 1re civ., 23 oct. 2024, n° 22-20.367 : DEF 6 févr. 2025, n° DEF223z0, obs. A. Chamoulaud-Trapiers. 19 Pour un exemple chiffré, V. Mémento pratique F. Lefbevre - Successions-Libéralités, éd. 2025, n° 29310, n° 29230, 2e hypothèse. 20 F. Letellier et M. Nicod, La réduction des legs en usufruit : DEF 27 juin 2019, n° DEF148t7. - 102e Congrès des notaires, Strasbourg 2006, 4e comm., 2e proposition. - Contra : H. Leyrat, Les difficultés d’application posées par l’article 917 du Code civil : DEF 21 févr. 2019, n° DEF145b7. 21 C. Pérès et P. Potentier, rapp. du groupe de travail - la réserve héréditaire, remis le 13 décembre 2019 à Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, min. Justice n° 302, p. 127. 22 Explicitement en ce sens : Cass. 1re civ., 1er janv. 1873 : DP 1874, I, p. 26. 23 En ce sens : Cass. 1re civ., 3 mars 1992, n° 90-16201 : Bull. civ. I, n° 74. 24 Dans le même sens : F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Droit civil, Les successions. Les libéralités : Dalloz, 5e éd., 2024, n° 1237, p. 1193. - Contra. 25 Exemple de clause : « Mes enfants ou leurs représentants ne pourront pas se prévaloir de l’option ouverte par l’article 917 du Code civil de substituer le legs de la quotité disponible ordinaire en pleine propriété au legs en usufruit de l’immeuble légué à Madame X... ». 26 En ce sens : F. Letellier et M. Nicod, La réduction des legs en usufruit : DEF 27 juin 2019, n° DEF148t7, et la note 10. - V. également : 118e Congrès des notaires, Marseille 2022, Comm. 3, Une union éclairée, n° 30071, p. 649-650. 27 F. Letellier et M. Nicod, La réduction des legs en usufruit : DEF 27 juin 2019, n° DEF148t7. puter subsidiairement sur le disponible) ; legs, y compris au même bénéficiaire, portant à la fois sur l’usufruit de certains biens et sur la pleine propriété d’autres biens, même de peu de valeur23. 23. - Pluralité de libéralités en usufruit. - On s’interroge sur l’exclusion de l’article 917 du Code civil dans l’hypothèse d’une pluralité de legs tous en usufruit : faut-il faire prévaloir la lettre de l’article 917 qui vise « la disposition... » au singulier ? Sans doute pas24 : en présence d’une pluralité de legs en usufruit au profit de plusieurs légataires, sauf si l’un de ces legs est un legs prioritaire, tous s’imputent concurremment (C. civ., art. 926) et sont réductibles au marc le franc. Il n’y a donc pas de raison objective d’exclure l’article 917 dans cette hypothèse, alors même qu’il s’appliquerait pour le legs d’un usufruit universel. 24. - Clause d’exclusion. - Le donateur ou le testateur peut également exclure l’application de l’article 917 par une clause expresse de l’acte25. Cette exclusion ne signifie pas que les héritiers réservataires ne peuvent pas demander la réduction, mais que l’option offerte par l’article 917 ne peut pas être exercée. 25. - Opportunité de l’exclusion. - Faut-il mettre hors-jeu l’article 917 du Code civil ? Ce pourrait être « une idée répandue et souvent conseillée en pratique »26. Certes, l’article 917 ne permet pas de garantir au partenaire ou au concubin survivant qu’il pourra obtenir la délivrance de son legs en usufruit sans avoir à verser une quelconque indemnité de réduction. Mais la pesée des intérêts en présence s’impose avant toute exclusion systématique27 : • si le testateur n’envisage aucunement que son partenaire ou son concubin se voit attribuer une partie de ses biens en pleine propriété : il devra alors exclure l’article 917 du Code civil ; • s’il espère que le legs en usufruit pourra s’exécuter sans que le survivant ait à verser quoi que ce soit, il peut sans doute compter avec l’effet dissuasif de l’abandon de droits ; ce sera d’autant plus probable si le survivant est relativement âgé. 26. - Conclusion sur les legs en démembrement. - Pour éviter le risque de réduction de la libéralité en usufruit, d’autres solutions ont parfois été imaginées dans l’hypothèse d’acquisition d’un bien immobilier avec la technique dite des « démembrements croisés ». La prudence doit pourtant être de mise pour les achats en indivision d’un bien immobilier à l’occasion duquel on envisagerait de recourir au démembrement de propriété.

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